CHAPITRE III
A peine étions-nous sortis de la période des négociations, dont l'acte de Berlin marquait le terme, que survinrent d'autres préoccupations : nous eûmes bientôt à exercer notre action diplomatique dans les pourparlers internationaux qui amenèrent, le 2 juillet 1890, la signature de u l'acte de Bruxelles ». Notre œuvre diplomatique, que seconda d'ailleurs activement une action politique, faite à la fois de prudente initiative et d'intelligente pondération, devait assurer également, dans les années qui suivirent la Conférence de Berlin, le règlement des questions de délimitation pendantes avec les puissances qui étaient de longue date nos voisines dans la région du Congo, l'Espagne et le Portugal, et les nations auxquelles l'acte de Berlin venait d'y créer une situation nouvelle, l'Etat indépendant et l'Allemagne.
A. — L'acte de Bruxelles
La Conférence de Berlin avait ébauché le nouveau « droit africain » ; l'acte de Bruxelles allait le compléter par un
ensemble de mesures généreuses et vraiment philanthropiques. Cette fois la puissance initiatrice fut la Grande-Bretagne ; les invitations furent lancées au nom du roi des Belges, souverain de l'Etat indépendant. « La France, avertie par des expériences antérieures et veillant, plus jalousement cette fois qu'à Berlin, sur ce qui lui restait de souveraineté efiPective au Congo et dans le reste de l'Afrique, lutta contre la tentative des plénipotentiaires anglais qui voulaient faire consacrer le droit de complète perquisition sur les navires soupçonnés de se livrer à la traite, droit essentiellement favorable à la suprématie navale britannique » (1).
La conférence nouvelle se réunit le 18 novembre 1889 dans le but de « mettre un terme aux crimes et aux dévastations qu'engendre la traite des esclaves africains, de protéger efficacement les populations aborigènes de l'Afrique et d'assurer à ce vaste continent les bienfaits de la paix et de la civilisation ». Le 2 juillet 1890, les délégués signèrent un acte général divisé en six chapitres.
Le premier est relatif aux mesures à prendre aux lieux d'origine, organisation progressive de l'administration des possessions africaines, établissement de stations à l'intérieur, construction de routes, voies ferrées, lignes télégraphiques, installation de service de bateaux, organisation d'expéditions et de colonnes mobiles, restriction de l'importation des armes à feu, qui, dans certaines conditions, va jusqu'à l'interdiction.
Le chapitre II concerne les routes des caravanes et les transports d'esclaves par terre : les puissances s'engagent à
(1) Dubois et Terrier, op. cit., p. 588-389
surveiller les routes suivies par les marchands d^esclaves, à arrêter les convois en marche ou à les poursuivre^, à surveiller les ports et les côtes pour empêcher la mise en vente et l'embarquement des esclaves amenés de l'intérieur et la formation des bandes de chasseurs d'esclaves.
Le chapitre III est relatif à la répression de la traite sur mer et au droit de visite. La Conférence a voulu limiter l'exercice du droit de visite de manière à ménager les susceptibilités nationales tout en assurant la répression de la traite : elle a établi, en n'autorisant la visite que dans une zone déterminée, une transaction entre le système anglais de la perquisition complète à bord des navires soupçonnés et le système français qui n'admet que l'enquête beaucoup moins minutieuse sur le pavillon et le droit de l'arborer (1).
Le chapitre IV est relatif aux pays de destination dont les institutions comportent l'existence de l'esclavage domestique et- le chapitre V aux institutions destinées à assurer l'exécution de l'acte, bureau international de Zanzibar, échange des documents relatifs à la traite, protection des esclaves libérés. Le chapitre VI a trait aux mesures restrictives du trafic des spiritueux.
Toutes les puissances signataires de l'acte l'ont ratifié : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, TEspagne, l'Etat indépendant du Congo, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Perse^ le Portugal; la Russie, la Suède et Norvège, la Turquie et Zanzibar.
Le Parlement français « plus jaloux même que nos négociateurs du respect de notre souveraineté vraie dans les
(l) V. Despagnet, Droit international public, P. 1894, 8", p. 389.
parages régis ou protégés par une juridiction française, refusa la ratification de nombreux articles jugés incompatibles avec les principes de notre droit public comme avec notre intérêt à Madagascar ». Sauf ces articles, l'acte de Bruxelles fut ratifié par les Chambres et promulgué par un décret du 12 février 1892.
La résistance du Parlement français, et le vote par les plénipotentiaires mêmes de la Conférence d'un certain nombre d'atténuations aux applications des principes proclamés par les puissances réunies, prouvèrent que le désir d'indépendance de chacun des Etats souverains s'était accru et ressaisi depuis les jours de surprise et d'enthousiasme de la Conférence de Berlin dont certains votes étaient d'ailleurs restés « platoniques ».
Arrangement du 8 avril iS9^ : régime douanier du Congo. — Bien plus significatif encore, dans le même ordre d'idées, fut Tarrangement du 8 avril 1892, par lequel la France, le Portugal et l'Etat du Congo avaient réglé le régime douanier du « bassin occidental » du Congo. « Tout d'abord, la Commission internationale de 1890^ réunie à Bruxelles, par le seul fait qu'elle s'en remettait au bon vouloir des trois puissances ayant là une souveraineté territoriale^ sans autre recours ni contrôle, altérait le caractère d'ensemble des stipulations premières de Tacte de Berlin ; non seulement on ne légiférait plus pour l'Afrique entière, ni même pour tout le bassin du Congo, mais on consacrait un rapport direct entre le fait d'être « souverain territorial » et le droit de fixer un régime douanier » (1).
(1) Dubois et Terrier, op, cit., p. 590.
L'arrangement commercial signé à Lisbonne le 8 avril 1892 entre la France, le Portugal et TEtat indépendant — dont nous aurons l'occasion de nous occuper plus longuement dans le chapitre relatif aux conditions du commerce au Congo français — a pour but l'établissement des droits d'entrée et de sortie dans le bassin occidental du Congo.
Il décide que tous les produits importés dans le bassin occidental du Congo seront taxés à 6 0/0 de leur valeur, sauf les armes, les munitions et le sel qui acquitteront le taux de 10 0/0, les bateaux et machines industrielles ou agricoles, outilS:, qui paieront 3 0/0 et les alcools qui sont réservés.
Les produits exportés acquitteront les droits suivants pendant une période de dix ans :
Ivoire et caoutchouc 10 0/0 ad valof^em;
Arachides, café, copal, huile de
palme, sésame, etc ^ 0 / 0 ad valorem ;
Etc., etc.
B. — Les délimitations franco-congolaises
C'est ce même souci d'une retrempe des droits de souveraineté territoriale qui inspira manifestement les négociations engagées par notre diplomatie avec le gouvernement belge. En faisant stipuler, par un traité en date du 5 février 1895, que son droit de préemption resterait valable en cas d'échange ou de location de territoires congolais à une tierce puissance, la France, par la voie de M. Hanotaux, ministre
des Affaires étrangères, allait prouver qu'un des périls résultant de la reconnaissance de TEtat indépendant n'échappait plus désormais à l'œil vigilant de ses diplomates.
Traité franco-congolais du 5 février 1885. — Aux termes de la convention du 23 avril 1884, qui donnait à la France un « droit de préférence » sur ri^]tat indépendant, à charge par elle de ne mettre aucun obstacle à l'exercice de ses droits, (( nous acquérions la certitude de n'avoir jamais en ces parages que des voisins de notre choix ; mais encore nous prenions barre sur l'Association et nous pouvions désormais, dans la mesure qu'il nous conviendrait, abandonner tout ou partie de notre droit pour obtenir d'elle, en échange, des avantages considérables. Un prochain avenir allait le montrer ».
Le traité du 5 février 1885 fixa les limites communes depuis la mer jusqu'à l'Equateur. La frontière était déterminée à l'ouest par le cours du fleuve côtier, le Tchiloango ; de la source de ce fleuve au Congo,, par une ligne idéale qui allait aboutir sur la rive droite, un peu en amont de Manyanga. De Manyanga, elle suivait le thalweg du fleuve jusqu'à un point à déterminer en amont du confluent de la rivière Likona Nkoundja. De là, elle quittait le Congo et remontait au nord, le long du 17® de longitude Est Greenwich, en suivant la crête orientale du bassin de la Likona, qui devait rester en entier à la France.
Cette convention, qui paraissait d'une clarté et d'une précision absolues, était inexécutable en ce qui concernait nos limites sur le Moyen et le Haut-Congo. La faute n'en est pas aux négociateurs de 1885, les deux parties ayant été de bonne foi, mais aux erreurs géographiques qui étaient uni-
versellement accréditées à cette époque. Sur toutes les cartes de l'époque, et notamment sur la carte officielle annexée au traité, la Likona était confondue avec TOubangui. Cette interprétation était du reste si répandue que la commission mixte, chargée de déterminer sur le terrain les limites matérielles, n'hésita pas à fixer le point terminus de nos possessions sur le Congo au confluent de l'Oubangui par 0" 6' 20" de latitude sud et 17** 35' de longitude E. Greenwich. Mais dès les premiers pas, ils reconnurent que TOubangui, loin de venir du nord-ouest, comme tout le monde le croyait, coulait du nordest. Son bassin s'étendait indéfiniment à l'est, et il devenait impossible de faire coïncider la limite géographique avec la limite astronomique du 17°.
Convention du 29 avril 1881 : délimitation de VOuhangui. — Là-dessus s'engagea une discussion longue, âpre et souvent malveillante. « Ce lut une belle lutte entre Tesprit et la lettre du traité, entre la bonne foi et Tinterprétation judaïque d'un texte inapplicable » (i). En fin de compte on aboutit à une transaction. Par un protocole signé le 27 avril 1887 à Bruxelles, entre M. Bourrée, ministre de France, et M. van Eetvelde, administrateur général des affaires étrangères de l'Etat, notre frontière resta fixée sur le Congo au confluent de l'Oubangui et remonta au nord en suivant le thalweg de ce fleuve. Pour prévenir autant que possible tout désaccord ultérieur, il était stipulé que, quelle que fût la direction du Haut-Oubangui, le quatrième parallèle de latitude nord limiterait les deux sphères. En longitude, nous nous éten-
(1) Darcy, op. cii.^ p. 57.
dions jusqu'à la crête orientale du bassin de l'Oubangui, situé au nord du quatrième parallèle (1).
Ainsi, la France assurait définitivement sa liberté d'action au nord et à l'est. Le Congo conservait également le champ libre vers le Nil. En même temps qu'était réglée la question de rOubangui, deux avantages politiques, dont l'un très sérieux, étaient concédés à l'Etat indépendant et devaient lui faire regarder cette convention de 1887 avec moins de jalousie et de regrets. Le gouvernement français autorisa l'émission et la négociation à Paris des bons à lots dp Congo. En outre, et ceci est d'importance capitale, la convention fut accompagnée d'une importante déclaration reconnaissant que « le droit de préférence reconnu à la France envers toutes les autres puissances ne pouvait être opposé à la Belgique, dont le roi Léopold était le souverain ». Tel était le sens des déclarations qu'apportait à l'Association internationale africaine une lettre de M. Bourrée, ministre de France à Bruxelles, à la date du 29 avril 1887.
Le « d?'oit de préférence » de la France [accord du 5 février 1895). — Cette question du « droit de préférence » de la France allait, cependant, se poser à nouveau, au lendemain du jour où le roi Léopold, après avoir légué, par testament du 2 août 1889, » tous ses droits souverains de l'Etat indépendant du Congo... ainsi que tous biens et avantages attachés à cette souveraineté )j à la Belgique, fit déposer par ses ministres le 9 janvier 1895 un projet de cession immédiate de son fief africain à sa patrie européenne. Ce projet eut pour conséquence immédiate la conclusion d'un accord
(1) Dubois et Terrier, op. cit., p. 631.
établi le o février 1895 entre M. Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, et le baron d'Amthan, ministre de Belgique à Paris. 11 y était stipulé (art. V) que « le gouvernement belge reconnaît à la France un droit de préférence sur ses possessions congolaises en cas d'aliénation de celles-ci à titre onéreux en tout ou en partie ». De même « tout échange des territoires congolais avec une puissance étrangère, toute location des territoires congolais à une puissance étrangère, toute location des dits territoires, en tout ou en partie, aux mains d'un Etat étranger ou d'une compagnie étrangère investie de droits de souveraineté » donneraient également ouverture au droit de préférence de la France. Une déclaration signée à Paris le même jour reconnaît, « comme limite, dans le Stanley-Pool, la ligne médiane de Stanley-Pool jusqu'au point de contact de cette ligne avec File de Bamou, la rive méridionale de cette lie jusqu'à son extrémité orientale, ensuite la ligne médiane du Stanley-Pool ». L'Ile de Bamou restait à la France, mais il n'y serait pas créé d'établissements militaires.
Le projet de cession à la Belgique devait être fort mal accueilli à la Chambre belge et ajourné à une date ultérieure. La question revint à la discussion au commencement de l'année 1901, mais elle ne devait pas recevoir accueil plus favorable, puisqu'à la suite de longs pourparlers, chacun se rallia, en juillet 1901, au projet d'ajournement que présenta M. de Smet de Naeyer.
Quoi qu'il en soit, la France avait prévu le péril, et, sur ce point, ses diplomates avaient sagement préservé ses droits pour l'avenir.
La question de rOubangui : la mission Decazes et la décla-
ration du 20 mars 1894. — Quelques mois auparavant, notre diplomatie avait eu à se préoccuper du litige beaucoup plus grave qui s'était élevé entre la France et l'Etat indépendant du (^ongo, au sujet de l'Oubangui, et qui allait prendre fin au cours de l'année 1894.
L'expansion française qui s'est portée sur le Gabon ne s'était pas arrêtée à ce fleuve, et de même que les Belges envoyaient des missions vers le Haut-Congo et l'Oubangui, dès avant 1890, des missions françaises sont dirigées dans cette région, au lendemain du jour où le traité de 1887 y avait établi nos droits.
En 1890, M. Ponel franchit les rapides de Bangui, où il fonde un poste, remonte l'Oubangui jusqu'au ^^ parallèle et relève le cours de cette grande rivière jusqu'au Kouango.
Au retour de sa mission dans la Haute-Sangha, M. Gaillard, auquel sont adjoints MM. Husson, Blom, de Poumayrac et de Masredon est envoyé sur l'Oubangui, dont il remonte le cours en amont de Kouango jusqu'à Yakoma : il fonde les postes de Mobaye et d'Abira (1).
Tandis que l'occupation et la fondation des postes dans l'Oubangui étaient activement menées par les agents de la colonie, on eut à déplorer la mort de M. de Poumayrac, massacré à Banzi par les Boubous, à la suite d'une reconnaisrance entre Abira et Pakourou, et celle d'un voyageur volontaire, le duc d'Uzès qui^ après une exploration chez les Boubous, alla mourir à la côte (2).
Cependant, l'interprétation que donnèrent les Belges à la
(4) Gaillard, Exploration de la Haute-Sangha et du Haut-Oubangui {Bull. Soc. Géogr., t. XIV, 4893, p. 223). (2) Uzès (duchesse d'). Le voyage de mon fils au Congo, Paris, 4894, in-8*'.
Convention de 1887 ne tarda pas à entraîner un conflit. Ils prétendaient, tantôt que le M'Bomou et non l'Ouellé était la branche initiale de lOubangui, tantôt que le M'Bomou et rOuellé se réunissaient pour former l'Oubangui; ils envoyèrent vers le nord plusieurs missions, celle de MM. Nilis et de la Kéthulle qui, partis de Rafaï, suivirent la vallée du Ghinko, affluent du M'Bomou, franchirent la ligne de faite du Nil près des mines d'Hofrah-en-Nahas et s'arrêtèrent à Katuaka, sur l'Ada^ affluent du Bahr-el-Ghazal (juin 1893) ; celle du lieutenant Donckier de Donceel qui occupa Léffi, village situé entre Katuaka et Dem-Ziber ; celle encore du capitaine Hanolet, qui pénétra jusque dans le bassin du Chari.
M. Liotard, ne disposant que d'un personnel très insuffisant, était impuissant à empêcher les empiétements des agents de FEtat indépendant dans les territoires qui nous étaient reconnus par la Convention de 1887. En 1893, le gouvernement décida de renforcer notre action dans l'Oubangui et projeta d'y envoyer une expédition confiée au lieutenantcolonel Monteil. L'expédition devait être assez puissante ; mais le départ de son chef était sans cesse ajourné, parce que l'on espérait résoudre le conflit par des négociations en Europe.
Ce fut son second, le commandant Decazes, parti en avantgarde, qui eut pendant la fin de 1893 et le commencement de 1894, la tâche délicate et pénible de soutenir nos droits en face des agents si entreprenants de l'Etat indépendant. 11 s'en acquitta pleinement, malgré l'incertitude de la politi({ue du gouvernement français qui ne cessait de négocier en Europe et retardait toujours le départ de Monteil.
Le commandant Decazes était accompagné des lieute-
nants Vermot et François ; à Brazzaville, M. le docteur Viancin et M. Comte se joignent à la mission. M. Decazes arrive à Mobaye où il trouve M. Liotard en décembre, puis se rend au poste des Abiras. Une expédition est dirigée contre les Boubous de la rivière Kotto, meurtriers de M. de Poumayrac, qu'avait déjà châtiés la mission d'Uzès. Le lieutenant François fait une reconnaissance du cours inférieur de la rivière Kolto et fonde un poste à Moda-Bouendi. Le lieutenant Vermot part vers le Chinko, dont il relève une partie du cours. M. Comte et le lieutenant François explorent le M'Bomou. Tandis que M. Decazes relève le cours supérieur de rOubangui depuis Abira jusqu'au Kouango, M. Bobichon, agent du Congo français, explore les territoires situés entre la rivière Kotto et la rivière Bangui qu'il descend à son tour. Le lieutenant Julien, ancien compagnon du duc d'Uzès, remonte enfin, en mars 1894, sur le chaland VEtienne, la rivière Kotto jusqu'à Magba, où il parvient au mois d'août suivant (1).
Cependaut:, le gouvernement, toujours à la veille de conclure un arrangement avec l'Etat indépendant, prescrivait au commandant Decazes de limiter son action dans les territoires contestés. Il crut la situation sauvée parla déclaration signée à Paris le 20 mars 1894 par M. Casimir Périer^ ministre des Affaires étrangères, et M. de Grelle-Rogier, secrétaire d'Etat des Affaires étrangères de l'Etat, au cours de laquelle les deux puissances étrangères intéressées s'engageaient à « résoudre, au moyen d'une négociation directe, le difierend territorial qui s'est élevé entre eux » et, jusqu'au règlement de ce diffé-
(I) Julien, Du Haut-Oubangui vers le Chari par le bassin de la rivière Kotto {Bull. Soc. Géogr., 1897, pp. 129, 340, 496).
rend, « à respecter réciproquement leurs positions dans les territoires litigieux » (1).
L'arrangement anglo -congolais et la Convention du 14 août 1894, — Il fallut la surprise produite par l'arrangement anglo-congolais du 12 mai 1894 pour mettre fin à l'apathie du gouvernement français.
L^Angleterre lavait conclu afin de faire de l'Etat indépendant un Etat tampon entre le Haut-Oubangui français et le bassin du Nil, une sorte de sentinelle de bonne volonté contre les ambitions françaises qu'elle soupçonnait ; l'Etat indépendant l'avait accepté afin de mettre à néant les prétentions de la France et de rendre moins précaire son occupation de Lado, sur le Nil. Par cette convention (2) la Grande-Bretagne donnait à bail au souverain du Congo, pour être occupée et administrée par lui, pendant la durée de son règne, la rive gauche du Nil depuis Mahagi sur le lac Albert jusqu'à Fachoda^ ainsi que la partie du bassin du Bahr-el-Ghazal limitée à l'ouest par le 25® méridien et au nord par le 10® parallèle. A la mort de Léopold II une partie des territoires ainsi cédés^ comprise entre le Nil et le 30® méridien, ferait retour à TAngleterre, tandis que FEtat du Congo (ou ses ayants droit) resterait propriétaire ou locataire emphytéotique de toute la portion du bassin du Bahr-el-Ghazal comprise entre le 25® et le 30® méridiens. De plus était cédée au Congo belge une route de 25 kilomètres de largeur entre la frontière la plus proche de TEtat et Mahagi sur le lac Albert. En retour de ces concessions l'Etat du Congo donnait à bail à l'Angleterre une bande de terrain de 25 kilomètres de large longeant
(1) Dubois et Terrier, op.. cit., pp. 632-633.
(2) Darcy, ouv. cité, p. 60.
sa frontière est et allant de l'extrémité sud du lac Albert- Edouard à Fextrémité nord du Tanganyka sur une longueur d'environ 2 degrés et demi ; par cette dernière clause TAngle-
M. Decazes.
terre pensait faire tomber le seul obstacle subsistant, depuis la séparation du Congo portugais et de la colonie de Mozambique, à rétablissement de la voie ferrée britannique du Cap à Alexandrie. Cet accord faisait du Congo « le mandataire de la politique britannique et l'introduisait comme tenancier de l'Angleterre dans le bassin du Nil » (1).
Cet arrangement, par lequel l'Angleterre disposait de territoires sur lesquels elle n'avait aucun droit, souleva des protestations à la fois en Allemagne et en France.
(1) Robert de Gaix, Fachoda, Paris, 1899, p. 106.
« L'Allemagne ne voulut pas admettre que sa colonie de l'Afrique orientale devint une simple enclave de l'Afrique britannique, sans contact avec TEtat du Congo dont la déshérence est une éventualité possible, et le 25 juin 1894, Sir E. Grey, secrétaire parlementaire des Affaires étrangères, annonça à la Chambre des communes que l'article 3 de Tarrangement anglo-congolais (bande de terrain Tanganyka- Albert-Edouard) avait été abrogé « sans que de nouvelles conditions aient été établies » (1).
La France se retourna contre l'Etat indépendant : l'indignation y venait surtout de la désinvolture avec laquelle l'arrangement violait les droits de l'Egypte et de la Turquie sur le Haut-Nil, droits à propos desquels cet arrangement disait simplement: «Les signataires n'ignorent pas les prétentions de l'Egypte et de la Turquie dans le bassin du Haut- Nil ». Une interpellation fut portée à la Chambre des députés et, de leur voix autorisée, MM. Etienne, président du groupe colonial, et Hanotaux, ministre des Affaires étrangères, démontrèrent, aux applaudissements de la Chambre, la gravité du procédé et du dommage. Ces deux orateurs, puis MM. Deloncle et Flourens, montrèrent, au cours d'une séance mémorable, l'importance des intérêts engagés, la méconnaissance des droits de la Turquie et de l'Egypte, la violation du traité de 1887 dont la clarté ne laissait rien à désirer. M. Hanotaux signala notamment combien le principe de neutralité de l'Etat indépendant était compromis « par l'arrangement qui faisait sortir l'Etat indépendant des limites générales qui circonscrivent le bassin de l'Etat du Congo,
(1) Voir le très intéressant chapitre du volume de MM. Dubois et Terrier, p. 634
qui l'arrache à son champ d'action naturel, qui accroît ses charges et ses responsabilités, qui le met en état de rupture avec les puissances qui ont signé à son berceau » (1).
Cet exposé juridique fut suivi d'actes et de résolutions. Selon la volonté exprimée par Funanimité de la Chambre, on vota un crédit « pour renforcer nos postes sur le Haut-Oubangui et les relier à la côte par des communications télégraphiques et fluviales ». Le Haut-Oubangui formait, à partir de ce moment, un gouvernement spécial, et le colonel Monteil recevait l'ordre de s'embarquer le 17 juillet pour rejoindre la mission dont il avait été chargé quatorze mois auparavant et dont le départ avait été si longtemps retardé par le gouvernement.
L'Etat indépendant dut céder et le 14 août 1894, MM. Hanotaux et Hausmann pour la France^ Devolder et le baron Goffînet pour l'Etat indépendant, signaient la convention qui réglait la question de frontières. La frontière, après avoir suivi le thalweg de l'Oubangui jusqu'au confluent du M'Bomou et du Quelle, était constituée «. par le thalweg du M'Bomou jusqu'à sa source », puis « par une ligne droite rejoignant la crête de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil » et à partir de ce point » par la dite crête de partage jusqu'à son instruction avec le 30*^ de longitude estde Greenwich » (27^40' Paris). L'Etat indépendant s'engageait « à renoncer à toute occupation et à n'exercer, à l'avenir, aucune action politique d'au.cune sorte à l'ouest et au nord d'une ligne ainsi déterminée : le SO'^ de longitude est de Greenwich à partir de son intersection avec la crête de par-
(1) Compte rendu de la séance de la Chambre des députés du 7 juin 1894.
tage des eaux des bassins du Congo et du Nil, jusqu'au point où ce méridien rencontre le parallèle 5^3', puis ce parallèle jusqu'au Nil » (1).
L'Etat du Congo avait donc cédé en principe, et se dérobait au rôle dangereux d'Etat tampon que voulait lui faire jouer la Grande-Bretagne. La convention franco-congolaise de 1894 lui fut néanmoins très avantageuse, car la France n'exigea pas l'application stricte et littérale de la délimitation de 1887 et ne reprit qu'une part de son bien légitime. La convention écartait l'Etat indépendant de notre route et nous donnait l'accès du Nil. Le colonel Monteil fut donc rappelé : son activité devait désormais se déployer contre Samory. Le commandant Decazes dut se borner à occuper les postes rétrocédés par les Belges, et le 2 mars 1895, le ministre des Colonies répondait à la Chambre des députés qui lui reprochait de n'avoir fait monter dans le M'Bomou que deux des quatre compagnies de Sénégalais de la mission Monteil : « L'éventualité d'un conflit étant écartée, il n'y avait plus à diriger vers le M'Bomou que les effectifs suffisants pour occuper les postes, que las autorités congolaises allaient nous remettre ». Le Congo avait obtenu son accès sur le Nil. La France avait également la voie libre par le Bahr-el- Gazai. La partie demeurait égale.
La délimitation franco-congolaise du Niari-Kouilou [1903- 1904), — La convention du 5 février 1885, d'une part, la convention du 14 août 1894, d'autre part, réglaient donc définitivement les relations de frontière entre le Congo français et l'Etat indépendant. Des difficultés s'étant élevées entre l'ad-
(1) Le texte de cette convention est publié dans l'ouvrage de Dubois et Terrier, op. cit., pp. 634-635.
ministration locale et le gouvernement de Borna au sujet de la position du village de Kimboulou, point situé au N.-O. de Kaonga, dans la région de Brazzaville, les deux puissances se mirent d'accord pour procéder à une délimitation de la frontière depuis Kaonga jusqu'au point de la crête de partage des eaux du Niari-Kouilou et du Congo, fixé par la convention du 5 février 1885, au delà du méridien de Manyanga.
Dès 1885, une mission dirigée par le lieutenant de vaisseau, aujourd'hui amiral Rouvier, s'était préoccupée de reconnaître sur le terrain la partie de la frontière comprise entre le Congo et un point situé à une faible distance de Kaonga : les résultats de ces opérations avaient été consignés dans le protocole du 22 novembre 1885. Mais aucune délimitation n'avait eu lieu ni du côté du nord, ni du côté de l'ouest : il parut donc nécessaire « d'étudier la crête de partage des eaux du Niari-Quilliou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga et de déterminer le point d'intersection ainsi obtenu. Il y aura lieu ensuite de déterminer la frontière à partir du dit méridien jusqu'au dernier point délimité, tel qu'il résulte du protocole du 22 novembre 1885, à une faible distance de Kaonga ». Tel était le sens des instructions qui étaient remises le 13 juin 1903 à M. Merlet, administrateur des colonies, chef de la mission française et qui concordaient avec celles de M. Cabra, commissaire du gouvernement de PEtat indépendant.
Les opérations se poursuivirent pendant trois mois environ,, mais la reconnaissance du terrain ne permit pas aux commissaires d'appliquer l'article 3 de l'arrangement franco-congolais du 5 février 1885 aux termes duquel « la frontière est déterminée par la rivière Chiloango depuis l'Océan jusqu'à
sa source la plus septentrionale ; la crête de partage des eaux du Niari-Quilliou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ». Les opérations effectuées sur les lieux indiquent en effet que du pic Benibo au pic Kiama, le tracé de la frontière emprunterait la ligne de partage des eaux entre la rivière Chiloango, et non le Niari-Kouilou et le bassin du Congo. 11 restait donc à examiner si l'accord de 1885 avait entendu désigner depuis l'Océan jusqu'au nœud orographique (intersection des trois bassins du Congo, du Niari-Kouilou et du Chiloango) la ligne d'eau qui part de ce nœud orographique c'est-à-dire le pic Bembo ; ou bien, au contraire, si l'acte dont il s'agit a entendu désigner, et sans contestation possible, la rivière qui se serait trouvée portant la dénomination de Chiloango à sa source la plus septentrionale même. C'est à cette dernière hypothèse que s'est rallié le gouvernement français, mais aucune solution définitive n'est encore intervenue à ce sujet.
Ainsi, si nous laissons de côté les pourparlers actuellement engagés entre les deux Etats au sujet de l'interprétation d'un paragraphe de la convention du 5 février 1885, nous voyons que nos rapports diplomatiques avec l'Etat indépendant sont nettement définis. Le traité du 5 février 1895, inspiré manifestement par le souci d'une retrempe des droits de souveraineté territoriale, écartait un des périls de la reconnaissance de l'Etat indépendant. D'autre part, la convention du 14 août 1884 préservait nos droits sur le Bahr-el-Ghazal et nous assurait la possession de l'Oubangui, conquis par une série d'explorations heureuses.
G. — La délimitation franco-espagnole du golfe de Guinée
(Convention du 27 juin 1900)
Les négociations qui ont abouti le 27 juin 1900 au traité franco-espagnol de délimitation du Rio Mouni furent marquées du même caractère de précaution. M. Delcassé, comme son prédécesseur^ allait prendre soin d'introduire une clause de préférence pour le gouvernement français, au cas où l'Espagne négocierait pour céder tout ou partie de ses possessions limitrophes de notre territoire congolais.
Revendications de l'Espagne sur le Rio Mouni. — Pendant de longues années, aucune puissance n'avait songé à contester nos droits sur la région située entre l'estuaire du Gabon et le cap Saint-Jean, droits résultant, nous l'avons vu, de traités successifs, signés avec un grand nombre de chefs, notamment dans la rivière Mouni et la Moundah (1).
Pour la première fois en 1860 l'Espagne qui jusqu'alors n'avait arboré son drapeau dans ces parages que sur les îles Fernando-Po, Annobon et Gorisco, éleva tout d'un coup des prétentions sur une partie de notre territoire entre le cap Saint-Jean et l'embouchure de la Mouni.
La France protesta contre cet empiétement. De là un échange de pourparlers qui se sont perpétués depuis cette époque jusqu'à nos jours, sans avoir pu antérieurement aboutir à une délimitation de frontière.
(1) Voir : F. Rouget, Le contesté franco-espagnol du golfe de Guinée {Revue col., Ire série, 7« année, n** 5, mai 1901).
Telle est Torip^ine du litige franco -espagnol au golfe de Guinée.
De cette première série de faits, il convient de rapprocher une seconde, se rattachant à la délimitation de nos possessions au nord du Sénégal.
La France prétendait avoir fait seule acte de souveraineté dans la région au nord du Sénégal et considérait le cap Blanc comme lui appartenant. Nous fondions nos droits sur une charte de Louis XIV, de 1696, déclarant que les domaines de la Compagnie sénégalienne comprendraient « tous les pays et rivières situés au nord de cette île depuis le cap Blanc jusqu'à la Sierra-Leone » et un traité de 1727, passé entre la France et la Hollande, précisant les limites des possessions françaises au cap Blanc, des prétentions nouvelles s'étant élevées depuis le traité de Nimègue.
A cette argumentation, l'Espagne répondait que le mot Cap ne s'appliquait qu'à la pointe extrême du promontoire ; tandis que, pour nous, le cap Blanc s'étendait depuis l'extrémité nord de la baie du Lévrier jusques et y compris la baie de l'Ouest ; pour TEspagne, au contraire, le cap Blanc constituait seulement « l'extrémité de la péninsule qui couvre à l'ouest la baie du Lévrier ».
Ainsi le contesté franco-espagnol a eu dès l'origine un double terrain : 1^ la délimitation des possessions françaises et espagnoles sur le golfe de Guinée, différend qui remonte à 1860 environ ; 2° la délimitation des possessions françaises et espagnoles sur la côte du Sahara.
Situation de la France et de l'Espagne dans la région du Mouni. — Quels sont les droits qui pouvaient être invoqués de part et d'autre ?
Les arguments qui furent présentés par TEspagne au cours du litige sont les suivants : le Portugal, maître de ces parages, céda en 1648, à TEspagne, des territoires, indiquant comme limites de la concession la rivière de Camerones jusqu'au cap Lopez et l'île de Corisco. A la suite de la guerre du Brésil, un traité fut conclu au Pardo, en 1778, entre FEspagne et le Portugal, accordant à la première de ces nations, moyennant cessions en Amérique, l'île de Fernando-Po^ Annobon, avec a tous les droits, possessions et actions, et, en outre, celui de faire le commerce des ports et côtes opposés, à savoir le Gabon ». Au reste, pour soutenir ses droits, l'Espagne usait du raisonnement employé par la France au sujet du traité de 1727. La France, disaient les Espagnols^ se prévaut de ce dernier traité lui donnant Arguin et droit de commerce sur la côte voisine pour revendiquer le cap Blanc. De même, l'Espagne réclamait la côte où elle avait droit de commerce, en vertu du traité du Pardo. L'Espagne prétendait n'avoir pas eu occasion de faire acte d'autorité, la possession ne lui ayant jamais été contestée. Cependant, elle déclarait pouvoir citer de nombreux faits prouvant que le commerce de factoreries était assez florissant à Corisco, et que le pays attachait une grande importance à posséder cette île. D'après cette puissance aussi, les peuples de la côte sont bien dépendants de Corisco ; des droits y furent toujours perçus, et il y eut entre elle et ces populations des contrats, non des traités, car elle considéra tous ces chefs comme des sujets.
Aux faits articulés par l'Espagne, la France opposait les traités prouvant son occupation effective de territoire qui avaient été passés entre 1842 et 1883, et aux excursions scientifiques d'Iradié en 1875 et en 1877, d'Ossorio et de Oca en
1885, qui ne pénétrèrent pas bien loin dans Fhinterlancl, la France répondait par les explorations nombreuses qu'avaient effectuées dans ce territoire les agents accrédités du Congo français.
Enfin, nous occupions effectivement tous les territoires que nous contestait l'Espagne, et ils étaient soumis ànotre régime administratif. En 1883, nous établissions les postes de Dombo (pointe Elobey), Benito, Bâta, Campo. Une canonnière se tenait en permanence dans la Mouni, qui était visitée, en outre, chaque mois, par l'aviso -stationnaire de Libreville. D'autre part^ le service de la police de la Mouni était assuré par nous ; nous réglions les palabres et notre pavillon flottait dans tous les villages. Enfin, l'occupation de la presqu'île comprise entre les estuaires du (labon et de la rivière Moundah était affirmée par le poste de douane, établi sur un ilôt au milieu de Testuaire de Moundah depuis 1870 et par celui de la pointe Santa-Clara.
Ainsi, les droits de la France dans cette région semblaient basés sur une série de traités, sur de nombreuses explorations faites par nos nationaux dans l'hinterland et sur une occupation effective et incontestée de ces territoires.
D'autre part, sur la côte du Sahara, l'Espagne qui, en 1885, avait placé sous son protectorat le littoral au nord du cap Blanc englobait dans ses revendications, en produisant des arrangements passés par elle en 1886 avec des chefs indigènes, l'arrière-pays jusque vers le 10"^ de longitude est de Paris. A plusieurs reprises, comme il a été rappelé ci-dessus, nous avons invoqué à notre profit le traité de 1727. Mais l'Espagne ripostait sans cesse que de l'examen de ce traité, il résultait simplement que les Hollandais renonceraient au
trafic sur des terres françaises, depuis et y compris le cap Blanc. L'Espagne s'estimait en pleine jouissance de ses droits, et se faisait forte de signaler des ordonnances des gouverneurs du Sénégal où il était indiqué, en termes formels, que l'Afrique française commençait à la latitude de 20'^30'.
Les négociations franco-espagnoles . — En présence d'une situation équivoque, fâcheuse pour l'une et l'autre nation, les deux puissances songèrent, vers 1885, à conclure un arrangement qui mettrait terme au différend. A la date du l^'" octobre 1885, M. le ministre des Affaires étrangères écrivait au sous-secrétaire d'Etat des Colonies que « le moyen le plus pratique d'en venir à l'accord, dont le cabinet de Madrid se montre particulièrement heureux, serait d'adopter la procédure qu'il nous a déjà paru avantageux de suivre pour le règlement de questions analogues avec le Portugal. Une commission mixte, qui se réunirait soit à Paris, soit à Madrid, serait chargée d'arrêter les bases d'une transaction que les deux cabinets demeureraient maîtres de consacrer ou de rejeter ».
Il fut donné suite à cette proposition et, le 22 mars 1886, se réunissait pour la première fois, à Paris, une commission mixte en vue de la délimitation des possessions franco-espagnoles de l'Afrique occidentale.
Les travaux se poursuivirent pendant plusieurs mois et furent uniquement consacrés tout d'abord aux questions relatives à la côte du Sahara. A la date du 26 octobre 1886, une rédaction fut adoptée. Aux termes de cet accord, la limite,
partant de l'extrémité de la presqu'île du cap Blanc, en face du banc de la Bayadère, partagerait en deux cette presqu'île. La frontière remonterait ensuite jusqu'au parallèle 21^ 20' et serait formée vers l'intérieur par ce parallèle prolongé. La baie du Lévrier serait déclarée neutre ou commune. La discussion fut moins fructueuse, en ce qui concerne les territoires du golfe de Guinée, et la commission se sépara le 21 novembre 1887, sans avoir abouti à un résultat définitif. Il fut convenu toutefois que les deux puissances garderaient leurs positions respectives en vertu d'une sorte de modus vivendi accepté de part et d'autre et garantissant le maintien strict du statu qiio.
Mais, ce régime de statu quo était des plus préjudiciables aux intérêts économiques, aux transactions commerciales et au bon fonctionnement du régime douanier du Congo français. Au point de vue politique, l'effet était déplorable : les indigènes se référaient, suivant les circonstances et les besoins de leurs causes, tantôt de notre protectorat et de notre autorité, tantôt de ceux de l'Espagne.
Une nouvelle tentative fut donc faite en 1891, en vue d'un accord. Les séances reprirent le 8 janvier 1891 ; mais les commissaires français, en consentant à considérer comme hors du débat les droits de l'Espagne sur le cap Saint-Jean et l'île de Corisco, ne purent s'entendre avec les commissaires espagnols. Il fut question, entre les deux cabinets, de déférer le litige à l'arbitrage du roi de Danemark, mais le gouvernement espagnol s'étant refusé à admettre que les Elobey figurassent dans Texposé de nos revendications, les pourparlers s'interrompirent.
Depuis 1891, la situation est restée la même, au grand
détriment de notre action politique et économique dans ces régions.
Cette rivalité politique de deux nations ne manqua pas d'amener des conflits en la personne de leurs missionnaires. Pour les éviter, la question fut portée devant le Saint-Siège qui la résolut, au début de 1898, en fixant d'une façon provisoire à l'action des missionnaires espagnols les limites indiquées par le supérieur des missions françaises, d'accord avec le commissaire général du Congo français, soit l'enclave du cap Saint-Jean, limitée au nord, au sud et par Test par les trois rivières Adjé, Mouni et Kongué.
De sorte que, provisoirement, le litige fut solutionné, du moins en ce qui concerne les religieux français et espagnols. La question resta pendante jusqu'en 1898. A cette époque, M. Guillain, ministre des Colonies, se préoccupa des moyens d'arriver à un règlement définitif du litige et exprima au Ministre des Affaires étrangères le désir de voir un fonctionnaire du ministère des Colonies poursuivre l'étude de la question et de concert avec son département.
C'est en 1899 seulement que la question entra dans une phase active. Le cabinet de Madrid émit l'avis^ pour éviter de nouvelles lenteurs, que la question fût réglée par voie d'entente directe entre les deux gouvernements. On se rallia à cette proposition, et les négociations aboutirent à la convention qui fut signée le 27 juin 1900 entre M. Delcassé, ministre des Affaires étrangères, et M. Fernand de Léon y Castillo, ambassadeur d'Espagne à Madrid.
La convention du 57 juin 1900 et la Commission de délimitation franco-espagnole. — Aux termes des articles 1, 2 et 3, il était décidé que la limite des possessions franco-espa-
gnoles sur la côte du Sahara partirait du cap Blanc et nous confirmerait la propriété de la baie du Lévrier. Après avoir suivi le 21° 20' de latitude nord, elle s'arrêterait dans Tintérieur sur le 15^20' 0. de Paris pour rejoindre le 14" 20' de longitude par une ligne courbe tracée de manière à laisser à la France le territoire de l'Adrar Temar, y compris les salines de la région de Sebka dldjil avec leurs dépendances.
D'après l'article 4, a la limite de nos possessions au Congo partira du point d'intersection du thalweg de la rivière Mouni avec une ligne droite tirée de la pointe Coco Beach à la pointe Diéké. Elle remontera ensuite le thalweg de la rivière Mouni et celui de la rivière Outemboni jusqu'au point où cette dernière rivière est coupée, pour la première fois, par le 1*^ de latitude nord et se confondra avec ce parallèle jusqu'à son intersection avec le 9° de longitude est de Paris (11^20' est de Greenwich).
De ce point, la ligne de démarcation sera formée par ledit méridien 9" est de Paris jusqu'à sa rencontre avec la frontière méridionale de la colonie allemande de Cameroun » (1).
Il était stipulé, « dans le cas où le gouvernement espagnol voudrait céder, à quelque titre que ce fut, en tout ou en partie, que les possessions qui lui sont reconnues par la présente convention, ainsi que les îles Elobey et l'ile Corisco voisines du littoral du Congo français, le gouvernement français jouira d'un droit de préférence dans des conditions semblables à celles qui seraient proposées au dit gouvernement espagnol ».
La mission chargée de la délimitation des territoires
(1) Dubois et Terrier, op. cAt., p. 624.
franco -espagnols du golfe de Guinée, fut confiée h M. Bonnel de Mézièrcs, administniteur de 3^ classe des colonies^ auquel furent adjoints^ pour les opérations techniques, M. le
M. BONNEL DE MlZIÈRESj
Commissaire de la délimitation franco-espagnole.
capitaine du génie Roche et M. L. Duboc, sous-lieutenant au 6^ régiment d'infanterie coloniale à Brest. La Commission française partit de France le 15 juin 1901 via Bordeaux à destination de Libreville, où elle parvenait le 5 juillet.
La remise officielle à FEspagne du territoire de la côte nord eut lieu à Batah le 14 juillet 1901 ; les délégués français rencontrèrent à Botica les membres de la Commission espagnole, et les travaux de délimitation commencèrent le 1er août. Ils se poursuivirent sous la direction de M. Pedro Jover y Tovar, commissaire royal d'Espagne, et de M. Bonnet de Mézières, chef de la mission française, et durèrent jusqu'au mois de novembre de la même année.
Les résultats obtenus par la Commission de délimitation furent consignés dans quatre procès-verbaux.
Conformément à la convention du 27 juin 1900, la Commission effectua dans l'estuaire de la rivière Mouni des sondages pour déterminer le thalweg. Il résulte de ces opérations que les lies Ivelo, Gandé, Evongué et Bia doivent appartenir à l'Espagne et 1 ile Tabalou à la France, le thalweg suivant à peu près la ligne médiane de l'estuaire de la Mouni. Il ne serait pas sans avantage pour nous de faire dévier vers le nord la ligne frontière, de façon à laisser à la France les îles Gandé, Evongué et Tabalou, TEspagne continuant à posséder les iles Ivelo et Bia qui gardent l'entrée des rivières espagnoles du Congiié et de rUttongo.
D'autre part, aux termes mêmes de la convention, la frontière suit dans la rivière Outemboni la ligne située à égale distance des rives jusqu'au confluent de la rivière Mitombé. Or, en aval de File Yingué, concédée à la France, l'Outemboni reçoit comme affluent la R. Bongué ou M'vong, qui, passant par Assang. Assoubila et Oumvan, va rejoindre d'autre part ce même Outemboni après son coude et son confluent avec la rivière Mitombé. Tout le territoire compris entre la R. Bongué et l'Outemboni constitue pour ainsi dire une ile dont la possession a été concédée à l'Espagne. Le gouvernement français a demandé, à cet égard, que la frontière, au lieu de suivre la ligne de FOutemboni, suivît celle de la Bongué jusqu'à son confluent oriental avec l'Outemboni, en laissant à la France la possession des terrains intermédiaires (1).
(1) Pour le récit do la délimitation, voir : Bonnel de îMézières, Rapport sur
Sur ces deux points seulement, la description de la ligne frontière^ telle qu'elle résulte des procès-verbaux rédigés par la Commission mixte, ne concordait pas avec la description qui en était donnée dans le protocole du 27 juin 1900, et les commissaires de l'une et l'autre puissance durent s'en remettre à leurs gouvernements respectifs pour le règlement définitif de cette question.
Des pourparlers ont été eui^agés entre le gouvernement français et le cabinet de Madrid, et si aucune solution n'est encore intervenue, il y a tout lieu de penser qu'un accord, basé sur le principe d'un échange réciproque de territoires, ne tardera pas à être élaboré et réglera d'une façon définitive la question de la délimitation entre le Congo français et les colonies espagnoles du golfe de Guinée.
D. — La délimitation franco-portugaise de Cabinda
La situation du Portugal au Congo en J894. — Trop confiant dans la valeur de ses droits historiques, le Portugal, qui, maître du Congo à l'ouest et du Zambèze à l'est^ aurait pu régner sur toute l'Afrique au sud de l'Equateur, ne prit pas soin de les appuyer par des faits positifs et des résultats acquis moins sujets à discussion. « Au mois d'août 1877,
la mission de délimitation du golfe de Guinée, iîeuwe 6'oL A". S., t. Ilf, 1903-1904, p. 278 ; Roche (Capitaine), ibià., t. II, 1902-1903, septembreoctobre 1902 ; Duboc, Mission de délimitation du golfe de Guinée, ihià., 1903-1904, p. 15 (historique» ; Rapport géographique et etnographique, ihid.^ II, 1902-1903, p. 249 et 576.
lorsque Stanley arriva à Bonia, il était bien tard pour agir. Néanmoins le cabinet de Lisbonne prétendit faire obstacle aux projets de l'Association internationale africaine, et il chercha un appui auprès des deux grandes puissances qui dominaient en Afrique, la France et l'Angleterre » (1). La France, à laquelle le gouvernement portugais demandait d'admettre sa souveraineté sur la côte jusqu'au 5° 12' parallèle de latitude sud, répondit évasivement qu'elle n'était pas directement intéressée dans la question. L'Angleterre qui l'était assurément moins encore ne laissa pas échapper cette occasion de faire échec aux Allemands qui se servaient habilement de l'Association internationale pour prendre pied dans le pays. Par le traité du 26 février 1884, elle reconnaissait la souveraineté du roi de Portugal le long du rivage de l'Atlantique, depuis le 8° parallèle jusqu'au 5« 12' de latitude australe. Le Portugal, en revanche, promettait d'ouvrir le Congo à la libre navigation et concédait à l'Angleterre le traitement de la nation la plus favorisée. Nous avons vu dans un précédent chapitre comment Léopold II tira un fort habile parti du malaise général qu'avait causé en Europe le traité de 1884 et comment, devant l'opposition de la France et de l'Allemagne, lord Granville déclara qu'il renonçait à poursuivre la ratification du traité.
La France s'entremit entre le Portugal et l'Association internationale, qui venait de recevoir à Berlin une consécration définitive ; de cette transaction, il résultait que le Portugal s'étendrait au nord jusqu'à la rive gauche du Congo et renoncerait à toute prétention sur la rive droite. « Toutefois,
(1) Darcj, op. cit., p. 128.
au nord de l'embouchure, le Portugal réussit à faire reconnaître ses droits sur deux points qu'il occupait depuis plusieurs siècles, les ports de Landana et de Gabinda. Ils lui furent abandonnés avec un petit territoire environnant qui constitue aujourd'hui une enclave entre les possessions françaises du Gabon et l'Etat indépendant )).Le Congrès de Berlin, qui devait profiter à d'autres puissances, n'avait donc fait que consacrer la déchéance et l'affaiblissement du Portugal.
Convention du i^ mai 1886- — Une convention ne tarda pas à intervenir pour régler la question de frontière entre les colonies voisines du Congo et de l'Etat indépendant. Elle fut signée le 12 mai 1886 par M. Gérard de Réalle, ministre plénipotentiaire, et le capitaine de vaisseau O'Neill pour la France, et par MM. d'Andrade Gorvo, ministre à Paris et Roma du Bocage, capitaine du génie pour le Portugal.
11 était stipulé (1) que « la frontière des possessions portugaises et françaises suivra une ligne qui, partant de la pointe de Chamba, située au confluent de la Loema ou Louisa Loango et de la Lubinda, se tiendra autant que possible et d'après les indications du terrain, à égale distance de ces deux rivières, et à partir de la source la plus septentrionale de la rivière Luali, suivra la ligne de faîte qui sépare les bassins de la Loema ou Louisa Loango et de Chiloango, jusqu'au 10^30' de longitude est de Paris, puis se confondra avec ce méridien jusqu'à sa rencontre avec le Chiloango, qui sert en cet endroit de frontière entre les possessions portugaises et l'Etat libre du Congo ».
Chacune des hautes parties contractantes s'engageait à
(1) Dubois et Terrier, op. cit., p. 645.
n'élever à la pointe de Chamba aucune construction de nature à mettre obstacle à la navigation. Dans l'estuaire compris entre la pointe de Chamba et la mer, le thalweg servira de ligne de démarcation politique aux possessions des hautes parties contractantes.
Le gouvernement de la République française reconnaissait au gouvernement portugais « le droit d'exercer son influence souveraine et civilisatrice dans les territoires qui séparent les possessions portugaises d'Angola et de Mozambique, sous réserve des droits précédemment acquis par d'autres puissances, et s'engageait^ pour sa part, à s'y abstenir de toute occupation ».
Les sujets portugais dans les possessions françaises sur la côte occidentale d'Afrique et les citoyens français dans les possessions portugaises sur la même côte « étaient respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d^égalité avec les sujets et les citoyens de l'autre puissance contractante.
Chacune des hautes parties contractantes jouissait, dans les dites possessions, pour la navigation et le commerce, du régime de la nation la plus favorisée ».
Convention du ^S janvier 1901. — En 1893, les deux gouvernements intéressés décidèrent de faire effectuer sur les lieux une délimitation : le soin de nous représenter fut confié, le 8 mai 1893, à MM. Blim, chef du service des travaux publics au Congo et Alfred Fourneau, administrateur des colonies. La Commission mixte poursuivit ses travaux de juin à septembre 1893, puis (1) les reprit au cours de l'année
(1) M. FonJère, agent des postes et stations au Congo, remplaça, en juin 1894, M. Fourneau, qui donna sa démission pour des raisons de santé.
1894 et 1895 ; elle eut roccasion de constater qu'une contradiction existait entre certaines dispositions de la Convention
M. Fourneau, Lieutenant-gouverneur par intérim du Gabon, Commissaire de la délimitation franco-portugaise de Cabinda.
de 1886 : la topographie exacte de la région avait, en effet, permis de reconnaître que le cours de la Lubinda est beaucoup moins étendu que celui de la Loema, et il était impossible de
tracer, ainsi que le comportait le programme, une ligne médiane entre ces deux rivières à une distance relativement faible de la côte, bien avant la source de la Luali. En outre, la frontière ne pouvait suivre plus au nord la ligne de faite qui sépare les bassins de la Loema et du Chiloango jusqu'au 10o30' de longitude est de Paris, les membres de la Commission ayant établi que cette ligne de faite n'atteignait pas le méridien 10o30'.
C'est en vue de rectifier ces deux points de la frontière que fut rédigée une nouvelle convention le 23 janvier 1901. La frontière passe entre la Loema et le Chiloango, suivant la ligne de faîte qui sépare les bassins des deux fleuves, jusqu'au parallèle du confluent de la rivière Bilisi avec la rivière Luali^ dont la ligne frontière suivra le thalweg jusqu'à sa source. D'autre part, la ligne de faite séparant les bassins de la Loema atteignant le 10°22'50 m. longitude est de Paris, « la frontière suivra la ligne de partage des eaux du Niari- Quilliou et du Chiloango jusqu'au méridien 10^30' de longitude est, qu'elle suivra jusqu'à son point d'intersection avec la crête des hauteurs limitant le soulèvement de Mayumbe, pour se confondre avec cette crête jusqu'à sa rencontre avec le Chiloango ».
En un mot, le nouveau protocole « rendait à la France la province de Chimpèze, et, en échange, la France cédait au Portugal toute la région entre le méridien 10<'30' et la crête des cimes limitant les hauteurs du Mayumbe » (1).
Une Commission fut chargée de procéder à la délimitation des possessions franco-portugaises^, en vertu de la nouvelle
(1) Commission de délimitation franco -portugaise. La zone frontière, Paris, 1902, in-4o, p. 10.
convention. La direction de la délégation française fut confiée à M. Alfred Fourneau, qui fut assisté de MM. Micheau et Dujour. Les travaux, commencés au mois de juillet 1901, se terminèrent le 21 octobre de la même année : « la Commission avait relevé environ 400 kilomètres de terre; elle avait eu la bonne fortune d'opérer sans perdre un seul homme et tout à fait pacifiquement » (1).
Consignés en une série de procès- verbaux, les résultats de la Commission mixte reçurent l'approbation des deux gouvernements par un double échange de notes qui eut lieu les 16 et 20 juillet 1903.
Notre situation à l'égard de la colonie portugaise de Cabinda était donc définitivement réglée.
E. — L'occupation de la Haute-Sangha et la délimitation du Congo et du Cameroun
Cependant, si les événements diplomatiques qui avaient amené la Conférence de Berlin n'avaient été rien moins qu'avantageux pour le Portugal, qui avait dû renoncer à ses prétentions sur le haut fleuve et ne pouvait plus faire du Congo sa grande voie de pénétration, l'Allemagne, vers laquelle s'était tourné le roi Léopold, avait écarté non sans rudesse les prétentions rivales de l'Angleterre et du Portugal et pris en mains la défense du nouvel Etat avec une ardeur qui devait trouver bientôt sa récompense dans la situation exceptionnelle qu'elle se créa au Cameroun.
(1) Commission de délimitation franco-portugaise. La zone frontière, Paris, 1902, in-4, p. 17.
dOO FORMATION DU CONGO FRANÇAIS ET PENETRATION AU TCHAD
Dès le 27 octobre 1884, les Ang-lais biea que cruellement mortifiés dans leur amour-propre, reconnaissaient officiellement les droits que l'Allemagne avait su ménager au Cameroun et une convention anglo-allemande du 7 mai 1885 concédait à l'Allemagne tout le massif du Cameroun. Dans le sud, l'Allemagne touchait aux établissements français du Congo. Des négociations immédiatement engagées aboutirent au traité du 24 décembre 1885 qui ne souffrit aucune difficulté. Les deux parties firent preuve d'un grand esprit de conciliation, et à la suite de concessions réciproques, on fixa la frontière au Rio-Gampo. L'Allemagne s'engageait à « s'abstenir de toute action politique au sud d'une ligne suivant la dite rivière, depuis son embouchure jusqu'au point où elle rencontre le méridien situé par 7°40' de longitude est de Paris (10° Greenwich), et à partir de ce point, le parallèle prolongé jusqu'à sa rencontre avec le méridien situé par 12"40' de longitude est de Paris (15° Greenwich) » ; la France de son côté « s'engageait à s'abstenir de toute action politique au nord de cette ligne » (1).
La convention établissait une distinction entre les territoires situés à Test du 15" Greenwich et ceux qui sont compris entre le méridien et la côte. A l'ouest, elle attribuait à la France les territoires situés au-dessous du parallèle pris pour frontière et à l'Allemagne les territoires situés au-dessus de ce même parallèle. A l'est le champ restait ouvert aux explorations et aux entreprises des deux pays, et par une sorte de transaction, on convint en l'absence de données géographiques, de remettre à une époque ultérieure la délimitation de
(1) Dubois et Terrier, op. cit., p. 615.
la région située vers l'est, sans préjuger, pour les territoires laissés hors de la délimitation, les droits du premier occupant.
La Commission de délimitation franco-portugaise dans la plaine du Yangalas.
(M. FoNTOURA boit du vin de palme ; à sa gauche MM/Fourneau et
Fradigde ; à sa droite M. Micheau).
La vérité semble être que « les négociateurs avaient voulu adopter une formule vague qui réservât de part et d'autre l'avenir et qu'il n'était possible de préciser leur œuvre qu'en procédant à une délimitation nouvelle » (1). Telle était du reste la pensée de MM. Casimir Périer, ministre des x4ffaires étrangères, et Boulanger, ministre des Colonies, lorsque, quelques années plus tard, ils devaient soumettre aux Chambres le texte d'un nouvel arrangement.
L occupation de la Haute Sangha {1890-1891). — C'est ce que les deux gouvernements essayèrent de faire dès 1890, à la suite des affaires de Zanzibar. Mais la région qu'il s'agissait de parcourir n'étant guère plus connue à cette époque que lors de la signature de l'arrangement de 1885, il parut préférable de maintenir le statu quo.
Cependant, tandis que les missions allemandes, malgré l'incontestable valeur des chefs qni les dirigeaient, le capitaine Morgen, le docteur Zintgrafï, le baron de Gravenreuth, se buttaient Tune après l'autre à la chaîne montagneuse qui sépare le Cameroun de l'intérieur, les agents du Congo français, en explorant les voies navigables de la colonie, pénétraient naturellement et sans effort dans les régions dont l'accès est resté jusqu'ici fermé aux explorateurs partis de la côte allemande.
La première exploration de la Sangha fut faite en 1890 à bord du vapeur Le Ballay, par M. Cholet (2). Mis en éveil par l'importance de cette découverte géographique, M. de
(1) Projet de loi portant approbation de l'arrangement conclu à Berlin pour la délimitation des colonies du Congo français et du Cameroun (protocole du 4 février 189^f), p. 6.
(2) Cholet, La Haute Sangha, Bull. Soc. Géogr., 1896, p. 488.
Brazza envoyait l'année suivante deux autres missions dont Tune dirigée par MM. Gaillard et Husson reconnaissait le cours du Ngoko à partir de son confluent avec la Sangha (1), tandis que Tautre, sous le commandement de M. Fourneau, remontait par terre la Sangha, jusqu'au point où la rivière se divise en deux branches (2). Poursuivant sa route au nord avec MM. Blom et Thiriet, M. Fourneau arrivait jusqu'au o^ de latitude, mais attaqué par les indigènes il était obligé de redescendre la rivière, non sans avoir vaillamment vengé la mort d'un de ses compagnons européens, M. Thiriet, et en ramenant, avec armes et bagages, tout le reste de sa troupe.
Au cours de ces deux explorations, avait été créé au confluent de la Sangha et du Ngoko le poste d'Ouesso qui devint le centre de ravitaillement de la mission de la Sangha quand, à la fin de 1891, M. de Brazza prit personnellement en main l'organisation des nouveaux territoires qui venaient d'être explorés par ses collaborateurs.
Le voyage de M. de Bi^azza et la mission Mizon. — Le commissaire général du Congo français, mettant en action toutes ses ressources en hommes et en matériel remontait bientôt jusqu'à Bania para'' de latitude nord, admirablement secondé par MM. Gentil, Ponel, Fredon ; il réussissait à faire transporter au-dessus des rapides qui interrompent en ce point la navigation le petit vapeur Le Courbet, fondait un nouveau poste à Djanbala et quelques mois plus tard à Gaza, qu'aucun Européen n'avait encore visitée, tandis que
(1) Gaillard, Exploration de la Haute-Sangha et du Haut-Oubangui [BulL Soc. Géogr.y 1893, t. XIV, p. 223).
(2) Fourneau, Del'Ogôoué au Campo [Bull. Soc. Géogr., 1891, t. XII, p. 190).
MM. Goujon, Blom, Decœiir, relevaient plusieurs itinéraires.
Pendant que M. de Brazza prenait solidement pied dans le bassin de la Sangha et s'avançait pas à pas du sud vers le nord, un autre officier français, le lieutenant de vaisseau Mizon, après être remonté jusqu'à Yola, par le Niger et la Bénoué et avoir longuement séjourné dans l'Adamaoua, se dirigeait du nord au sud par Ngaoundéré, Koundé (1). C'est au cours de ce premier voyage dans l'Adamaoua que M. Mizon fit, avec sa chaloupe à vapeur, la reconnaissance du Mayo- Kebbi, affluent de la Bénoué, dont il reconnut l'importance au point de vue des communications à établir avec le bassin du Ghari.
Au moment même où MM. de Brazza et Mizon se donnaient la main dans le bassin de la Sangha, une autre mission qui devait également aboutir à Yola se préparait à partir du Gongo : M. Maistre, après avoir atteint le cours supérieur du Ghari, renonçait bientôt, faute d'embarcation à descendre le fleuve jusqu'au Tchad et se rabattait vers l'ouest, pour aboutir à la Bénoué, en traversant par Laï et Lamé une région jusqu'alors inexplorée où il réussissait à conclure une série de traités.
« Les succès remportés par nos explorateurs furent bientôt connus et commentés en Allemagne. L'occupation de Gaza, que les cartes allemandes plaçaient par 14^30' de Greenwich, c'est-à-dire en dedans de la ligne formant la limite reconnue à la colonie du Gameroun, les passages à Ngaoundéré de M. Mizon en 1892, et quelques mois plus tard de M. Ponel, un des lieutenants de M. de Brazza (qui refit à rebours le
(1) Mizon, Voyage dans l'Adamaoua (Tour du Monde, 4892, 2e semestre,
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