‹ L'expansion de la FranceChapitre 44 sur 67 · RÉGIME DOUANIEH DE LA TUNISIE. 23T · texte numérisé non relu

RÉGIME DOUANIEH DE LA TUNISIE. 23T

marchaudises étrangères, elles soot soumises daas les ports de la colonie aux coaditious qu'elfes rencontraient dans les ports Français : elles acquittent ainsi les droits du « tarif conventionnel » ou les droits u H tarif général » suivant qu'elles proviennent ['un pays ayant ou n'ayant pas avec le nôtre de 'aité de commerce. Un semblable régime est très tionnel : L'Algérie se trouvant à quelques heures le Marseille, il est juste de considérer, en matière louanière, les trois provinces comme des départclenls français; les colons ne réclament pas la fuilté de recevoir les produits étrangers en franchise les industriels français seraient en droit de s'6ver contre une telle prétention '.

La Tunisie n'a malheureusement pu être dotée au mdemain de l'occupation du même régime que Algérie; elle a même soutTert jusque dans ces der-

nationalilé ni de provenance à toutes les marchandises . enlrenL en Algérie par les porls. Mais il n'esL plus perçu jjour^rhui (]ue sur quel[{ue3 produits : les sucres (de Lettee ou de eanne), les autres deurées coloniales, les marrons, huiles minérales, l'ulcool pur contenu dans les esprits, lilurs et bières [non dans les vins).

Les lois de ISîit et de 1867 autorisaient, en vue de Mier outillage de la colonie nouvelle, l'entrée en Algérie de quelles inarchanitiscs étrangères à nu droit moins élevé que ilui perçu en France. La loi de ISSÏ qui a mis lin !t ce ré- ,ine de faveur a été faite pour donner saliaFactiou b. quelis industries métropolilaiaes, mais il est a noter qu'elle n'a combattue par aucun des représentants de l'Algérie,

oiers temps d'ua syslèine douanier fort défectueux et contraire à l'établissement d'activés relations commerciales entre elle et la France, pays prolecteur. On a vu les marchandises tunisiennes, les blés et les vins produits par nos cotons, soumis à leur entrée dans les ports français aux lourdes taxes du Il tarif gfénéral n, c'est-à-dire plus imposées que les provenances d'Italie, d'Espagne et de tous les autres pays qui bénéûcient chez nous do " tarif conventionnel ». Les statistiques douanières accusaient d'ailleurs nettement les bizarres conséquences d'un pareil état de choses : la Tunisie, soumise à notre protectorat, mise en valeur par des colons et des capitaux français, entretenait un mouvement d'affaires plus important avec l'Italie qu'avec notre pays.

Le gouvernement a longtemps tardé à présenter aux Chambres un projet qui fît cesser une pareille anomalie ; il y est enûn venu, et la loi du 19 Juillet 1890 a ouvert le marché français aux produits de la Hégcnce. Ce n'est point encore la libre entrée dont bénéficient les produits de l'Algérie. On n'a poîntosé, — sans pour cela avoir de bonnes raisons, — traiter aussi favorablement les provenances d'un u pays protégé >i que celles d'une « colonie )> ; toutefois les céréales, les huiles, les bestiaux de Tunisie sont admis en franchise, les vins taxés seulement à 60 cen-

LE REGIME DOUANIER INDO-CaiNOlS. 23B

limes l'hectolitre '. La loi esl muelte qtiaot au traitement réservé aux marchandises importées en Tunisie; elle ne pouvait d'ailleurs rienordonaer, la Régence étant « terre protégée " et non v province française » . Nos produits continuent d'acquitter aux douanes beylicales les mêmes taxes que les produits étrangers ^. C'est ainsi que la réforme douanière n'est pas encore entièrement réalisée dans notre protectorat; mais le plus urgent, le plus utile, a été fait". ' La loi du 19 juillet 1890 comporte quelques disposilions secondaires, — non toutefois sans importance, — qu'il serait tt'op long (i'énumérer ici.

11 coavienl, en outre, de noler que la Tunisie a encore quelques « di'oils de sortie », bien que depuis l'établisse ment Edu protectorat beaucoup aient été supprimés ou réduits, Ces [droits frappent tous les produits exportés, quelle que soit, leur destination.

[ 'Le Bey de Tunis, alors qu'il était sonveraiu indépendant [avant l'établissement du protectorat en 1881, a signé avec Bfitférentes puissances, — la France, l'Italie, l'Angleterre, il'Autricbe, la Belgique, l'Espagne, — des traités de commerce Faccordaut à. toutes i< le trailemeul de la nation la plus favopisée .1 et les soumetlanl à un droit de 8 p. 100 ad valorem. — ffies li'aicês sont toujours en vigueur, mais celui conclu mvec l'ilalie arrivera à expiration en 1696.

[ ^ La France, bien qu'elle ait reconnu, eu établissant Bon protectorat à Tunis, les traités précédemment signés par les wja avec les puissances étrangëres, est-elle en droit de de- Bnanderau gouvernement bey li cal de dispenser ses produits, n elle, nation protectrice, de tous droits d'entrée? — La ques- Bon a été examinée et l'afllrmatian soutenue. Mais la supmressiou des droits d'entrée en Tunisie au bénéfice des seuls fcroduits français est avant toute chose, il faut le reconnaître, bue question d'opportunité et de politique internationale.

Le ii'gime douanier applique depuis plus de trois s en Indo-Gliine est le meilleur exemple des mères restrictives au principe de la liberté commerciale qui ont été adoptées dans quelques-uns de nos élablisseineiils d'outre-mer en vue d'y protéger l'industrie métropolitaine. Jusque dans le couraot ' de l'aniiéa 1887 il n'oxiataU en Oochiucliîne et îl n'avait jamais existé, depuis la conquête, aucun tarif douanier: les marchandises françaises et étrangères étaient importées libres de droits'. A la faveur de ce régime les articles anglais et allemands, vendus â meilleur marché que les nôtres, avaient conquis le marché. Devant tine situation aussi défavorable à notre industrie, une préoccupation s'imposait au lendemain de la conquête du Toukin : devait-on ouvrir aux produits étrangers, sans restriction, sans un tarif protecteur de l'industrie 'française, les nouveaux pays conquis : le Cambodge, l'Annam, la vallée du fleuve Rouge? Si, comme on l'avait dit, l'expédition indo-chinoise avait été entreprise « pourassurerànotre industrie de nouveaux débouchés », ne convenait-il pas de réserver un régime de faveur aux importations de la métropole dans ses possessions extrême-orientales? La question futjésolue par l'aflirniative. Depuis le 1" juillet 1887

Un droit » d'octroi ile mer >< atteifiiaait loulefois trois ou quatre articles quelle que fût leur proveiiauce.

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l RU COMMEHCE INDO-CQINOIS.

les territoires de lu Cociiiiicliine, du Ganibodgc, de l'Annaiii et du Tonkiu, formeQl imt; <' Unioa douanière »; les produits français y pénètrenten franchise tandis que les produits étrangers sont soumis à un tarif qui a pour base le tarif général de la métropole ' (loi du 26 février et décrets du 8 septembre 1887 et du 9 mai 1889). Ces dispositions assurent aux marchandises françaises une large protection.

La plupart des négociants étrangers ou français établis en Indo-Chine ayant, les uns et les autres, l'habitude d'introduire dans ce pajs des marchandises étrangères, ont prolesté contre l'établissement du régime protecteur de 1887. Ils ont fait remarquer que les droits établis renchérissent tous les produits, changent les conditions du commerce, entravent son développement. Ces plaintes sont, assurément, en partie fondées. Il importe toutefois de poursuivre l'application de notre tarif général en Indo-Chine; c'est, peut-on dire, une expérience qui est tentée. Ce tarif est, en effet, établi pour permettre

> Les alcools de Loute proveaunce importés eu Cachiuchine y acquitleut, en addition du droit de douane, un u droit de consommation "représentant la tase intérieure qui frappe les alcools de fabrication locale.

Il existe eu outre en CocliLncliitie et au Tonkiii, un u droit de sortie » sur les riz. Ceux exportés en France sont exemptés de ce droit.

Î43 L'EXI'ANSION DE LA FHANCE.

à nos industriels de lutter contre la concurrence étrangère et de s'assurer en ludo-Ctiine la place qu'ils devraieut occuper ; il convient de leur accorder, au moins, les quelques années nécessaires pour se préparer à la lutte et l'entreprendre. Le marché qu'il s'agit de conquérir est considérable : ce n'est point seulement chez tes 20 millions d'habitants de rindo-Chine que les industriels français, — s'ils profitent du régime de faveur qui leur est assuré pour apprendre à fabriquer et à vendre dans les conditions de bon marché nécessaires, — pourront trouver des consommateurs, c'est aussi parmi les 120 millions d'individus qui habitent le Quang-si, le YuQ-nan, le Koueï-fcheou, le Se-tchuem, provinces méridionales de la Chine, L'Indo-Chine et la voie de Song-K.oï ont été conquises par nos armes; il importe que notre industrie profite de celte conquête; les bénéfices qu'elle pourrait réaliser sont assez considérables pour justifier, pour un temps, la suspension du principe de la liberté commerciale. Il est à peine utile d'ajouter que si nos fabricants ne répondaient point ans mesures de protection prises en leur faveur, s'ils ne faisaient pas les efforts et les sacrifices nécessaires pour remplacer les marchandises étrangères par les leurs dans la consommation des Annamites, le devoir du gouvernement comme l'intérêt de notre empire Indo-Chinois exigeraient

H AUOLITION DU PACTE COLONIAL. 2i3

^K que les entraves apportées à la lilierti; commerciale H fussent levées '.

H L'indo-Chine, obligée de recevoir nos produits B libres de droits, est payée de retour : les produits ■ des quatre pays de l'Union douanière importés en France sont admis en franchise, à l'exception toutefois des n denrées coloniales », sucres, mélasses, cafés, cacaos, qui sont frappées par notre législation de taxes fiscales plutôt que douanières (lois du 7 mai 1881 et du 30 mars 1888).

Le « pacte colonial » sous le régime duquel se trouvaient encore nos anciennes colonies au comi mencement de la seconde partie de ce siècle a été paboU par la loi du 3 juillet 1861 ^ A cette épo-

' Voir p!us loin, page 238, les premiers résullals consialés [ depuis rélatilissenieiit du tarif général en Indo-Chitie.

^ Si le plan de cet ouvrage comporlaîL une étude complète

de la situation économique de nos colonies, nous ne pour-

is nous dispenser de consacrer plusieurs pages à l'aboli-

l lion de l'esclavage, — révolution politique et révolution

y économique qui a précédé la réforme commerciale, — autre

I -révolution traversée en ce siècle par nos établissements d'ou-

Ire-raer,

En IS4S,1e gouvernemeni républicain décréta brusquement l'abolition de l'esclavage. Aucune mesure transitoire ne fut prise ; du jour au lendemain les esclaves atlacbés aui planla-

I lions devinrent libres et électeurs. Ce fut pour nos lies à sucre l'origine d'une crise qui dura plusieurs années. Les noirs, avides de liberté, avaient abandonné les plantations, refusaient d'y travailler comme « ouvriers libres «, l'exportation du sucre baissait très seosiblement. Jusqu'en 1S6I, les

que nos trois colonies sucrières soulfraient d'une crise grave, se -voyaient menacées d'une ruine certaine ; l'importation des marchandises étrangères élant interdite, ou rendue, pour les articles autorisés, difficile et coûteuse, les marchandises françaises qui n'avaient aucune concurrence à redouter atteignaient des prix extrêmement élevés, — d'autre part, l'exportation sous pavillon étranger élant

planteurs chercLèrcnl partout des travailleurs, en Chine, en Afrique. A cette époque le gouvernement impérial jugea qu'il convenait de prendre des mesures pour assurer un cootingent régulier de travailleurs à nos colons. Dans ce but il signa avec l'Angleterre une ConTeolion (1" juillet tSGl) qui autorisait l'adrainislration coloniale française a recruter et engager pour les transporter à la Réunion, à la Guyane, aux Antilles des travailleurs indiens,

La signature de cette RouTeotion assura des bras aux planleurs, mais après une vingtaine d'anDéesde ce régimeiid'immigralion ouvriërc » entreprise, subventionnée par l'admînistralion, des dllflcullés survinrent. Les anciens alfranchisel leurs Ris protestèrent contre l'introduction, aux frais de la colonie, des travailleurs indiens qui, disaient-ils, venaient faire concurrence au « travail libre i>. La <> question de l'immigration n était désormais posée. Eile l'est aujourd'hui à la Réunioa et aux Antilles. Depuis quelques années l'introductiou des immigrants indiens est partout suspendue. A In Guyane et à la Réunion celte suspension a sa cause dans certaines ditllcultés entre les gouvernements français et anglais, aux Antilles elle est le fait des conseils généraux dont la majoritë noire est hostile it 1' « immigration subventionnée ». — I-es planteurs des Antilies et de la Réunion se plaignent et réclament le retour au système de 1' " immigralion ", prétendant que le « travail libre ii est à la fois trop cher cl insufllsant.

ABOLITION DU PACTE COLONUL. 24:i

également interdite, les Mtimenls français qui opéraient les transports entre la colonie et la métropole n'ayant, de même que les négociants importateurs, aucune concurrence h craindre, maintenaient les frets à un taux extrêmement élevé, — enfin, les nouvelles lois sucrières votées en France réduisaient à rien la protection jusque-là accordée 4ans la métropole aux sucres coloniaux contre les Sucres étrangers. Les colons, devant une situation aussi menaçante, ne cessaient de réclamer l'abrogation des règles dans lesquelles ils étaient enserrés. c'est-à-dire « le droit d'exporter leurs sucres par tous pavillons et pour toutes destinations et celui d'importer les marchandises de toutes provenances par tous pavillons ». Dans la métropole aussi bien que dans nos possessions on reconnaissait, d'ailleurs, qu'il n'était pas possible de maintenir les dispositions du H pacte colonial •> à la charge des colonies quand les dispositions stipulées à leur profit n'existaient plus.

La loi de 1861 répondit à ces justes demandes en autorisant à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion : l'importation par tous pavillons de toutes les marchandises étrangères admises en France et aux mêmes droits, — l'exportation des produits des Iles à l'étranger sous tous pavillons, — la liberté de se servir de la navigation étrangère, concurrem-

ment avec la navigation française, pour les échanges entre la colonie et la métropole.

Ainsi cette loi constituait un grand et incontestable progrès sur le passé. Elle n'accordait pas cependant il nos colonies une liberlé suTlisante, car la faculté de commercer a\ec l'étranger était rendue illusoire par l'élévation des tarifs d'entrée. Ces tarifs, empruntés à la métropole, où ils étaient établis pour favoriser l'industrie nationale, étaient fort lourds : en France ils « protégeaient » nos industries, au\ colonies ils étaient par leur élévation « prohibitifs » des marchandises étraugcres. Mais bientôt parut le sénatus-consulte du 4 juillet 186(), qui, complétant la réforme de 1861, autorisa les conseils généraux de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion â voter n les tarifs d'octroi de mer sur les objets de toute provenance ainsi que les tarifs de douane sur les produits étrangers naturels ou fabriqués importés dans la colonie. » C'était rendre les colonies maîtresses de leurs tarifs. Les assemblées coloniales supprimèrent aussitôt les droits de douane et les remplacèrent par un i< octroi de mer », taxe purement fiscale que durent acquitter les marchandises françaises comme les marchandises étrangères.

Dès lors il ne restait plus rien du « pacte colonial », la liberté commerciale était faite.

f IIÉGIME DOUANIEK DES ANTILLES. 247

La conséquence du nouveau régime fut, ainsi qu'il élait inévitable, une diminution de l'imporlation française dans nos colonies au profit de l'imporlalion étrangère. Les fabricants métropolitains semblèrent d'abord se résigner ou du moins compter sur eux seuls pour reprendre l'avantage, mais dans ces dernières années ils firent entendre des plaintes. Us observèrentque les colonies devaient èlre (1 un débouché naturel pour l'industrie métropolitaine Il et que, d'ailleurs, si les sucres coloniaux étaient taxés à leurenlrée en France, ils bénéficiaient encore, par le mode de perception des droits, d'un régime de faveur sur les sucres étrangers. Ne convenait-il pas d'exiger des conseils coloniaiis, k litre de réciprocité, l'adoption de tarifs douaniers protecteurs des marcbandises métropolitaines? Ces plaintes ont été entendues du gouvernement. Sur sa demande, les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, ont consenti à établir à côté des tarifs d'octroi de mer des tarifs douaniers qui frappent un certain nombre de marchandises étrangères (Martinique, décret des 23 avril )88S et 19 juin 1890. — Guadeloupe, décrets des 16 novembre 1884 et 10 mai 1889. — Réunion, décret du 19 janvier i885) '.

' Ces décrela sont pris par l'autorité mélropolitaiiio, mais 1 Bculemenl après le vole des larifs par le conseil gi-uérul du lu

Iiiîf«fîrtn * '

Doit-on approuver ces mesures, celte resti-iction" à la liberté commerciale? Qiieslion délicate ! Actuellement ta sitLialion est la suivante : les sucres coloniaux, provenant de toutes nos possessions, sont protégés en France contre les sucres étrangers à l'égal des sucres métropolitains, les droits qu'ils payent sont des droits flscaux et non des droits de douane' ; les autres « denrées coloniales» ne jouissent plus, au contraire, d'aucune faveur et acquittent les mûmes droits que les produits similaires étrangers ' ; en retour du régime de faveur accordé à leurs sucres, les assemblées locales des Antilles et de la Réunion ont consenti l'établissement de droits de douane sur les produits étrangers qui favorisent l'entrée des mnrcliaodises françaises.

Un pareil état de choses peut à la rigueur être défendu, mais il est à craindre — et c'est là le danger, — que les mesures protectrices soient

colonie iutéressée, eu applicaLion du sénatus-consulte de

* La loi de principe du 29 juillet 18S4, puis les lois raodilicativea itilerveuues depuis, doiil la derniCtre en date du S août 1890, font bénéficier les sucres colonioiix (de toutes lea | colonies françaises) d'un « déchet de fabrication » équivalent ^l'ii excédeat de rendement i> accordé aux sucres indigènes. Les sucres de canne étrangers ne bénéficient pas de ce pri-

^Tilège.

^^ ' Tableau E du tarif général des douanes. [Loi du 7 mai '

LA PROTECTION EN INDO-ClimE. 219

jugées des deux parts insuffisantes. Quelques industriels français réclament déjà l'aggravation des :droils établis ans Antilles et à la Réunion ainsi que rétablissement de tarifs douaniers protecteurs dans toutes nos colonies, mâme les plus loin- 'taines, et, d'un autre côté, les planteurs de nos colonies d'exploitation prétendent obtenir la franchise, ou tout au moins une large détaxe, pour les cafés, les cacaos, les vanilles qu'ils exportent en France, La réalisation de ces vœux, que suivrait sans doute bientôt le rétablissement du privilège du pavillon national, serait la résurrection du pacte colonial », système funeste au développement et à la richesse des colonies, que depuis longtemps l'espérience a condamné '.

,es « vœux » que nous condanniocis ici viennent préciaément de se produire sous Tornie d'une proposiliou de lai déposée k la Chambre par un certain nombre de députés des .colonies (octobre 1890]. lis demandent l'entrée en franchise jJans les ports métropolitains de tous les produits coloniaux, ta subordonnant cette faveur k u l'importation par navires français » et offrent en relour — on pourrait dire en payement — de cette faveur l'introduction du tarif général métropolitain dans les colonies.

L'adoplion d'une semblable proposition nous ramènerait au « pacte colonial » tempéré par la loi de 1861. Nous venous de montrer les désastreux effets de ce système. ^L Vne seule modification pourrait, a notre sens, être ap- ^K portée au régime actuellement existant : il s'agirait pour la ^■métropole d'accorder aux « deni'ées coloniales >>, non la ^rfranchise, mais une <• délaxe n qui aurait pour conséquence

Peut-être semblera-l-ilqu'ily aconlradiclionentre les réserves faites ici en faveur de !a Hlierlé commerciale aux Antilles, à la Réuniou et l'approbatJOD donnée dans les pages précédentes k l'application d'un tarif protecteur en Indo-Chine. Il n'en est rien cependant. Si le principe de la liberté commerciale est la vérité dans l'Indo-Ghine comme aux Antilles, il faut toutefois remarquer que la situation de ces établissements n'est point la même. L'Indo-Chine est une « possession », une » terre conquise », où le légitime souci que la nation conquérante doit avoir d'assurer un débouché à son industrie n'eat limité que par l'intérêt qu'elle a de ne pas entraver le développement commercial du pays par l'application d'un régime trop protectionniste. Les Antilles, au contraire, sont des « colonies » dans le sens étroit du mot, c'esl-à-dire u des communautés » qui tirent leur origine de la mère patrie, n un prolongement » de celle-ci par delà l'Océan, où il serait injuste et impolitique de la part de la métropole d'établir, contre le gré des colons, dans un intérôt mercantile, un tarif douanier dont la conséquence

lie favoriser dans les Iles la plantation, beaucoup trop né-yligée aujourd'hui, du caté, <îe la vanille..., etc. Il est, d'ailleurs, soutiaitable que ces cultures soient reprises parce i[u'elles auraient l'avantage d'assurer en partie nos colonies, « nos usines à sucre ", conire le retour, toujours t craindre, (les « crises sucrières. !■

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