II. — Contributions et taxes locales
Les divers impôts perçus dans la colonie peuvent se grouper en trois catégories :
a) Les contributions directes ou sur rôles ;
b) Les contributions indirectes ;
c) Les divers produits et revenus.
a) Contributions directes ou sur rôles
Il convient de placer en première ligne l'impôt indigène^ dont on s'est tant préoccupé ces temps derniers (3).
C'est en 1894 qu'un impôt de capitation fut perçu pour la première fois parmi les populations indigènes du Congo français. L'occupation des territoires de laSangha, sous la direction personnelle de M. de Brazza, avait amené les autorités françaises à réclamer des peuplades indigènes de ces régions,
(1) Rapport portant fixation du budget général de l'exercice 1906 (ministère des Colonies), par M. Le Hérissé, Paris, 1905, in-8<>, p. 399.
(2) Voir les budgets du Congo français et dépendances, Paris, Imp. Nationale, 1905, in-8° (Tarif des contributions et taxes locales) et Journal officiel du Congo fr., 17 décembre 1904, no 25.
(3) Voir à ce sujet les très intéressantes pages de M. Le Hérissé, pp. 51 et sq.
le paiement d'un tribut périodique. Ce tribut était versé en nature, sous la forme notamment de certaines quantités d'ivoire et de caoutcbouc. Régulièrement perçu chaque année, il a, depuis 1894, constitué un véritable impôt.
Sous le gouvernement de M. de Lamothe, on se contenta de généraliser le système dans l'ensemble de la colonie. Une circulaire en date du 3 février 1899 préconisa la méthode consistant à conclure des conventions avec les chefs indigènes. « Ce fut plutôt là une indication d'ordre général qu'une direction effective ; aussi bien cette tentative ne donna- t-elle que fort peu de résultats : le morcellement de Tautorité indigène au Congo français rendait très difficile l'application de cette disposition. Une circulaire insérée au Journal officiel de la colonie du 15 juillet 1900 apporta une atténuation à ces mesures : elle reconnaissait aux indigènes la faculté de se libérer en présentant aux agents de l'administration, à défaut de numéraire,, une certaine quantité de produits naturels : paille, poutres, ivoire, caoutchouc^, etc..
Ces mesures nouvelles ne furent pas sans soulever des protestations de la part des sociétés concessionnaires, et notamment de rUnion congolaise qui vit dans ce mode de libération autant une concurrence contre le but principal des entreprises des sociétés, la récolte du caoutchouc et le commerce de l'ivoire, qu'une violation du droit de jouissance exclusive qui leur avait été « vendu... moyennant paiement d'une redevance et obligations diverses ».
Une étude nouvelle de la question conduisit le commissaire général du gouvernement — alors M. Grodet — à réglementer la perception de l'impôt indigène par un arrêté du 11 février 1902. Cet acte, « tout en consacrant un principe et
en fixant les bases de la perception, indiquait surtout un but à atteindre sans spécifier d'une façon précise les moyens pratiques à employer pour obtenir le résultat souhaité». L'entreprise était difficile : « Il paraissait paradoxal, en effet, de réclamer trois francs à un indigène qui ne connaissait pas, dans la plupart des cas, la valeur de l'argent, et il n'était vraiment pas aisé de faire admettre par ce même indigène la légitimité d'une taxe due à un gouvernement dont il avait à peine entendu parler, dont il n'avait jamais vu les représentants et dont l'existence se révélait soudain à lui par une exigence qui lui paraissait, à lui simpliste, comme inadmissible ))(!).
La base et l'assiette de l'impôt indigène sont déterminées par l'arrêté local du 13 mars 1902, qui étend à toute la colonie la perception de l'impôt indigène (de préférence sous la forme dun impôt de capitation) dont les dispositions essentielles ont été rappelées par la circulaire du 19 mars de Fannée suivante.
En vertu de ces textes, chaque adulte en état de travailler est tenu de payer un impôt de capitation. Le dit impôt peut être remplacé, dans certains cas, par une taxe reposant sur chaque case habitée. Les rôles sont dressés par villages ou famille, avec indication du nom du chef de la collectivité et rendus exécutoires par le lieutenant-gouverneur en conseil d'administration. Le taux de l'impôt varie de 1 à 3 francs par individu et de 2 à 6 francs par case.
En principe l'impôt est perçu en numéraire ; mais comme la monnaie en circulation dans fintérieur est assez rare,
(1) Le Hérissé, rapport cité, p. 51.
celle-ci peut être remplacée par des produits du sol ou de l'industrie des indigènes, tels que le caoutchouc, l'ivoire^ les bois de construction, les produits d'élevage, de culture, etc. Ces objets sont cédés aux sociétés concessionnaires et aux commerçants, d'après les tarifs d'une mercuriale, dressée semestriellement par une commission nommée à cet efïet et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'administration.
L'impôt est recouvré sous la surveillance directe et immédiate des administrateurs, parles agents de l'administration, les chefs ou notables indigènes ; il peut être alloué à ces derniers une remise variant de 10 à 20 0/0 de la recette effectuée.
En vue de faciliter le recouvrement de l'impôt, Tadministration s'est préoccupée de donner aux indigènes un peu plus de prestige qu'ils n'en avaient par eux-mêmes. Il a été remis à chacun d'eux un pavillon français qu'ils mettent sur leurs cases et dont ils se montrent très fiers. On a délivré également des carnets individuels qui attestent leur autorité auprès de leurs congénères et des représentants de Tadministration. Ces carnets mentionnent le nom, Tàge approximatif du chef, la race, la tribu à laquelle ils appartiennent, le nom du village qu'il commande avec le nombre de ses cases et de ses habitants. Les administrations consignent, en outre, sur ce livret, les renseignements concernant le chef, qu'ils jugent intéressants, notamment le degré d'influence dont il dispose et le concours que Ton peut attendre de lui. Ces livrets sont contresignés par l'administration supérieure.
Il était nécessaire d'établir l'impôt avec une méthode et un tact tout spéciaux, et en faisant preuve dans l'application de
dispositions aussi liJjérales que possible. C'est ce qui résulte de la circulaire adressée aux administrateurs et chefs de poste par M. Grodet, commissaire général, le 5 décembre 1902 et plus récemment par M. le commissaire Gentil, qui rappelait avec insistance cf qu'une patience inlassable, un esprit de suite, une continuité dans l'elTort sont les plus sûrs garants de la réussite ». « Ayez, écrivait-il aux administrateurs, des rapports fréquents avec les indigènes, réunissez-les souvent^ faites-leur comprendre votre rôle protecteur vis-à-vis d'eux et vous ne tarderez pas à recueillir les fruits de vos efforts ».
Néanmoins la substitution, pour la perception de l'impôt, du paiement en argent au paiement en nature' s'accomplit avec lenteur et non sans difficultés, dans les régions même où se répand le numéraire. Devant les protestations de la population indigène, l'administration autorisa celle-ci à se libérer delà manière suivante. Elle apporterait à une usine récemment fondée à Brazzaville pour l'extraction du caoutchouc dit caoutchouc des herbes une quantité de produits herbacés (Landoîphia Tholloni), propres à cette industrie, quantité correspondant au montant de l'impôt auquel elle était astreinte. Cette quantité fut vite dépassée, contre rémunération, il est vrai, attribuée par l'usine de Brazzaville. Une circulaire du 19 juillet 1904 indiquait le mode de perception de cet impôt et un arrêté du 8 septembre fixait les pénalités en matière d'impôt (1).
Lorsqu'au cours de sa dernière mission au Congo, M. de Brazza séjourna dans cette région, les chefs indigènes lui déclarèrent que la population, une fois l'impôt payé, ignorait
(1) Journal officiel dii Gabon, 1904. n*^ 3, p. 43 et no 5, p. 69.
ne pas être tenue d'apporter à l'usine une quantité supplémentaire de produits herbacés : pour faire disparaître cette équivoque, M. de Brazza obtint la suppression immédiate de Fimpôt perçu en nature dans la région de Brazzaville.
D'une manière générale, d'ailleurs, les sociétés concessionnaires se sont montrées nettement défavorables à la perception de l'impôt de capitation ; car, écrivait Tune des plus importantes sociétés au ministre des Colonies le 19 octobre 1904, « ce qui révolte l'indigène, c'est qu'il ne reçoit rien quand il apporte à l'administration les produits qui sont exigés de lui pour l'acquittement de l'impôt». Ces doléances ont conduit M. Gentil à préconiser un nouveau mode de perception de rimpôt de capitation (1). L'indigène apporterait aux agents des sociétés concessionnaires contre rémunération et sans distinguer ce qui représenterait l'impôt, tous les produits recueillis par eux sur le sol concédé. Les sociétés verseraient directement, d'autre part, aux représentants de l'administration une somme égale au montant du rôle de l'impôt dans chacun des territoires concédés. M. Gentil a, au mois de juin 1905, fait des ouvertures dans ce sens aux sociétés concessionnaires qui se montrent favorables au principe d'un accord à conclure sur ces bases ; mais, jusqu'à présent, les pourparlers n'ont pas été poussés plus loin, et le ministre des Colonies n'a pas encore débattu de façon plus précise les clauses éventuelles de cet accord.
D'aucuns ont soutenu, au reste, que l'impôt indigène était une cause d'insécurité pour l'Européen et qu'il y avait lieu
(1) Le Congo jrançais et dépendances en 1905, « Dépêche Coloniale illustrée )' du 31 août 1905, p. 202.
par suite de renoncer à cette institution. A ces insinuations, on a très justement répondu que dans le Moyen-Congo, les indigènes des environs de Brazzaville, qui refusaient de fournir contre paiement le manioc nécessaire aux travailleurs de la station apportent aujourd'hui avec la meilleure volonté jusqu'à 30 tonnes par mois de racines d'herbes à la « société d'extraction de caoutchouc » ; que, dans la Moyenne-Sangha, les derniers événements malheureux de la N' Daki se passaient en mars 1902, époque à laquelle l'impôt n'avait pas encore été mis en vigueur ; que, dans la Haute-Sangha, trois ans de lutte furent à peine suffisants pour amener le calme dans le territoire où Ton pénétrait cependant pacifiquement en donnant de nombreux cadeaux. L'impôt indigène a donc été l'objet de critiques aussi injustes qu'inconsidérées.
Cependant l'impôt indigène a donné en 1904, 507.793 fr. 23 et en 1903, 285 578 fr. 70. C^est quelque chose si on compare ce rendement à celui de 1902, qui n^était que de 90.970 fr. 23. Mais la population totale du Congo français peut être évaluée, non compris la région du Tchad, à environ 9 millions d'habitants. L'impôt perçu (3 fr. par adulte, un adulte par trois habitants) ne porte que sur 300.000 habitants. 11 reste, on le voit, de la marge (1). Il n'est pas possible néanmoins de compter sur des plus-values importantes, avant que le pays n'ait été entièrement reconnu et que la pénétration n'ait été méthodiquement effectuée. Avec les moyens dont dispose actuellement le Congo, il semble qu'une période de 5 à 10 ans sera nécessaire pour obtenir des résultats plus
(1) Emile GentiL Rapport d'ensemble sur la situation du Congo français en 490:*», p. 8.
appréciables^ même en augmentant considérablement le personnel. Aussi bien, dans les premières an- nées, l'augmentation des recettes de l'impôt de capitation compensera à peine l'augmentation des dépenses du personnel.
Au cours des instructions qu'il a remises le 11 février 1906 à M. Gentil, commissaire général du gouvernement au Congo français, M. Clémentel, ministre des Colonies, a insisté longuement sur l'impôt de capitation « qui deviendra la principale ressource des budgets locaux » et lui donnait les indications suivantes :
(( Le principe de l'impôt de capitation ne paraît point discutable. C'est au point de vue politique le seul moyen par lequel nous pouvons affirmer notre autorité envers les populations qui nous sont soumises et on ne saurait d'autre part prétendre qu'au point de vue économique il pèse trop lourdement sur les populations : celles-ci pouvant aisément se procurer les quelques francs nécessaires à l'acquittement de leur dette.
Mais il y a deux idées directrices qu'on ne saurait perdre de vue sans voir se reproduire les abus qui ont dans ces derniers temps désolé le Congo ; c'est d'abord la nécessité de séparer nettement la perception de l'impôt, acte politique, acte de souveraineté, des récoltes de caoutchouc, opération commerciale d'intérêt privé ; c'est la nécessité ensuite d'apporter dans la perception elle-même les ménagements que peut comporter l'état politique ou économique du pays.
Vous savez que c'est sur l'invitation des compagnies concessionnaires que l'un de mes prédécesseurs a institué Fimpôt de capitation et vous n'ignorez point que dans l'Etat indé-
pendant, l'impôt actuellement perçu constitue un des principaux moyens pour les compagnies concessionnaires de s'approvisionner du caoutchouc nécessaire.
Yous savez que c'est cette association des concessionnaires et de l'Etat qui a motivé les vives critiques adressées à l'Etat voisin ; vous n'ignorez point d'autre part que M. Savorgnan de Brazza a stigmatisé cette manière de procéder et que, dans l'affaire même des femmes de Bangui, l'ancien commissaire général crut trouver la marque de cette entente dangereuse entre le directeur d'une factorerie désireuse d'avoir du caoutchouc et le commis chargé de percevoir l'impôt.
Je tiens à ce que cette confusion ne puisse plus se produire et je vous invite à donner aux agents placés sous vos ordres des instructions précises en ce sens. Ils doivent savoir et faire comprendre aux indigènes que si l'impôt est perçu, c'est d'abord comme moyen de reconnaissance de la souveraineté de la France, comme une manière de tribut payé à la puis- ' sance tutélaire sous laquelle ils sont placés ; c'est ensuite et surtout comme une cotisation pour les bienfaits qu'ils retirent de cette soumission, parmi ces bienfaits, les plus essentiels, sont la sécurité et la justice, les œuvres d'assistance, d'éducation et d'outillage économique.
Le caractère nettement politique de l'impôt étant ainsi défini, il va sans dire que la seule considération qui devra vous guider dans l'établissement de la taxe est la situation politique du pays. Vous aurez donc toute latitude pour dégrever et exempter d'impôts les régions que vous déterminerez et pour décider ces dégrèvements ou ces exemptions, vous pourrez aussi bien vous inspirer des considérations économi-
ques (mauvaises récoltes dues à la sécheresse ou aux sinistres) que des considérations politiques (état de trouble ou simplement d'inquiétude dans la région). En résumé, Timpôt doit révéler la pacification du pays et de son organisation administrative ; son assiette et sa perception doivent s'étendre à mesure que se développe cette pacification et cette organisation.
Or, actuellement, le Congo est encore loin d'être soumis, voire exploré ; la perception de l'impôt ne peut donc pas y avoir la régularité et la généralité inflexibles qu'elle a dans des contrées plus civilisées et plus largement soumises à notre action sans aller jusqu'à prétendre que la perception de l'impôt doit être une préoccupation négligeable, je dirai cependant qu elle ne devra plus être le principal souci de l'administration. La vérité est que lorsque les populations nous verront installés à demeure et parcourir tous les points de la colonie, qu'elles ne nous verront plus occuper les routes comme des passagers temporaires, elles nous apporteront spontanément leur cotisation. C'est notre action politique que nous devons d'abord asseoir; nous devons rétablir la sécurité et faire oublier ainsi les odieux abus des potentats indigènes dont les exactions désolaient jadis le pays ; ce n'est guère qu'après que nous pourrons demander aux indigènes de contribuer aux frais de cette action.
La commission du Congo a estimé, et je partage complètement cette manière de voir, qui est la vôtre, que le meilleur moyen pour donner à l'impôt son caractère de perception politique destinée à aftirmer la souveraineté était de le faire percevoir en argent. Je sais que dans la partie méridionale de la colonie, cette perception en numéraire se fait déjà sur une
grande échelle. Il convient de la généraliser. Pour cela, vous devrez chaque fois que vous le pourrez acquitter en numél'aire les sommes dues par la colonie, payer en espèces les porteurs, les pagayeurs et les indigènes employés parle service local ou colonial sans préjudice naturellement de la ration à leur allouer; payer régulièrement aussi les différents agents de ces services et éviter que s'accumulent à Brazzaville et Libreville les comptes de solde non acquittés. L'administration étant le principal colon du Congo il n'est pas douteux que la circulation du numéraire pourra être singulièrement développée par ces moyens. Je me propose d'ailleurs d'inviter les compagnies concessionnaires à faciliter votre action dans cet ordre d'idées, persuadé avec tous ceux qu'a préoccupés ces questions du Congo que c'est l'introduction du numéraire qui fera disparaître une partie des abus qui ont désolé la colonie et qui permettra son développement économique. Mais je ne me dissimule pas que la transformation du mode de perception sera assez lente.
En attendant qu'elle puisse être intégralement réalisée, Findigène pourra continuer, là où il le préférera, à payer son impôt en nature.
Pour faciliter la rentrée de cet impôt dans les territoires concédés, j'ai décidé partout où le prix de revente du caoutchouc d'impôt par l'administration aux sociétés n'atteindra pas 3 fr., que ce prix de revente sera majoré d'une somme allant de 50 centimes à 1 fr. par kilogramme. Tous aurez à apprécier, selon les conditions économiques de chaque région, quelle est la majoration à appliquer.
Le produit de cette majoration sera intégralement versé par les soins de l'administration elle-même, qui en fera l'avance
au contribuable au moment même où il viendra porter le caoutchouc d^impôt. Cette rémunération constituera aux yeux de l'indigène une sorte de prime pour le payement de l'impôt et sera de nature à faciliter la ditfusion du numéraire.
Les produits récoltés au titre de l'impôt dans les zones libres ou dans les réserves indigènes seront mis en adjudication et vendus au plus offrant enchérisseur. »
Parmi les autres contributions directes ou sur rôles, nous citerons :
1" Les droits sw' la valeur locative des maisons fixés à 5 0/0 ; V impôt locatif indigène, soit 1 0/0 de la valeur réelle des cases ; la taxe sur les cases indigènes servant à la fabrication du sol (200 francs) ;
2^ La taxe sur les bateaux à vapeur naviguant sur les divers cours d'eau de la colonie en représentation de l'autorisation de couper dans les forêts domaniales le bois nécessaire au chauffage ;
3" La taxe fixe annuelle sur les postes à bois ouverts à l'exploitation (600 fr. pour chaque poste) ;
4° La redevance annuelle pour les terrains situés sur les 25 mètres réservés du littoral ;
5<> Les concessions territoriales.
Aux termes de l'arrêté local du 14 avril 1900 sur les concessions rurales de 10.000 hectares et au-dessous (1), les concessionnaires, aussitôt en possession de leur titre de concession provisoire, devront payer annuellement à la colonie une redevance fixe calculée sur la totalité de la concession accordée. On distingue deux zones : la première zone ou
(1) Bulletin officiel du Con^o, juillet 1900, p. 235.
région cotière (LibvexiWe, Bas-Ogôoué, Loaiigo), la deuxième zone ou région de T intérieur (Brazzaville). Les tarifs sont les suivants :
iJ-e Zone
2» Zone
¥ar hectare
a) Terrains propres aux cultures industrielles.
5 cent
h) terrains propres à l'élevage et Texploitation des pro- / duits naturels du j sol. i
a) terrains propres aux cultures industrielles.
b) terrains propres à l'élevage et à l'exploitation des produits du sol.
pendant chacune des
cinq premier. années.
pendant les 6e et 7e
années, pendant les 8e, 9e et 10« années.
1 franc pendant chaque année à partir de la 10« exclusivement.
5 cent, pendant chacune des trois premières années, pendant les 4é, oe et 6e
années, pendant les 7°, 8e, 9^ et
10" années, pendant chaque année à partir de la 40^
Par hectare
5 — pendant chacune des cinq premières années.
\ 25 — pendant chacune des cinqannées suivantes 50 - pendant chaque année à partir de la 10^ exclusivement.
5 cent, par hectare pendant chacune des trois premières années.
25 — et par an à partir de la 3e année exclusivem.
En ce qui concerne les concessions urbaines, les arrêtés
locaux des 18 avril et 30 octobre 1899 ont fixé le prix des lots urbains à Brazzaville à 5 francs, 2 francs et 1 franc le mètre carré, suivant la catégorie dans laquelle les place la zone où ils sont situés (1). Divers arrêtés locaux ont respectivement fixé le prix des terrains de la région de l'Ogôoué, des périmètres urbains de Mayumba et de Nyanga, de la réserve de Djoundou, de Samkita et de Lambaréné, etc.
6^ Les contributions des patentes réglementées par les arrêtés locaux des 8 décembre 1866 et 30 avril 1891. La patente de commerçant proprement dit est de 600 francs, la patente de traitant du détaillant est de 150 francs (2).
7° Les contributions des licences applicables au commerce des boissons Un arrêté du 8 décembre 1866 a fixé pour Libreville seulement la licence de cabaretier à 600 francs (3) ; les débitants d'alcool en gros ou en détail payent indistinctement et dans toute la colonie un droit de 100 francs.
b) Contributions indirectes
Les contributions indirectes comprennent les droits de douanes à riniportation et à l'exportation, les droits de consommation.
La loi du 11 janvier 1892 a divisé les colonies en deux catégories au point de vue douanier, les colonies soumises au tarif généralmétropolilain et celles qui en sont exceptées. Le Gabon, c'est à-dire la partie de la colonie comprenant a la zone maritime s^étendant au nord du parallèle situé par 20°30' de latitude sud^ c'est-à-dire le littoral compris entre Setté-Cama et le
iX) Journal officiel du Congo, juin 1899, p. 184 et janvier 1900, p. 3.
(2) Bulletin officiel du Gabon-Congo, t. I, p. 73, avril 1891. p. 101.
(3) Bulletin officiel du Congo, t. I. p. 73.
Mouni (Guinée espagnole) figure dans la première catégorie. La partie du Congo comprise dans la zone neutre définie par l'acte général de la conférence de Berlin (chapitre I, article 1) et dite « bassin conventionnel du Congo », est rangée dans la seconde.
1" Région non comprise dans le bassin conventionnel du Congo (Gabon). Les marchandises françaises entrent en franchise de douane.
Les produits étrangers sont en principe soumis aux mêmes droits d'entrée que s'ils étaient introduits en France (tarif minimum). Toutefois un décret en date du 29 novembre 1892, suivi d'un décret en date du 8 juillet 1900 et d'un second décret du 31 décembre 1903 est venu atténuer ou supprimer même pour quelques articles les droits portés au tarif général.
Les exemptions portent notamment sur les animaux vivants (ceux des espèces chevaline^ mulassière et ovine exceptés) ; les viandes fraîches, les volailles, pigeons, gibiers et tortues morts ; les fruits de table frais ; les graines à ensemencer, les médicaments composés
Les articles bénéficiant d'un tarif spécial sont notamment : les viandes salées (de porc, jambons, lard, 15 francs ; de bœuf et autres, 20 francs les 100 kg.) ; les céréales (froment^ épéautre, méteil, avoine, sarrazin, orge, maïs, seigle en grains, 2 francs, et en farine 4 francs les 100 kg). ; le riz, 4 francs ; les légumes secs, 3 francs ; les pommes de terre, 2 francs. Parmi les denrées coloniales de consommation, les tabacs en feuilles de Liamba (20 francs les 100 kg), les tabacs fabriqués (à fumer, à priser, à mâcher, 150 francs; les cigares et cigarettes, 250 francs les 100 kg. ; café en fèves torré-
ûé OU moulu, thé, poivre, muscade, girofle vanille, moitié du tarif général métropolitain). Les légumes frais (2 francs les 100 kg.) ; les vins ordinaires (en barriques, 10 francs l'hectolitre, encaisses de 12 bouteilles, 1 fr. 80) ; les vins mousseux, 6 francs la caisse de 12 bouteilles), les vins de liqueur, vermouth compris (la bouteille, 0 fr. 30) ; les boissons distillées (l'hectolitre à SO'^ centigrades 90 francs) ; les huiles minérales (8 francs Thectolitre) ; la chaux (0 fr. 60 les 100 kg. brut) ; les produits chimiques de toutes sortes (sel marin, de salines et gemme et exceptés, 10 0/0 ad valorem) \ les savons autres que ceux de parfumerie (14 francs les 100 kg. net) ; les fils et tissus de toutes espèces, vêtements confectionnés (20 0/0 ad valorem) ; les sacs vides (0 fr. 05 la pièce); les armes de traite, sans hausse ni rayures (1 franc la pièce) ; les armes de chasse à tir rapide (chasse la pièce, 20 francs ; guerre la pièce, 50 francs) ; les revolvers et autres armes (la pièce, 10 francs) ; les capsules (0 fr. 25 le kg. net), les cartouches vides (même tarif) ; le plomb de chasse (5 francs les 100 kg. brut) ; les allumettes chimiques (en bois, 25 francs les 100 kg. net ; autres qu'en bois, 35 francs). La poudre à tirer de chasse et de traite, les cartouches pleines sont prohibées. Un décret du 21 août 1903, promulgué par arrêté du 13 octobre 1903 a réglementé l'introduction et la vente des armes à feu au Congo français (1), qui a fait, en outre, l'objet d'un arrêté du 20 novembre 1904 (2).
En ce qui concerne les droits d'exportation, un décret du 31 décembre 1903, promulgué par arrêté local du 20 février
(1) Bulletin officiel du Congo, 1903, p. 597.
(2) Journal officiel du Congo, 1904, no 2, p. 5.
1904 (1) a soumis à un droit de 10 0/0 ad valorem, l'ivoire et le caoutchouc ; à un droit de 5 0/0 ad valorem, les arachides, les cafés, le copal rouge et blanc, l'huile de palme, la noix palmiste, le sésame. Les droits sont perçus suivant des bases déterminées semestriellement par une commission des mercuriales, d'après les prix moyens de ces denrées sur les principaux marchés d'Europe.
2° Région du sud faisant partie du bassin conventionnel du Congo. — Le protocole signé à Lisbonne le 8 avril 1892, en exécution de l'article 99 de l'acte général de Bruxelles parles représentants de la France, du Portugal et de l'Etat indépendant du Congo et prorogé jusqu'au 2 juillet 1905, puis jusqu'au 2 juillet 1906 a fixé les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie. Les droits d'importation sont depuis 1902 fixés à 10 0/0 ad valorem sur les produits importes sans distinction d'origine. Il est perçu sur les spiritueux un droit de 90 francs par hectolitre à 50° centigrades ou 1 fr. 80 par degré. Sont exempts : les navires et bateaux, machines à vapeur, appareils mécaniques servant à l'industrie ou à l'agricultui'e, outils d'un usage industriels ou agricole, pendant une période de quatre ans (et au delà une taxe de 3 0/0 ad valorem) ; les locomotives, voitures et matériel de chemins de fer pendant la période de construction des lignes et jusqu'au jour de l'exploitation ; les instruments de science et de précision, ainsi que les objets servant au culte, les effets d'habillement et bagages à l'usage personnel des voyageurs et des personnes quiviennent s'établir sur le territoire du bassin conventionnel du Congo.
Les droits de sortie sont fixés, également d'après le protocole de Lisbonne, à 10 0/0 ad valorem pour l'ivoire et le
(I) Journal officiel du Congo, 17^ année, n*' 8, ±0 février 1904, p. 3.
caoutchouc ; à 5 0/0 ad valorem pour les arachides, le café, le copal (rouge et blanc), l'huile de palme, les noix palmistes, les sésames. La valeur de l'ivoire et du caoutchouc a été déterminée par l'article 2 du protocole de Lisbonne (1). La valeur des autres produits est déterminée chaque semesire par des arrêtés locaux rendus sur la proposition de la commission des mercuriales.
3*^ Pays et protectorats du Tchad. — Cette circonscription comprend le bassin du Cbari et celui de la Kémo. Les droits d'importation sont taxés à 6 0/0 ad valorem, sauf les armes, les munitions, la poudi'e et le sel qui acquittent le taux de 10 0/0 et les spiritueux qui payent un droit de 90 francs par hectolitre à 50" centésimaux. Sont exempts de l'entrée : les navires et bateaux, machines à vapeur, appareils mécaniques servant à l'industrie et à l'agriculture, instruments de science et de précision, objets servant au culte, effets d'habillement et bagages à l'usage personnel des voyageurs et personnes qui viennent s'établir dans la région.
A la sortie, sont soumis à un droit de JO 0/0 ad valorem l'ivoire et le caoutchouc ; à un droit de 5 0/0 ad valorem les arachides, le café, le copal rouge et blanc, l'huile de palme, les noix palmistes et les sésames.
2^ Les taxes de co;i50??z???«à'o?? applicables dans la région non comprise dans le bassin conventionnel du Congo. Ces droits frappent les spiritueux, boissons distillées de toutes sortes (180 francs l'hectolitre d'alcool pur) : la poudre de chasse (200 francs les 100 kg. net) ; les armes de traite, fusils à
(1) Morceaux d'ivoire, etc. 10 fr. le kg. ; dents d'un poids inférieur à 6 kg. ; 16 fr. le kg. ,• dents d'un poids supérieur à 6 kg., 21 fr. le kg. ; caoutchouc, 4 fr. le kg.
silex sans hausse ni rayures (1 franc la pièce) ; les armes de chasse et de guerre y compris les fusils à piston de toutes sortes (5 francs la pièce) ; les revolvers et autres armes (3 francs la pièce) ; la poudre de traite (20 francs les 100 kg. net).
Recettes douanières. — Le total des droits perçus dans la zone du bassin conventionnel a donné pour 1904 une plusvalue de 381.847 fr. 72, comme le démontre le tableau suivant :