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CHAPITRE XII

Notre colonie du Congo français avait brusquement passé de la période de l'exploration à celle de l'exploitation, et l'organisation, que nous venons d'examiner, s'était efforcée, tout en maintenant l'unité politique et financière entre les mains du commissaire général de permettre à chacune des deux colonies du Gabon et du Moyen-Congo de vivre et de se développer sans se nuire réciproquement, les régions productives n'étant plus désormais confondues avec les régions improductives.

Mais, si l'heure des extensions territoriales semblait terminée, et si, dès la fin de Tannée 1900, le gouvernement estimait que « le rôle de la France devait être limité à une œuvre de surveillance et de pacification >> (1) nous devions cependant — tout en gardant un caractère essentiellement pacifique aux relations que nous pourrions avoir avec les populations de ces territoires — veiller au maintien de notre autorité. Nous n'avions pu demeurer indifférents au milieu de

(1) Tel était le sens des instructions qui furent remises par M. Decrais, ministre des Colonies, à M. le Commissaire général du gouvernement au Congo en vue de l'application du décret du o septembre 1900.

cette fièvre de conquête qui s'était emparée des puissances européennes, sur lesquelles le Tchad exerçait une mystérieuse attraction : « nous ne devions pas davantage nous laisser devancer par nos rivaux, car nous étions réellement les principaux intéressés » (Ij. Ainsi l'occupation des territoires du Tchad à la suite des opérations de la mission Gentil et du massacre de la mission Bretonnet avait été « la conséquence de la lutte contre Rabah et de la nécessité de défendre l'honneur du drapeau ». Nous aurions pu, le premier instant de mirage passé, nous replier vers l'Oubangui;, mais, puisque nous ne l'avions pas fait, il convenait de maintenir notre puissance dans le centre africain et nous établir assez solidement dans la région congolaise pour imposer le respect aux tentatives snoussistes.

Ces considérations nous conduisent à nous occuper de l'organisation militaire de la colonie du Congo français, qui est, tout au moins dans le Haut-Congo, le complément indispensable de Torganisation administrative et qui fera Fobjet du présent chapitre. L'exposé de la situation actuelle de la colonie, au point de vue militaire ; puis des dépenses qu'occasionne l'organisation actuelle nous amènera à nous demander si notre ligne de conduite ne devrait pas être modifiée à cet égard, et si, en réduisant nos troupes à des effectifs simplement suffisants pour le maintien de la sécurité de nos frontières, il ne serait pas possible d'en utiliser une partie à renforcer momentanément les forces de police du Moyen-Congo et

(1) Le Hérissé. Rapport fait au nom de la Commission du budget chargée d'examiner le projet de loi portant fixation du budget général de l'exercice 1905 (Ministère des Colonies), p. 212.

du Gabon et de consacrer les crédits économisés au bénéfice du pays dont nous connaissons la valeur.

L'organisation militaire

Les troupes du Congo français font partie intégrante de l'armée coloniale, instituée par la loi du 7 juillet 1900. L'organisation des corps d'infanterie et d'artillerie coloniales a été réglée par les décrets généraux sur la matière, en date du 28 décembre 1900, remplacés eux-mêmes par les décrets du 19 septembre 1903.

Le personnel ressortit d'une manière générale au ministère de la Guerre, mais demeure, pendant son séjour au Congo, sous l'autorité du ministre des Colonies.

Recrutement. — Les éléments européens sont tirés des régiments d'infanterie et d'artillerie coloniales stationnés en France. Leur recrutement s'opère en conséquence selon le principe posé par les lois des 30 juillet 1893 et 7 juillet 1900, c'est-à-dire par voie d'engagements et de rengagements successifs accomplis dans les conditions édictées par le décret du 4 août 1894.

La composition des corps européens et indigènes a été fixée par les décrets du 19 septembre 1903, spéciaux à l'armée coloniale, qui ont été pris, sur la proposition concertée des ministres de la Guerre et des Colonies, après avis du Comité consultatif de défense des colonies, institué près du ministre par le décret du 29 juillet 1902.

Groupement des troupes. — L'organisation militaire du Congo français a été complétée et renforcée par le décret du 26 mai 1903, qui a créé un groupe de l'Afrique occidentale, placé sous la haute direction du commandant supérieur de l'Afrique occidentale, et se subdivisant lui-même en deux groupes : le groupe de l'Afrique occidentale proprement dit, et celui du Congo.

Les forces militaires du Congo français et dépendances sont réparties en deux groupes distincts :

1" Troupes et services du Gabon et du Moyen-Congo ;

2*^ Troupes et services du territoire de l'Oubangui-Chari et du territoire du Tchad .

Chacun de ces groupes est considéré par rapport au groupement général des forces de l'Afrique occidentale française comme stationné dans une colonie secondaire distincte et les instructions des 23 septembre et 3 novembre 1903 pour Tapplication du décret du 26 mai 1903 sont applicables aux troupes et services stationnés dans le Congo français et dépendances.

Commandement. — Le commandement est exercé dans tout le groupe de l'Afrique occidentale française par Tofficier général ou supérieur qui prend le titre de « Commandant supérieur des troupes du groupe ». Ses pouvoirs découlent des décrets des 27 janvier 1886, 3 février 1890, 9 novembre 1901 et 26 mai 1903 portant organisation du groupement des forces militaires stationnées aux colonies.

Le commandant supérieur de l'Afrique occidentale française peut déléguer à chacun des 2 commandants de détachements une partie de ses pouvoirs pour la discipline, le commandement, etc.

Au point de vue de l'emploi des troupes, les commandants, dans chacun des deux groupes, relèvent directement du commissaire général qui a seul qualité pour autoriser, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 9 novembre 1901, les opérations relatives à l'emploi des troupes dans la colonie placée sous son autorité, et à cet égard est seul responsable vis-à-vis du ministre des Colonies.

Les détachements de chacun des groupes ont une administration séparée avec un ou deux sous-ordonnateurs, d'après les dispositions du décret du 26 mai, de l'instruction du 3 novembre et de la circulaire du 28 novembre 1903. En ce qui concerne le fonctionnement des services administratifs, les attributions des commandants de détachements sont jusqu'à nouvel ordre celles qui sont dévolues aux commandants de la défense dans les points d'appui de la flotte par rinstruction du 31 mars 1903.

Composition des troupes du Congo français. — Conformément aux instructions ministérielles du 14 janvier 1904, les troupes du Congo français et dépendances sont constituées ainsi qu'il suit :

a) Infanterie. — Tant que les communications ne permettront pas l'échange facile de correspondances télégraphiques et postales entre Libreville, Brazzaville et Fort-Lamy, le décret du 19 septembre 1903 ne sera pas appliqué en ce qui concerne le régiment d'infanterie indigène du Congo.

Les 8 compagnies de ce régiment constitueront 2 bataillons formant corps, l'un à o compagnies réparties dans le territoire de TOubangui-Chari et le territoire du Tchad, lautre à 3 compagnies réparties dans le Gabon et le Moyen-

Congo. Ces deux bataillons s'administreront séparément et leur comptabilité sera rendue distinctement.

h) Cavalerie. — L'escadron de cavalerie indigène fait Tobjet du décret du 6 décembre 1903 ; l'effectif comporte 4 officiers, 6 sous-officiers, 2 caporaux, 84 à 129 indigènes (1).

c) Artillerie. — La section d'artillerie comprend le personnel fixé au décret du 19 septembre 1903, plus à titre provisoire un certain nombre d'indigènes en complément (1 maréchal des logis, 2 brigadiers, 1 aide maréchal, 8 servants, 39 conducteurs). Des Sénégalais provenant des batteries mixtes du régiment d'artillerie de l'Afrique occidentale entreront dans la composition de cette section.

Une annexe rattachée à la direction d'artillerie du Bas- Sénégal, sera établie dans chacun des groupes ; l'annexe du groupe Oubangui-Chari et Tchad sera dirigée par le capitaine de la section d'artillerie aidé d'un stagiaire conducteur de travaux.

L'annexe du groupe Gabon et Moyen-Congo comprend : 1 capitaine d'artillerie, 1 officier d'administration^ conducteur des travaux, 1 stagiaire comptable et 1 détachement d'ouvriers.

d) Services auxiliaires. — Parmi les services auxiliaires, il faut signaler : le commissariat et le service de santé.

Le service du commissariat comprend 2 commissaires dont 1 principal de 3^ classe et 1 de 2^ classe, 1 agent et 3 commis magasiniers au groupe Moyen-Congo-Gabon, 3 commissaires dont 1 de l''" classe et 2 de 2® classe, 1 agent et 3 commis et

(i) Journal officie] du Congo (6 février 1904), n^'ô, p. 5.

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magasiniers du groupe Oubangni-Chari. En outre, le personnel de la section de secrétaires et d'ouvriers du commissariat des troupes coloniales est réparti suivant les besoins du service et les instructions du directeur du commissariat de l'Afrique occidentale française (1).

Le directeur du commissariat pourra déléguer, toutes les fois qu^il le jugera utile, une partie de ses pouvoirs concernant la surveillance du service du commissariat du Congo français et dépendances au commissaire des troupes coloniales, chef de service à Brazzaville.

En ce qui concerne le service de santé ^ un des médecins des troupes coloniales exerce sous l'autorité directe du commissaire général, la direction des services sanitaires généraux de la colonie, c'est-à-dire faisant l'objet des rubriques 2 et 3 de Tarticle 1" du | 2 du décret du 4 novembre 1^03, et. par délégation du directeur du service de santé de l'i^^frique occidentale française, la surveillance technique des services sanitaires militaires du Congo français et dépendances, c'està-dire des services faisant l'objet de la rubrique 1*^ de l'article l^"- du I 2 du décret de 1903.

Le service de santé dispose du personnel de la section des infirmiers militaires des troupes coloniales; ce personnel sera réparti suivant les besoins du service et les instructions du directeur du service de santé des troupes de l'Afrique occidentale française.

e) Services accessoires. Télégraphie militaire. — Les télégraphistes prélevés sur le détachement des télégraphistes de l'Afrique occidentale française sont répartis : 1° dans les

(2) L'arrêté du 19 février 1903 (^M/Ze/m officiel du Congo, p. 379), a promulgué au Congo le décret du 28 janvier 1903.

ORGAiNISAÏlON MILITAIRE 557

territoires de TOubangui-Chari et du Tchad à raison de 1 sergent^ 6 caporaux et soldats chargés d'établir la liaison télégraphique entre Fort-Lamy et Bangui ; 2° dans le Moyen- Congo à raison de 1 sergent et 6 caporaux et soldats payés sur le budget local pour les constructions de la ligne télégraphique Brazzaville-Bangui.

Le personnel affecté aux fonctions civiles et administratives, aux missions, etc., est placé hors cadres dans les conditions de la circulaire du 16 novembre 1903 et payé sur les fonds du budget local. Toutefois 1 capitaine et l officier interprète soldés sur le budget colonial sont affectés au groupe de rOubangui-Chari et du Tchad.

L'ensemble des forces militaires comporte environ 1.800 hommes. La relève des Sénégalais est assurée par le commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale sur la demande des commandants de détachements transmise par le commissaire général. La proportion des Sénégalais par rapport aux indigènes du recrutement local est fixée annuellement par le ministre des colonies. Elle est généralement pour le bataillon, l'escadron et la section d'artillerie stationnés dans rOubangui-Chari et le territoire du Tchad de 75 0/0 et, pour les troupes du Moyen-Congo et du Gabon, (( telle que la proportion pour l'ensemble des troupes du Congo français et dépendances ne dépasse pas 50 0/0 », conformément à l'arrêté du 27 juillet 1903 (1) et à la dépêche ministérielle du 5 septembre 1903.

(1) Bulletin officiel du Congo, 1903, p. 390.

Les dépenses militaires

Imputation des crédits. — Jusqu'en 1902, les crédits qui étaient nécessaires pour Tacquittement des dépenses militaires au Congo français étaient inscrits à divers chapitres du budget colonial et prélevés en majeure partie sur la subvention allouée chaque année par la métropole à la colonie du Congo. Lors de la discussion du budget de l'exercice 1902, la commission du budget estima qu'il serait préférable d'inscrire à un chapitre spécial la subvention métropolitaine et de créer un nouveau chapitre, qui serait spécialement affecté aux dépenses militaires du Chari. Cette proposition fut, sur le rapport de M. Le Myre de Villers, adoptée parla Chambre et les crédits qui étaient alloués à la colonie du Congo français sur lesfonds du budget colonial et qui s'élevaient à 2. 078. 000 fr., pour l'exercice 1901, furent scindés en deux chapitres : la subvention métropolitaine, fixée à 500.000 francs d'une part, et les dépenses militaires du Chari évaluées à 1.650.000 fr. d'autre part. Le chapitre des « dépenses militaires du Chari » devint en 1903 le chapitre des « dépenses militaires du Chari et du Congo français » et le montant en fut porté à 2.600.000 francs : l'augmentation de 950.000 francs provenait de l'envoi d'un bataillon de tirailleurs sénégalais pour Toccupation du Congo, de la formation d'un régiment d'infanterie coloniale indigène du Congo avec le bataillon du Congo et celui du Chari ; il s'agissait, en somme, de mettre l'organisation militaire en conformité avec l'organisation

administrative que venait de créer le décret du 5 juillet 1902. Durant ces trois dernières années, le crédit alloué pour les (( dépenses militaires des territoires du Congo français et dépendances » a été fixé à 2.572.136 francs, dont nous avons indiqué la répartition au cours d'un précédent chapitre.

Administration des crédits militaires. — Au point de vue de l'emploi des crédits, la réglementation générale, déterminée par le décret du 20 novembre 1882 et les actes subséquents est en vigueur au Congo français : il y est fait également application des principes posés par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique et par le règlement du 14 janvier 1869.

Le ministre des colonies adresse^, par ordonnances, des délégations de crédits à l'ordonnateur secondaire, qui est le directeur du commissariat de l'Afrique occidentale française ; celui-ci délègue à son tour une partie de ses pouvoirs au commissaire des troupes coloniales, chef de service à Brazzaville, qui peut déléguer les ressources ordinaires aux sousordonnateurs.

L'exercice une fois clos, les comptes financiers de la colonie sont rendus dans la forme d'un état de développement des dépenses militaires qui vient se fondre dans le compte général du département et sur lequel s'exercent le contrôle du Parlement et Texamen de la Cour des comptes.

Le commissariat exerce, dans les conditions qui sont prévues pour l'ensemble de nos colonies notamment par les décrets des 5 octobre 1889, 14 septembre 1896 et 11 juin 1901, l'ordonnancement secondaire des dépenses du budget colonial et effectue toutes les opérations qui s'y rattachent. 11 est responsable de la régularité de l'emploi des crédits délégués

par le ministre des colonies, et possède, dans les limites tracées par les règlements, un rôle de surveillance administrative à l'égard des corps de troupes, des directions d'artillerie et du service des hôpitaux.

Affectation des crédits militaires. — Les crédits privés au budget colonial pour l'acquittement des dépenses militaires peuvent se répartir sous trois rubriques : 1" solde et accessoires ; 2' vivres, casernement, habillement et campement ; 3" transports.

1» Solde et accessoires. — Les tarifs de solde sont ceux qui ont été déterminés pour les troupes aux colonies par le décret du 29 décembre 1903 promulgué par arrêté du 19 février 1904 (1) : cet acte porte la solde coloniale au double de la solde d'Europe.

Tout le personnel militaire est régi par les décrets des 3 juillet 1897 et 6 juillet 1904 pour les conditions du transport outre-mer des personnes et des bagages, ainsi que pour les allocations d'indemnités de route et de séjour attribuées aux officiers et fonctionnaires coloniaux se déplaçant isolément pour le service.

20 Yi'i^fes^ habillement^ équipement:, campement et couchage. — Le décret du 28 octobre. 1904 a étendu à toutes nos colonies le système de la masse de ravitaillement ; il a été promulgué au Congo par arrêté du 26 mai 1905 (2). Les corps doivent assurer eux-mêmes leur alimentation, à l'aide d'allocations en argent, calculées de façon à laisser un léger excédent, après que les denrées de la ration ont été acquises

(1) Journal officiel du Moyen-Congo, 2e année, no 37, p. 271.

(2) Journal officiel du Moyen-Congo, 2^ année, n» 2i, 27 mai 1905, p. 164.

selon le mode le moins onéreux. Les sommes restées disponibles constituent des bonis, qui supportent les pertes de toute nature, ainsi qu'une série de dépenses mises autrefois à la charge de TEtat.

Les tarifs de masse sont fixés par homme et par jour : les allocations acquises sont perçues par chaque conseil d'administration, qui les répartit entre ses compagnies, batteries ou détachements. La gestion en est confiée à la compagnie, et les comptes en sont rendues conformément à des dispositions spéciales.

Une somme de 348.757 francs est prévue au chapitre des dépenses militaires pour les a vivres et fourrages » et se décompose comme suit :

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