I. — L.es dif«iCui§»Nioii!S» et les projets de 1890 k
Projet Etienne. — C'est en 1890 que fut chez nous mise à l'ordre du jour la question des grandes compagnies coloniales. Dès le 21 janvier 1891, M. Eug. Etienne, alors soussecrétaire d'Etat, déclarait devant le Conseil supérieur des colonies, réuni en assemblée plénière le 21 janvier 1891 qu'il est « indispensable d'imiter ce que d'autres puissances n'ont pas hésité à faire à l'égard des sociétés commerciales », en leur donnant « la libre possession de certains territoires, avec obligation pour elles d'y créer des routes, d'y améliorer le cours des lleuves, d'y cultiver le sol, mais aussi avec la sécurité que persorme ne pourra venir derrière elles jouir et bénéficier de leurs dépenses et de leurs efforts » (2). M. Etienne
(1) Nous nous faisons un agréable devoir de signaler ici toute l'ulile documentation que noas avons rencontrée dans le très intéressant volume de M. Guvilier-Fleury, que nous avons cité et auquel nous avons abondamment puisé.
(2) Eug. Etienne, Les compagnies de colonisation^ Parfs, 1893, in-8 (brochure). 39
souhaitait la résurrection des compagnies de l'ancien régime, jouissant à la fois de droits politiques, régaliens et de privilèges ou monopoles économiques ; il les voulait d'une durée presque indéfinie ; et l'Etat de son côté ne leur imposait aucune obligation.
Des contradictions surgirent au sein même du Conseil supérieur des colonies. Une minorité, dans les rang de laquelle prit place M. Léveillé, souleva des objections de fond et de forme, et, se faisant le champion des droits [de FEtat, mesura parcimonieusement ceux des sociétés futures.
Le 'projet Freycinet. — Le gouvernement d'alors, présidé par M. Freycinet, ne voulut pas faire vivre le projet du Conseil supérieur et déposa au Sénat dans la séance du 19 juillet 1891 un projet de loi, très court en deux articles, qui tenait déjà manifestement compte des idées nouvelles. En effet, le pouvoir législatif était saisi de la question ; c'était un décret rendu en Conseil d'Etat qui, sur la proposition du gouvernement, décidait l'octroi des concessions avec des obliga-, tions ou des charges formant la contre-partie des droits et avantages accordés ». La bataille fut si vive au sein de la Commission du Sénat chargée d^examiner le texte de la loi que le projet Freycinet resta mort-né.
La concession Daimias (1893). — Cependant^ tandis que l'on discutait sans aboutir, M. Delcassé, ministre des Colonies, partisan comme M. Etienne des grandes compagnies privilégiées, allait prendre sur lui d'agir et signait les décrets concédant à M. Verdier, dans notre colonie de la Côted'Ivoire, 3 millions d'hectares et à M. Daumas, au Congo, 11 millions d'hectare, soit à peu près un cinquième de la France. Il ny eût aucune publication officielle des contrats.
CONDITIONS DE LA PRODUCTION ET DU COMMERCE 6li
et ceux-ci n'imposaient aux concessionnaires si favorisés par le ministre aucune autre obligation qu'une redevance dérisoire de 1.500 francs à 3.000 francs.
Ce n'est qu en 1896 que la réalité des faits fut connue pleinement, et on se rappelle quelle émotion fut soulevée par cette découverte et les retentissants débats qui eurent lieu à ce sujet, lant à la Chambre qu'au Sénat (1). Devant les réclamations des colons^ devant les doléances du commerce des ports de Bordeaux et de Marseille, le successeur de M. Delcassée M. Chautemps, annula les deux concessions et le Conseil d'Etat, saisi de la question, décida qu'une indemnité était due aux concessionnaires révoqués. Le nouveau ministre des Colonies, M. André Lebon, discuta une transaction ; M. Verdier, garda seulement 300.000 hectares et reçut une indemnité de 2 millions de francs, tandis que M. Daumas gardait ses 11 millions d'hectares et ne recevait aucune indemnité.
La commission du Sénat et le rapport Pauliat. — Tous ces faits suscitèrent des polémiques dont l'heureux résultat fut de convaincre les hommes compétents de l'impérieuse nécessité d'arriver au plus vite à la solution du problème colonial. Au Sénat, une nouvelle commission fut constituée, et M. Pauliat, qui avait étudié l'organisation et l'œuvre des grandes compagnies de colonisation dans l'ancienne France, en fut nommé rapporteur. Aux termes de son rapport, les (( entreprises de colonisation » devaient être autorisées par un décret rendu en Conseil d'Etat ; l'entrepreneur de colonisation recevrait une concession de terre, moyennant a des obligations parti-
(1) Chambre des Députés, séances du :2 mars et du 27 juin 4895 ; Sénat, 5 avril 1895.
culières », qui peuvent se présenter sous des formes variées, et pour une durée proportionnée à l'importance des charges, mais ne dépassant en aucun cas 60 ans.
L'entrepreneur pourrait avoir une force de police, mais n'exercerait aucun droit de souveraineté. Ce projet n'eut pas meilleur sort que les précédents et ne fut même pas dis.cuté par la Chambre-Haute.