‹ L'expédition de Chine de 1857-58: histoire diplomatique, notes et documentsChapitre 191 sur 285 · LBVÉE DU BLOCUS DE CANTON · texte numérisé non relu

LBVÉE DU BLOCUS DE CANTON

des infractions aux présents Règlements et aux lois de l'état de siège. Elle a pouvoir de prononcer des amendes, des emprisonnements, et mission dans les cas graves de remettre les prévenus à la disposition des Commandants-en-chef.

Art. 3. — Tout étranger qui désire entrer à Canton ou dans les faubourgs doit en adresser la demande par écrit à la Commission précitée. Les Commissaires soumettront cette demande aux Commandants-en-chef, qui. s'ils n'y voient pas d'objection, accorderont à l'impétrant le passeport demandé, susceptible d'être retiré, et qui, dans tous les cas, doit être visé par les Commissaires tous les quatorze jours.

Art. 4. — Un corps de police Français et Anglais est chargé de la surveillance de la ville et des faubourgs. Les hommes qui le composent ont l'ordre d'exiger la production des passeports. Toute personne refusant d'obtempérer à leur demande, trouvée sans passeport, ou coupable de quelqu'infraction au bon ordre, sera conduite devant les Commissaires.

Art. 5. — Les officiers des armées et marines alliées, et les officiers étrangers, revêtus de leur uniforme, sont dispensés de l'obligation du passeport. Les marins et les soldats de marine ne peuvent descendre à terre, si ce n'est pour service commandé.

Art. 6. — Les portes de la ville seront ouvertes depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, et après le coup de canon tiré au coucher du soleil, aucun étranger ne pourra circuler dans les rues de la ville ou des faubourgs.

Art. 7. — Aucun étranger ne peut pénétrer dans les établissements occupés par les fonctionnaires publics, s'il n'est muni d'une permission spéciale délivrée par les Commissaires.

Art. 8. — Les bâtiments de commerce ne peuvent mouiller entre les navires de guerre et les murailles de la ville, ni ailleurs qu'aux places déterminées par le Capitaine du Port.

Art. 9. — L'introduction des armes et des munitions de guerre est absolument interdite.

Art. 10. — Dans tous les cas d'alarme, des pavillons rouges seront hissés sur les hauteurs de Magazine Hill, et au yamoun occupé par les Commissaires. Ces pavillons, appuyés par deux coups de canon et de la retraite battue dans tous les quartiers, indiqueront à toute personne se trouvant en ville, qu'elle doit la quitter dans l'intérêt de sa sûreté, ou y pourvoir en se rendant dans les lignes alliées, ou dans l'une des stations de police.

A Canton, 4 février i858.

294 DÉPART DES PLÉI<IIPOTENTIAlR£S DE CA5T0N

Ce Passeport est Personnel.

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