ÏJ. — ATTRIBUTION ET CALCUL
30. — Attribution. — La seconde condition exigée par la loi pour l’exhérédation de l’art. 480, c'est que les enfants de l’exhérédé reçoivent la part de la réserve enlevée à leur père. S'il faut, comme nous l’avons dit, chercher la ratio legis de cette disposition dans la protection de leurs intérêts contre les créanciers paternels, n'est-il pas bien naturel que le législateur ait pensé à le spécifier dans le premier alinéa de l’art. 480 ? oui, sans doute; mais il est toujours dangereux, dans un texte de loi, de répéter, à peu de chose près, ce qu’on vient de dire. Or, c'est à courte distance que l’art. 478, al. 3 avait dit déjà que « les descendants de l’exhérédé ont droit à leur réserve, comme s’il était prédécédé ». Le législateur ayant ainsi atteint son but, n’eût-il pas suffi, dès lors, à l’art. 480, de prévoir l’exhérédation de l’insolvable, dont la part aurait automatiquement passé à ses enfants ? Evidemment, en ce qui concerne les enfants déjà nés, qui auraient ainsi eu droit à la demi-réserve; mais les enfants à naître se trouvent bien de l’art. 480, et on ne saurait parler de superfétation à leur égard.
l’exhérédé n’a pas eu d’autres enfants, nous supposons donc le cas où il n'aurait, par exemple, plus que des petits-fils, ses fils étant morts avant le testateur, l’exhérédation restera valable; ce seront les petits-enfants qui hériteront de la demi-réserve enlevée à l’insolvable.
ÉTUDE DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE AS0 c. c. s. 91
31. — Au surplus, à notre sens et, croyons-nous, de l'avis de chacun, l’art. 480 déroge fâcheusement, sur plus d’un point, à la règle générale de l’art. 478. Cet article 478 dispose qu’en cas d’exhérédation d’un héritier, « les descendants » de celui-ci « ont droit à leur réserve, comme s’il était prédécédé ». Les descendants : expression générale ; le prédécès de l’exhérédé étant supposé, la procédure à suivre est connue, tout est simple. Ur, à l’art. 480, on précise que la part enlevée à l’exhérédé sera attribuée aux enfants nés et à naître de celui-ci : il ne s’agit plus de tous les descendants, maïs seulement des enfants; pourquoi cette différence que rien ne justifie, et dont on ne saurait tenir compte dans la pratique ? M. Tuor (1) admet que les enfants prédécédés sont remplacés par leurs descendants selon l’ordre de la succession légale. C'est aussi notre avis. Surtout, il faut regretter que, sous la fâcheuse influence du droit français, on ait consacré cette assimilation des enfants à naître aux enfants nés. Sans doute, le législateur de l'art. 480, qui avait en vue la protection des enfants de l’insolvable, a cru bien faire, plutôt que de favoriser les aînés au détriment de leurs cadets, en sauvegardant Les intérêts de tous les enfants. C'était logique de ce point de vue, mais non pas à d’autres égards, puisque c'était aussi traiter les enfants à naître de l’exhérédé pour cause d’insolvabilité, autrement que les enfants à naître de descendants exhérédés pour d’autres motifs. Ce qui est plus grave, c’est qu’appelant à la succession des personnes encore inexistantes, le légis-
(1) Tuor, P., 0p. cit., ad. art. 480, note 43.
lateur n’a pas pris soin de régler la situation créée par cette anomalie, et qu'il a ainsi ouvert la porte aux difficultés très grandes dont nous parlerons plus loin. Enfin, tandis que l'attribution de l’art. 478 est une attribution légale, celle de l’art. 480 est une attribution testamentaire : «le descendant... peut être exhérédé... à condition que cette moitié soit attribuée. »; la loi, on le voit, érige bien en condition de l’exhérédation, cette attribution, qui doit être faite par le testateur, car si elle découlait de la loi, elle serait la conséquence, non la condition de l’exhérédation. Cela nous amène à observer que le testateur doit spécifier (1) qu'il entend laisser la demi-réserve aux enfants de l'exhérédé, à peine de nullité de l’exhérédation pour n'avoir pas satisfait aux conditions prévues par la loi. Sans doute le testateur pourrait-il se borner à dire qu’il entend faire application, à son descendant insolvable, de l’art. 480 C. C., mais il ne suffirait pas que, sans se référer à cette disposition, il exhérédât, pour la moitié de sa réserve, son fils parce qu'il est insolvable. Le législateur a-t-il vraiement ainsi voulu soumettre la validité de l'exhérédation à ce qui nous paraîtrait une formalité bien inutile ? Il faut le croirè, bien que nous ne trouvions pas à cette exigence d'autre justification que le désir hypothétique d’attirer l'attention du disposant sur le but de son acte qui doit être, non pas de priver l’exhérédé de
(4) Curni-Forrer, E., Commentaire du code civil suisse (trad. PorrerT, M. E.), Neuchâtel, 1942, p. 380, note 4. M. Curti-Forrer admet, et nous sommes d'accord avec lui, que l'exhérédation et l'attribution de la demi-réserve aux enfants de l’exhérédé doivent être faites dans le même acte.
Le
ÉTUDE DU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 480 c. c. s. 33
la moitié de sa réserve, mais d'assurer un patrimoine aux enfants. |
38. — Calcul de la part. — La loi impose au testateur l'obligation de laisser aux enfants de l'insolvable la moitié de la réserve de ce dernier.
Cette réserve se calcule conformément aux art. 470 sq. du Code civil. Elle est, pour un enfant, des trois quarts de son droit héréditaire ab intestat (art. 471, ch. 1); la moitié de la réserve équivaut donc à la moitié des trois quarts, soit les trois huitièmes de ce droit héréditaire.
33. — Supposé que le père de quatre fils laisse une fortune de 400.000 francs ; chaque fils a droit à 160.000 francs ; s’il en exhérède un à raison de son insolvabilité, celui-ci n'aura plus droit qu'aux trois huitièmes de 100.000 francs, soit 37.500 francs, et ses enfants recevront la même somme ; les deux huitièmes restant, soit 25.000 francs, rentrent donc dans le disponible, et le testateur peut aussi, si telle est sa volonté, les laisser aux enfants de l’exhérédé, ce qui porterait leur héritage à 62.500 francs. On devrait aussi, à notre avis, interpréter en ce sens la volonté d'un testateur qui n'aurait rien prévu quant au sort de son disponible.
Il. — Moyens DE FAIRE PARVENIR LEUR PART AUX ENFANTS DE L'EXHÉRÉDÉ