‹ L'expansion coloniale au Congo françaisChapitre 59 sur 98 · II. — Le « rush » colonial de · texte numérisé non relu

II. — Le « rush » colonial de

Notre Congo dormirait encore de son lourd sommeil infécond^ si la réussite de nos voisins de l'Etat indépendant n'était venue nous aiguillonner, nous faire sortir de notre torpeur.

« Le Congo semblait être condamné à une existence végétative, alors que la colonie voisine, grâce à l'impulsion vigoureuse qui lui avait été donnée par le roi Léopold, entrait résolument dans la voie du progrès et prospérait de jour en jour. Le chemin de fer de Matadi à Léopoldville^ malgré des difficultés de toute nature, était construit et contribuait à augmenter Fessor de l'Etat indépendant.

Le créateur de ce chemin de fer comprit vite que la colonie du Congo français, mise en valeur, pourrait à son tour être une cliente importante de la nouvelle ligne, et dans le but de créer un mouvement d'opinion en faveur de ses idées, il sollicita pour lui-même une concession territoriale d'une grande étendue, qu'il se proposait d'obtenir et d'exploiter dans les mêmes conditions qu'à l'Etat indépendant.

L'importance même de cette demande et la personnalité du solliciteur, retinrent l'attention du public.

Le commerce français^ qui n'aurait jamais consenti auparavant à risquer un écu au Congo, se disposa, sur le simple geste d'un étranger, à y consacrer des millions et instantanément, les demandes de concessions affluèrent. Le Département les examina, les discuta, et finalement en accorda la plus grande partie, dans des conditions définies par un cahier des charges spécial à chacune d'elles, mais dont les dispositions générales étaient les mêmes pour tous les territoires concédés.

Il n'est pas sans intérêt de noter que le promoteur de ce mouvement fut évincé, mais s'il n'obtint pas la concession qu'il désirait, il s'était assuré des clients nombreux, et c'était bien quelque chose » (1).

Ainsi le succès de nos voisins que firent connaître en France les publicistes et les capitalistes provoqua un mouvement considérable d'engouement pour notre Congo et on vit « dans cet essor merveilleux entraînant les capitaux et les initiatives vers le Congo la très intéressante manifestation de la renaissance de notre esprit colonisateur qui fit jadis notre fortune et notre gloire » (2), Il y eut une véritable nuée de demandeurs au Pavillon de Flore, et le ministre des Colonies, M. Trouillot, se trouvant doublement embarrassé entre l'attente du vote du projet de loi qui traînait depuis si longtemps au Sénat et la crainte de passer outre et de prendre

(1) Rapport d'ensemble sur la situation du Congo français pour l'exercice 1903, p. 10.

(2) G. Teissier, La mise en valeur du Congo, «Année coloniale », l'" année 4899, Paris, 1900, in-8.

sur soi de découper le Congo, crut nécessaire de s'adjoindre une commission, chargée d'examiner les dossiers et de le diriger dans son choix, ce qui diminuerait sa responsabilité. Formée en juillet 1898, sous la présidence de M. Cotelle, conseiller d'Etat, la Commission des concessions devait fournir une somme de travail considérable, et, par les nombreuses concessions que ses rapports au Ministre des Colonies firent accorder pour la mise en valeur du Congo, « rendre un service très réel à la cause coloniale ».

m. — Les décrets de 1899 et la politique de M. Guillaiii

Les décrets de 1899 : le domaine public. — M. Guillain, ingénieur, très au courant des fructueuses opérations des Belges dans l'Etat indépendant, se préoccupa très activement dès son arrivée aux affaires, d'aboutir enfin à des résultats pour la mise en valeur du Congo français. Mais il pensa que,pour procéder logiquement et ne pas s^embarrasser dans d'inextricables difficultés, il devait ajourner d'abord Foctroi des concessions dans un pays où il n'y avait encore ni organisation du domaine public, ni régime forestier, ni régime foncier.

Le décret du 8 février 1899 constitue le domaine public au Congo dans des conditions assez analogues à celles de la métropole et de nos autres colonies ; mais, étant donné le rôle important que les fleuves et rivières allaient avoir à jouer dans la mise en valeur du Congo, étant donné qu'il importait que les bateaux dans une région privée jusqu'à ce jour de

houille pussent s'approvisionner facilement en bois de chauffage le décret classe dans le domaine public non seulement les cours d'eau navigables et flottables, mais encore une zone de passage de 25 m. de largeur sur chaque rive.

Le régime forestier {décret du ^28 mars 1899). — Il fallait d'autre part empêcher Tanéantissement rapide des richesses forestières; le décret du 28 mars 1899 y a pourvu, en posant les règles et les conditions auxquelles sont autorisées les exploitations forestières, et, dans les forêts où il existe des essences de grande valeur, en obligeant l'exploitant à faire planter chaqu.e année, à ses frais, un certain nombre de plantes de même essence, ou d'une essence aussi riche, au moins double de celui des arbres abattus dans le cours de l'année, en exigeant enfin que l'exploitant plante annuellement un nombre d'arbres ou de lianes à latex qui ne peut être inférieur h 150 pieds par tonne de caoutchouc ou de gutta-percha récoltée dans l'année. Excellentes en elles-mêmes, ces prescriptions étaient d'une application difficile dans des régions où l'autorité administrative est à peine représentée. C'est ce que fit remarquer le gouvernement du Congo et un décret du 5 septembre 1899 lui donna satisfaction, en édictant que le Code forestier ne sera rendu applicable que progressivement dans les différentes parties de la colonie « suivant le progrès de la pénétration etde l'établissement effectif de l'autorité française sur les populations indigènes ».

Toutes les forêts, sauf celles acquises par des particuliers, font, comme toutes les terres vacantes, et sans maîtres, partie du domaine privé de l'Etat : et un second décret du 28 mars 1899 détermine très exactement la condition de ces terres domaniales, leur mode d'aliénation et raffectation à donner

aux ressources provenant de leur abandon, soit en toute propriété, soit en jouissance temporaire.

Régime des terres domaniales. — L'Etat, en se réservant la propriété d'un vaste domaine privé au Cong'o, n'entend point cependant conserver pour lui les produits domaniaux qu'il en doit retirer ; il les attribue au budget local à titre de subvention pour les dépenses de colonisation qu'il prend soin d'énuQiérer. Comme on ne voulait pas, ainsi que l'a fait l'Etat indépendant, d'une exploitation directe par l'Etat et ses agents des richesses de la colonie, le décret règle les modes d'aliénation de ces vastes territoires.

Aux termes de l'article 4 de ce décret, « les terres domaniales du Congo français peuvent être aliénées : l^par adjudication publique ; 2° de gré à gré, par lots de moins de 1.000 hectares, à titre gratuit ou à titre onéreux, suivant les conditions résultant de règlements arrêtés par le commissaire général du Gouvernement en conseil d'administration et approuvés par le ministre des Colonies ; 3° à titre gratuit au profit de l'exploitant d'une concession de jouissance temporaire, en ce qui concerne les parcelles qu'il aura mises en valeur, dans les conditions spécifiées par l'acte de concession ».

L'article 5 du même décret indique dans quelles conditions les concessions de jouissance temporaire d'une terre domaniale peuvent être accordées. « La concession de jouissance temporaire d'une terre domaniale est donnée :

1** Lorsque la superficie de la concession ne dépasse pas 10.000 hectares, par le commissaire général du Gouvernement en conseil d'administration suivant les conditions d'un règlement général approuvé par le ministre des Colonies,

après avis de la commission des concessions coloniales instituée par le décret du 16 juillet 1898 ;

2" Lorsque la superficie dépasse 10.000 hectares, par un décret, avec cahier des charges sur le rapport du ministre des colonies, après avis de la commission des concessions coloniales ».

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