‹ L'expansion coloniale au Congo françaisChapitre 61 sur 98 · IV. — JL'œtivre de la CoiniiiiNfBtîoii des conceNsioiiâi · texte numérisé non relu

IV. — JL'œtivre de la CoiniiiiNfBtîoii des conceNsioiiâi

La Commission des concessions^ présidée par M. Cotelle, tenant compte des travaux antérieurs sur la question et des vues très raisonnées de M. Guillain arriva à rédiger un décret-type et un cahier des charges-type : « le système des concessions avait, désormais, cause gagnée », suivant l'expression de M. Louis Vignon.

Avantages accordés aux concessionnaires. — « La durée de la concession est fixée uniformément à 30 ans. Les concessionnaires ont un quasi-monopole et peuvent se livrer sur le territoire concédé à Fexploitation agricole, forestière, industrielle du sol, mais non du sous-sol. Cela en dehors des villages occupés par les indigènes et des terrains de culture, de pâturages ou forestiers, reconnus à ces derniers, — sous réserve encore conformément à l'acte de Berlin, des droits que les tiers européens peuvent avoir déjà sur quelques parties du territoire concédé, — sous réserve aussi de la faculté pour Tadministration de prélever des parcelles d'une étendue inférieure à 5.000 hectares destinées à être affermées ou cédées à de petits colons désireux d'entreprendre des exploitations purement agricoles, ou à permettre le développement des agglomérations déjà existantes. Les colons parcellaires ne

pourront exploiter directement ou acheter aux indigènes, en vue du commerce, les produits végétaux tels que le caoutchouc ou les dépouilles d'animaux, telles que l'ivoire ))(1).

Un dernier et considérable avantage est fait aux concessionnaires. A l'expiration des 30 ans, durée de la concession, tous les territoires concédés ne reviendront pas à l'Etat, certains resteront en pleine propriété à la compagnie concessionnaire, ou à ses ayants droit, c'est-à-dire que les terres mises culturalement en valeur deviendront la propriété des anciennes Compagnies.

Ce sont :

« V Les terres occupées sur au moins un dixième de leur surface par des constructions ;

2" Les terres plantées sur le vingtième au moins de leur surface en cultures riches, telles que cacao, café, caoutchouc, vanille, indigo, tabac, etc. ;

3^ Les terres cultivées sur le dixième au moins de leur surface en cultures vivrières, telles que riz, mil, manioc, etc. ;

4° Les pâturages sur lesquels seront entretenus pendant au moins cinq ans des bestiaux à l'élève et à l'engrais à raison de deux têtes de gros bétail ou de quatre têtes de petit bétail par dix hectares ;

5*^ Les parties de forêts d'une superficie d'au moins cent hectares d'un seul tenant, dans lesquelles le caoutchouc aura été récolté régulièrement depuis au moins cinq ans à raison de vingt pieds au moins d'arbres ou de lianes en moyenne par hectare, étant entendu que, même après l'attribution de

(1) Cuvillier-FIeury, op. cit., pp. 119 et sq.

la propriété au concessionnaire, le nombre minimum de vingt pieds sera maintenu par la conservation des arbres ou des lianes existants ou par leur remplacement en jeunes plants sous peine de retour à l'Etat de ladite propriété.

Obligations. — Les prescriptions qui limitent la liberté d^action des concessionnaires dans la jouissance de la concession sont nombreuses et viennent en contre-partie de grands avantages que nous avons exposés.

Il y a d'abord toute une série de précautions précises pour assurer la récjularitè des opérations financières.

Aux termes de l'article 2 du décret-type, la concession ne deviendra définitive que lorsque les concessionnaires se seront valablement substitué une Société anonyme constituée selon la loi française et dont le capital est prévu par le décret de concession. Les concessionnaires resteront pendant trois ans à dater de la constitution de ladite Société anonyme solidairement responsables avec elle des engagements qu'elle aura pris. Les concessionnaires ou les fondateurs de la Société n'auront droit qu'au remboursement de leurs avances, dont le compte aura été admis par l'assemblée générale des actionnaires. Toutefois, les statuts pourront réserver aux concessionnaires ou aux fondateurs une part dans les bénéfices à distribuer après que le capital-actions aura reçu une rémunération de cinq pour cent. Les parts bénéficiaires, s'il en est ainsi créé, devront rester nominatives tant qu'il ne leur aura pas été fait au moins deux répartitions annuelles consécutives à la suite du règlement de chaque exercice. Pendant cette période^ les parts bénéficiaires ne seront pas négociables ; la cession n'en pourra être faite qu'en conformité des dispositions des articles 1689 et 1690 du Code civil.

La substitution de la Société anonyme aux concessionnaires ne sera valable et définitive qu'après que le ministre des Colonies, sur l'avis de la Commission des concessions coloniales, aura approuvé cette substitution.

De plus, la société soumettra sa question financière à un délégué du ministre des Colonies, qui devra être convoqué à toutes les assemblées des actionnaires et trois mois avant la date de la réunion de ces assemblées, il aura droit, sïl le juge utile, de prendre communication des livres et d'examiner les opérations de la société.

Viennent ensuite des stipulations ayant pour hui d' élimine?' peu à peu les étrangers qui pourraient être employés au début par les sociétés congolaises françaises. Aux termes de l'article 14 du décret-type « toute cession partielle ou totale de la concession, toute modification apportée à l'organisation de la société, devront être soumises à l'approbation du ministre des Colonies, la Commission des concessions coloniales entendue. Toutefois la société concessionnaire pourra céder à des tiers, avec l'autorisation du gouverneur, ses droits sur des lots dont l'étendue ne dépassera pas mille hectares >). L'article Il de ce même document stipule également que » le représentant de la société concessionnaire dans la colonie devra être agréé par le ministre des Colonies qui pourra, après avis du gouverneur, exiger son remplacement pour un motif d'intérêt public, la société concessionnaire entendue. Ce représentant devra être investi des pouvoirs nécessaires pour être en mesure d'assurer en tout cas, dans la colonie, l'exécution des prescriptions du décret et du cahier des charges de la concession » et il est indiqué, au cours de cet article que, (( à partir de la sixième année de la concession, tous

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les agents non indigènes de la société dans la colonie seront Français ; toutefois, la société pourra exceptionnellement, lorsque l'intérêt de son exploitation Fexigera, employer des étrangers, sous la condition qu'ils seront munis individuellement d'une autorisation du gouverneur; cette autorisation ne sera valable que pour une année ; elle pourra être renouvelée ».

De même dans le Conseil d'administration, dont il est question à l'article 5, l'élément français devra prévaloir : le président de la société, les trois quarts des administrateurs seront Français; le siège social sera en territoire français. Certaines sociétés dont les concessions sont voisines des colonies étrangères doivent avoir leur Conseil d'administration composé en totalité de sujets français.

Charges et servitudes. — La commission des concessions et le ministre se demandèrent si les concessions seraient accordées à titre gratuit ou onéreux : or, l'occasion était favorable de mettre en valeur notre Congo tout en augmentant par les versements des concessionnaires les maigres ressources du budget de la colonie; on s'arrêta finalement à imposer les charges et servitudes suivantes :

La société devra verser : l*' un cautionnement proportionnel à l'importance de la concession et au capital de la société (article 26 du cahier des charges) ; 2° des redevances fixes annuelles proportionnelles aux superficies concédées ; ces redevances, dues complètement à partir de la onzième année, sont réduites à un tiers pour les cinq premières années et aux deux tiers pour les cinq années suivantes ; 3" 15 0/0 de son revenu net, dont le cahier des charges pour déjouer fraudes et dissimulations, précise avec une rigoureuse exactitude, la

composition et le mode de calcul (art. 20 et 21 du cahier des charges-type).

Il y a d'autres charges financières indirectes.

Chaque concessionnaire est tenu de concourir, pour une somme déterminée par chaque décret, et conformément à l'article 19 du cahier des charges, à l'établissement des postes de douanes, rendus nécessaires par ses opérations commerciales.

Aux termes de l'article 12 du décret, le concessionnaire devra payer « les frais d'installation et d'entretien des agents de l'administration et de la force armée que le Gouvernement fera installer, sur sa demande, dans ceux de ses établissements qui seraient trop éloignés du poste chargé de la police générale du territoire » ; la société devra, au même titre, concourir au logement du personnel et des milices^ chargées d'assurer Faction administrative et la sécurité sur le territoire concédé.

Certaines sociétés, ayant dans leur concession un cours d'eau navigable — la plupart sont dans ce cas, — sont tenues en vertu des articles 11, 12 et suivants du cahier des charges, de mettre en circulation un certain nombre de bateaux à vapeur, et on leur impose Fobligation de se charger, sous certaines conditions et suivant un tarif prévu, des transports de matériel et de personnel pour le compte de l'Etat, et éventuellement du service postal (1).

(i) Nous verrons dans un chapitçe ultérieur que l'article 18 du cahier des charges donne au concessionnaire « le droit de rétrocéder en tout ou en partie, avec l'autorisation du ministre des Colonies, les obligations et avantages rattachés à l'établissement du service de navigation qui lait l'objet des articles ci dessus, à condition que. le rétrocessionnaire acceptera et exécutera toutes

Indépeadamment des servitudes d'utilité publique résultant des lois et décrets en vigueur, le cahier des charges prévoit là servitude relative aux coupes de bois pour le chauffage des bateaux à vapeur, jusqu'à un kilomètre de distance des cours d'eau avoisinant la concession; un arrêté du 28 avril 1903 a déterminé les conditions dans lesquelles est autorisée la coupe dans les forêts domaniales des bois nécessaires au chauffage des vapeurs naviguant sur les différents cours d'eau de la colonie (1) ; une circulaire du 29 août de la même année réglemente la coupe des bois dans les forêts domaniales (2).

Le cahier des charges envisage également les « servitudes de passage et autres qui sont reconnues nécessaires par le gouverneur, tant pour l'exercice des droits de police et de surveillance dévolus à l'administration que pour la jouissance par les indigènes des terres et des droits d'usage qui leur seront réservés ». '

Enfin tout concessionnaire doit planter 150 pieds d'arbres ou de lianes à caoutchouc pour chaque tonne récoltée.

Rapportons en dernier lieu différentes prescriptions qui ne sont pas des charges financières, mais des entraves à la liberté des concessionnaires dans le but de les protéger contre eux-mêmes et de prévenir des abus possibles.

C'est ainsi que par mesure d'ordre public, le fructueux commerce des armes à feu et des munitions est interdit par l'article 12 du décret à la société ou à ses agents, sauf autorisation du gouverneur.

les conditions spécifiées par les dits articles » ; c'est l'origine des compagnies de messageries fluviales.

(i) Bulletin officiel du Congo, 1903, p. 232.

('2) Bulletin officiel du Congo, 1903, p. 454.

Dans la pensée d'assurer le respect des situations acquises, de favoriser le développement des agglomérations existantes et l'établissement dans toutes les régions de trafiquants et de petits colons, il a été imposé à presque tous les concessionnaires des réserves de terres d'étendue variable De plus, par l'article 8 du décret, le « gouvernement se réserve le droit de reprendre, à une époque quelconque, tous les terrains qui seraient nécessaires aux services publics de l'Etat ou de la colonie, ou à l'exécution des travaux d'utilité publique », à titre gratuit, si le maître n'a tiré de ces terrains aucun parti ; avec indemnité lixée d'un commun accord ou par arbitrage, dans le cas contraire ; et aussi le droit de reprendre après juste et préalable indemnité les travaux ou ouvrages < qui, bien qu'entrepris dans son propre intérêt par la société, pourraient être utilisés dans un intérêt général ».

Par sollicitude pour les indigènes et pour empêcher des spoliations « de la nature de celles qui ont eu pour théâtre certains autres pays tropicaux », il est stipulé dans l'article 10 que les concessionnaires exerceront seulement leurs droits de jouissance et d'exploitation en dehors des villages occupés par les indigènes de leurs terrains reconnus de cultures, de pâturages ou forestiers. Une clause fort sage, visant à prémunir les indigènes contre leurs propres entraînements et les offres tentantes de sociétés qui voudraient agrandir leurs concessions pose que « les droits ainsi réservés ne pourront être cédés qu'avec l'autorisation du gouverneur ». Ainsi, si l'Etat donne d'une part des encouragements aux concessionnaires, elle les enserre de l'autre dans des obligations précises dont l'objet est de prévenir des abus qui leur seraient à eux-mêmes très préjudiciables.

Rachat et déchéance des concessions. — En vertu de ce principe que l'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire l'exécution des engagements liJDrement consentis^ le cahier des charges prévoit la fin des concessions, non seulement par l'expiration du terme ou par le rachat total ou partiel dans des conditions précises, mais encore par déchéance ou par retrait partiel.

La déchéance frappe le concessionnaire s'il ne tient pas ses engagements, et notamment si dans un délai de deux ans « il n'a pas effectivement commencé la mise en exploitation des terres concédées >', a s'il recourt pour l'exploitation de sa concession à la violence ou des actes ayant causé l'exode ou la révolte des indigènes », si d'une manière générale a il viole ou enfreint les règles contenues dans le cahier des charges ou le décret, relativement à Texploitation du sol et au paiement des redevances dues à l'Etat. »

Le retrait partiel est prononcé seulement dans le cas où le concessionnaire fait une exploitation destructive des lianes et des plantes à latex, et, dans ce cas, on lui retranchera de sa concession 40 hectares par 1.000 pieds.

Enfin, par une très prudente stipulation, le rachat total ou partiel peut être prononcé à toute époque pour motif d'intérêt public, par décret rendu en Conseil d'Etat, le concessionnaire entendu. ^

Concessions rurales de 10.000 hectares et au-dessous. — M. Guillain, ne voulant pas assurer exclusivement le fonctionnement des grandes sociétés concessionnaires, songea aménager une large place à la moyenne et à la petite colonisation, dont le décret du 28 mars 1899 avait posé les bases. L'arrêté local du 14 avril 1900 a précisé les conditions suivant les-

quelles ces petites et moyennes concessions seraient accordées. L'octroi en est réservé au commissaire général . « tout pétitionnaire devra justifier qu'il peut disposer d'un capital initial d'au moins 200.000 francs pour une étendue de 5.000 à 10.000 hectares, ou d'au moins 40 francs par hectare pour les concessions de moindre étendue, sans que ce capital puisse être inférieur à 10.000 francs ». Les concessions sont divisées en deux catégories et deux zones :

l^'*^ zone : région côtière (Libreville, Bas Ogôoué, Loango) ;

*2^ zone : région de l'intérieur (Brazzaville) ;

l''^ catégorie : terrains propres aux cultures industrielles (cacao, café, caoutchouc, etc.) ;

2^ catégorie : terrains propres à l'élevage et à l'exploitation des produits naturels du sol.

Les concessionnaires, outre les obligations de servitudes générales résultant du décret du 8 février 1899, des servitudes de passage, sont tenus au paiement annuel d'une redevance fixe calculée sur la totalité de la concession accordée ; ceci ne dispense d'ailleurs pas le concessionnaire du paiement de tous les droits et impôts existant dans la colonie et à tous ceux qui y seraient établis.

Le titre provisoire de concession sera transformé en titre définitif de propriété, lorsque le concessionnaire aura mis en valeur le cinquième de la superficie concédée.

L'article 13 de l'arrêté prévoit que la déchéance du concessionnaire sera prononcée après mise en demeure s'il ne se conforme pas aux conditions de l'acte de la concession et à certaines clauses spéciales. L'administration se réserve le droit, tant que la concession sera provisoire, de reprendre la partie des terrains qui seraient nécessaires aux besoins des

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services publics^ moyennant le paiement d'une indemnité représentative de la valeur des constructions, cultures ou installations qui y auraient été faites.

Les concessions de terrains ruraux d'une contenance inférieure à 200 hectares, continueront à être accordées par le commissaire général en conseil d'administration^ à titre patent ou onéreux et à des conditions qui seront déterminées pour chaque concessionnaire.

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