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Organisation financière
Il convient de faire remarquer (l) que l'écart considérable figurant dans les recettes douanières correspondantes provient de la forte réduction opérée sur les droits et taxes par le décret du 31 décembre 1903. D'après un calcul fait par M. le Hérissé, les recettes réalisées avec l'ancien tarif auraient atteint 940.537 fr. 58, soit une plus-value de 66.698 fr. 28 sur l'exercice précédent.
D'après les projets du budjet pour 1906, les taxes d'importation et d'exportation sont calculées de la manière suivante :
Gabon
Moyen-Congo. . . .
Oubangui-Chari . . .
Importation
Exportation
Droits
de
consommation
Total. . . .
Cette marche ascendante ne saurait du reste que s'accroître avec le développement des transactions commerciales, lié lui-même au progrès de notre occupation territoriale et au perfectionnement de notre outillage économique.
3° Les droits de navigation, droits sanitaires et taxes accessoires de navigation. — Les droits de navigation comportent : les droits de francisation (tarif du décret du 28 vendémiaire, an II) et les congés de mer (bâtiments français de
(1) Le Hérissé, rapport cité, p. 57.
30 tonneaux et au-dessus, 6 francs ; au-dessous de 30 tonneaux pontés, 3 francs, et non pontés, 1 franc).
Les droits sanitaires sur tous les bâtiments arrivant dans la colonie — paquebots subventionnés exceptés — sont tarifés comme suit : de moins de 30 tonneaux, exempts : de 30 à 100 tonneaux exclusivement, 9 francs ; de 100 à 200 tonneaux, 12 francs ; de 200 tonneaux et au-dessus, 15 francs (1).
Parmi les taxes accessoires de navigation, les droits d'ancrage (bâtiments de 30 tonneaux de jauge et au dessus, 0 fr. 15 le tonneau) ; les droits de phare et de balisage (bâtiments de 30 tonneaux de jauge et au-dessus, 0 fr. 10 le tonneau) (2).
4* Le droit de statistique. — Sur les marchandises de toute nature et de toute origine, importées ou exportées, à l'exception de celles expédiées par cabotage d'un port de la colonie à un autre port de la colonie (3) : 0 fr. 15 par colis sur les marchandises en futailles, caisses, sacs et autres emballages par 1.000 kg. ou par mètre cube sur les marchandises en vrac ; par tête d'animaux vivants ou abattus, chevaux, mulets, bœufs, ânes, chèvres, moutons, porcs ;
5*^ Le droit de plombage^ fixé par arrêté, du 19 mai 1892 et 4 mai 1895, à 0 fr. 50 par colis plombé avant la mise en transit des produits destinés à l'étranger.
6° Le droit de magasinage (4), fixé par jour et par 30 kg. ou fractions de 30 kg. avec un minimum de perception de
(4) Arrêtés des 29 décembre 1891, 29 octobre 1892, et 4 mai 1895 {Journal officiel du Congo, du 9 janvier 1892, 5 décembre 1892 et 5 juin 1895.
(2) Arrêtés des 29 décembre 1891 et 4 mai 1895.
(3) Mêmes arrêtés.
(4) Arrêté du 15 février 1900, Journal officiel du Congo, du le-" mars 1900.
0 fr. 10 par colis, quelle que soit* la durée du séjour en magasin 0 fr. 02. A Libreville, il est perçu en outre pour frais de transport par colis 0 fr. 25.
c) Divers produits et revenus
Les divers produits et revenus comprennent :
V Les droits d'enregistrement et de timbre^ qui ont été établis par décret du 1''' juin 1903, et qui comportent : 1"^ les droits fixes ; 2" les droits proportionnels ; 3" les droits de timbre qui sont de 0 fr. 60 la feuille simple et de 1 fr. 20 la feuille double.
2° Les droits provenant du service du domaine (1) et comportant : V les produits du domaine (vente, location et concession de terrains) : (par acte de vente ou de concession, 10 fr. ; pour levé de terrain, par vacation journalière, 15 fr. ; pour copie de plan, 10 fr. ; pour titre de concession provisoire, 5 fr. ; pour permis d'établir sur des terrains réservés, 3 fr.) ; 2" L immatriculation de la propriété foncière (2). Produits budgétaires : (frais de bornage et plans, variant entre 0 fr. 50 et 2 fr. par hectare, suivant l'importance de l'immeuble ; frais d'immatriculation sur la valeur vénale de l'immeuble, 5 fr. pour 1.000 fr.). Opérations de trésorerie (remises, et salaires du conservateur versés au budget du service local qui assure un minimum annuel de remises) ; telles qu'établissement de titre, 20 francs ; rétribution proportionnelle, 1 franc pour 1.000 francs ; copies collationnées, 1 franc par rôle, etc.
2° Les recettes des imprimeries officielles qui font, pour le
(1) Arrêté du 26 septembre 4891, Bulletin officiel du Congo, 1891, p. 206.
(2) Arrêtés locaux des 16 septembre, et 16 octobre 1900 {Journal officiel du Congo, du U^ novembre 1900, et Bulletin officiel du Congo, 1901, p. 364).
ol6 ORGANISATION DE LA COLONIE ET DÉPENDANCES
compte de particuliers, des travaux dont le prix est perçu au profit de la colonie (1).
3*^ Les recettes postales et télégraphiques qui profitent au budget de la colonie dans les conditions déterminées par les règlements spéciaux sur la matière, notamment par les arrêtés du commissaire général qui ont fixé la taxation des correspondances à rintérieur, et par les conventions internationales pour les correspondances à l'extérieur de la colonie.
Le tarif des correspondances postales est, pour l'intérieur de la colonie, la métropole et les colonies françaises, de 0 fr. 15 par 15 grammes ou fractions de 15 grammes (lettres ordinaires) et de 0 fr. 25 pour tous les pays compris dans l'union postale. Les taxes appliquées aux colis postaux dans la colonie sont tarifées d'après les arrêtés des 3 et 6 octobre 1902 et fixées à 1 franc pour un poids de 5 kg. (2), les colis destinés aux stations au delà de Loango et de N'Djolé sont soumis, quelle que soit leur origine, à une surtaxe de 2 francs par kilogramme. Pour les colis à destination de Brazzaville, cette surtaxe est fixée à 10 francs par colis de 5 kg. et 15 francs par colis de 10 kg.
Les télégrammes ordinaires, à Tintérieur de la colonie, se payent 0 fr. 15 par mot sans minimum de perception (arrêtés des 1^ septembre 1900 et 15 décembre 1902) (3).
L'abonnement annuel au téléphone a été fixé à 100 francs par arrêté du 17 juillet 1900 (4).
(1) Tarif des cessions : clé«*.ision du 2 février 1891 {Journal officiel du Congo, du 20 février 1891).
(2) Journal officiel du Congo, du 4 octobre et du 4er novembre 4902.
(3) Journal officiel du Congo, du l^r octobre 1900, et 3 janvier 1903
(4) Journal officiel du Congo, du l''" août 1900.
ORGANISAT [ON FINANCIÈRE 517
4" Les permis d engagement des travailleurs indigènes (1 fr. par engagé).
5° Les passe-ports individuels (100 fr.)
6'^ Les permis d embarquement dans la colonie (1 fr ).
7" Les droits de place sur le marché aux poissons et sur le marché couvert à Libreville, variant entre 0 fr. 05 et 0 fr. 50.
^^ Les frais cr expédition des actes de l'état civil (1 fr. par acte).
9° Le livret de contremaître de caravane (5 fr. par livret).
10*^ Le droit d emmagasinage sur les poudres (0 fr. 06 par kilogramme).
llo Le produit de la vente de la glace {^ fr. 50 le kg.).
12*^ Les produits de la fourrière.
13° Le remboursement des journées d'hôpital (variant entre 3 fr., journée d'indigène, et 12 fr., journée d'officier).
14° Le droit pour permis de port darme (variant entre 3 fr. et 7 fr. 50).
15<^ Le droit de chasse à Cap-Lopez fixé à 500 fr.
16° Le produit des amendes, pour infractions commises par les indigènes non citoyens français.
17° Le remboursement des journées de travail effectué par les détenus indigènes et évalué à 0 fr. 60 par prisonnier et par jour, pour les services publics et à 0 fr. 75 pour les particuliers.
18° TJ inhumation des indigènes dans le périmètre de Libreville,
19^ La vente des produits du sol (cessions faites par les jardins d'essai).
20" Le produit de la m,arque au feu des billes dokoumi et d acajou (1 fr. par bille marquée).
^V Le produit des autorisations données en conformité de l'arrêté du 21 janvier 1904 portant réglementation des tamstams, kondjos^ bonitis, ivangas et danses diverses dans la région de Libreville et le cercle du cap Lopez (5 fr. par autorisation) .