C. — La juridiction administrative
La juridiction administrative, dont il n'est pas question au cours du décret de 1903, appartient au conseil du contentieux administratif, dont l'organisation et le fonctionnement
(4) Journal officiel du Congo, 2e année, no 19, p. 136,
ont été exposés. Les Européens et assimilés, aussi bien que les indigènes et assimilés, relèvent de ce tribunal.
La procédure. — La procédure devant les tribunaux est déterminée par le titre V du décret du 17 mars 1903, et plus spécialement par l'arrêté local du 5 octobre 1903 réglant la procédure en matière civile et commerciale devant les tribunaux du Congo français (1) et par l'arrêté local du 28 octobre 1903, relatif aux audiences foraines (2).
D'une manière générale, la procédure appliquée en matière civile ou commerciale est conforme à la procédure en vigueur devant les justices de paix de la métropole. Les affaires commerciales sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Les tribunaux de première instance suivent en matière répressive la procédure qui est en vigueur en France devant les tribunaux de simple police. Devant la cour criminelle, les formes de la procédure sont les mêmes que celles qui sont suivies en France en matière correctionnelle. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire dans les mêmes conditions que les présidents de cours d'assises en France. Les fonctions de magistrat instructeur sont remplies parles jugesprésidents des tribunaux de première instance ou de premier degré. La cour criminelle du Congo est saisie par le ministère public.
(4) Journal officiel du Congo du JO octobre 4903, p. 5 et sq. ; Bulletin officiel du Congo, 4903, p. .^34.
(1>) Ibid., p. 644.
En résumé, le Congo français est doté d'un appareil judiciaire encore assez complet.
Les tribunaux français, bien que d'une organisation plus sommaire que ceux delà métropole, assurent aux justiciables les garanties essentielles de la législation française et sont constitués de manière à assurer une prompte et équitable distribution de la justice : on peut se demander toutefois s'il n'y aurait pas lieu de procéder à la création de nouveaux tribunaux, de manière à décharger le plus possible les administrateurs des attributions judiciaires qui leur sont conférées.
La justice indigène assure, d'autre part, aux populations locales, le maintien des coutumes et traditions qui leur sont propres et qui ne sont pas en contradiction trop flagrante avec les principes de notre droit et de notre civilisation.
Le département des Colonies ne méconnaît point que cet état de choses ne saurait demeurer sans comporter des modifications, et le ministre s'exprimait ainsi au cours des instructions qu'il adressait à M. Gentille 11 février 1906 :
«Pour les peuples primitifs, le plus haut attribut de la souveraineté est le pouvoir de régler les différends et de punir les crimes ; la plus haute qualité du commandement est l'équité. Le principe de la séparation des pouvoirs est inintelligible pour eux, et ce qu'ils demandent à l'autorité, c'est d'être forte et juste. Dans l'intérêt de notre domination comme dans celui des indigènes eux-mêmes, nous devons nous préoccupar de l'institution des juridictions indigènes.
Le décret du 17 mars 1903 les prévoit ; mais elles n'ont jamais été organisées.
Nous ne saurions songer à appliquer dans un pays aussi primitif nos lois si compliquées et nos règles de procédure faites pour une civilisation perfectionnée. Mais j'estime que vous pourriez utilement vous inspirer des principes appliqués avec succès à Madagascar et en Afrique occidentale française.
Le décret du 11 février 1906 a créé un certain nombre de postes nouveaux de juges de paix à compétence étendue. Cette institution sera de nature à assurer un fonctionnement plus régulier de la justice sur tous les points de notre colonie.
Ces nouveaux magistrats ne sauraient suffire cependant ; des tribunaux de premier degré devront fonctionner dans les plus petites subdivisions administratives, et tiendront, au besoin, des audiences foraines dans les différents centres.
Chaque tribunal serait composé d'un président, qui serait toujours le chef de la circonscription, et de deux assesseurs indigènes pris parmi les habitants notables et n'ayant que voix consultative. La procédure serait réduite au strict minimum.
Ces tribunaux jugeraient autant que possible d'après la coutume indigène, et pour le surplus d'après la seule équité. En matière répressive, cependant, ils devront substituer aux peines prévues par les coutumes locales une législation pénale plus humaine se rapprochant de la législation métropolitaine. Lorsque ces peines excéderont une année d'emprisonnement, elles devront être homologuées par une commission spéciale présidée par un magistrat de la colonie et siégeant au chef-lieu. Les affaires de toute nature seraient, suivant leur importance et leur gravité, soit jugées en dernier
ressort au premier degré, soit susceptibles d'être renvoyées en appel devant le tribunal du deuxième degré.
Les contraventions et les délits de minime importance seront réprimés directement par les chefs de circonscriptions, conformément à l'ensemble des règles connues sous le nom de « Code de l'indigénat » et déjà en vigueur dans l'ensemble de nos possessions.
Nous trouverons assurément dans une telle organisation un puissant moyen non seulement de faire respecter notre autorité et d'assurer Tordre, mais encore de faire peu à peu pénétrer dans la mentalité des indigènes les principes d'une moralité de plus en plus élevée ».