‹ L'expédition de Chine de 1857-58: histoire diplomatique, notes et documentsChapitre 261 sur 285 · LE TRAITÉ RUSSE ^O · texte numérisé non relu

LE TRAITÉ RUSSE ^O

les Russes aux Chinois, de gré à gré, et autres actes de ce genre, rentrant dans les attributions consulaires, seront basés sur les règles générales adoptées par le gouvernement chinois à Tégard des étrangers.

Art. VI. — Si un bâtiment russe de guerre ou de commerce \ient à faire naufrage sur les côtes de la Chine, les autorités locales prendront immédiatement les mesures nécessaires pour le sauvetage des naufragés, de leurs marchandises et du navire luimême. Elles devront aussi prendre toutes les dispositions pour le transport des hommes sauvés, de leurs biens et de leurs marchandises, soit dans le plus voisin des ports ouverts, où résidera un consul russe ou agent d*une nation amie de la Russie, soit sur la frontière, s'il y a plus de facilités.

Les frais occasionnés par le sauvetage des hommes et des marchandises seront remboursés ultérieurement par les soins du gouvernement russe.

En cas que les bâtiments russes de commerce ou de guerre aient besoin, durant leur navigation dans les eaux de la Chine, de réparer des avaries, de s'approvisionner d*eau ou de se ravitailler, ils pourront entrer à cette fin dans ceux mêmes des ports chinois qui ne sont pas ouverts au commerce, et acheter tout ce qui leur sera nécessaire d'après des prix librement convenus et sans aucun obstacle de la part des autorités locales.

Art. VII. — Aucune affaire entre sujets russes et chinois, dans les ports ouverts au commerce, ne pourra être instruite et jugée par le gouvernement chinois autrement que de concert avec le consul de Russie ou avec la personne qui représentera l'autorité du gouvernement russe dans ces localités. Les sujets russes, accusés de quelque délit ou crime que ce soit, sont jugés d'après les lois russes. De même pour tout attentat à la vie ou à la propriété, ou autre, crime ou délit au préjudice d'un sujet russe, les sujets chinois seront jugés et punis d'après les lois de leur Empire.

Les sujets russes qui auraient pénétré dans l'intérieur de la Chine et y auraient commis quelque crime ou délit, devront être expédiés soit à la frontière, soit dans l'un des ports ouverts où se trouvera un consul de Russie, pour être jugés et punis d'après les lois russes.

Art. VIII. — Le gouvernement chinois, reconnaissant que la doctrine chrétienne contribue à l'établissement de l'ordre et de la concorde parmi les hommes, s'engage non seulement à ne pas poursuivre ses sujets pour l'accomplissement des devoirs de la

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religion chrétienne, mais encore à les protéger à l'égal de ceux qui professent d'autres cultes tolérés dans l'Empire.

Considérant les missionnaires chrétiens comme des hommes de bien, qui ne sont pas mus par leur intérêt personnel, le gouvernement chinois les autorise à propager le christianisme parmi ses sujets et ne les empêchera pas de pénétrer dans l'intérieur de l'Empire par toutes les localités ouvertes ; en conséquence un nombre déterminé de missionnaires sera muni de certificats par les consuls ou les autorités frontières de Russie.

Art. IX. — Les parties non délimitées de la frontière entre la Russie et la Chine seront examinées sans retard sur les lieux par des délégués des deux gouvernements, et la convention qu'ils auront conclue, au sujet de la ligne frontière, formera un article additionnel au présent traité.

La délimitation terminée, il sera fait une description détaillée et dressé une carte des espaces limitrophes, pour servir dorénavant aux deux gouvernements de titres authentiques, relativement à la frontière.

Art. X. — Tous les membres de la mission ecclésiastique de Russie, au lieu de séjourner à Pékin pendant un espace de temps déterminé selon l'iancien usage, pourront, en vertu d'une déci-. sion de l'autorité supérieure, retourner en tout temps en Russie par Kiakhta ou par une autre voie, et d'autres personnes pourront être nommées en leur lieu et place à Pékin.

Tous les frais d'entretien de la mission tomberont désormais à la charge du gouvernement russe, et le gouvernement chinois n'aura plus à pourvoir aux dépenses qu'il a supportées jusqu'ici pour cet objet.

Les frais de route des membres de la mission, des courriers et autres personnes que le gouvernement russe expédiera à Pékin par Kiakhta, ou par les ports ouverts de la Chine, seront soldés pour l'aller comme pour le retour par ce gouvernement.

Les autorités locales chinoises doivent de leur côté contribuer autant qu'il dépendra d'elles au prompt et facile acheminement de toutes les personnes sus-indiquées au lieu de leur destination.

Art. XL — Pour établir des relations régulières entre les gouvernements Russe et Chinois, aussi bien que pour les besoins de la mission ecclésiastique à Pékin, il sera organisé un service mensuel de poste aux lettres entre Kiakhta et Pékin. Des courriers chinois seront expédiés chaque mois à jours fixes de Pékin et de Kiakhta et devront transmettre à leurs destinations respec-

LETTRE DU COMTE POUTIATINE AU BARON GROS 4ll

tives les dépêches et lettres dont ils seront chargés dans un terme qui ne dépassera pas i5 jours.

En outre, il sera expédié tous les 3 mois, soit quatre fois par an, une poste aux colis de Kiakhta à Pékin et de Pékin à Kiakhta ; la durée du trajet est fixée à un mois.

Tous les frais d'expédition de l'une et de l'autre poste seront supportés de moitié par les gouvernements Russe et Chinois.

Art. XII. — Tous les droits et privilèges politiques, commerciaux et autres, qui pourront être acquis à l'avenir par les États les plus favorisés par le gouvernement Chinois, seront par le fait même étendus à la Russie, sans qu'il y ait lieu pour elle d'entamer à ce sujet des négociations ultérieures.

Le présent traité est dès aujourd'hui confirmé par S. M. leBogdokhan de l'Empire Ta-Ts'ing et après qu'il aura été confirmé par S. M. l'Empereur de toutes les Russies, aura lieu à Pékin l'échange des ratifications dans l'espace d'une année ou plus tôt, si les circonstances le permettent.

Présentement sont échangées des copies du traité en langue Russe, Mantchou et Chinoise, signées et scellées par les Plénipotentiaires des deux Empires, et le texte Mantchou sera adopté comme base pour l'interprétation du sens des articles.

Toutes les clauses du présent traité seront à l'avenir fidèlement et inviolablement observées par les deux hautes parties contractantes.

Fait et signé dans la ville de Tien-tsin le i''' (i3) juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit, et la quatrième année du règne de l'Empereur Alexandre II.

(Signé) :

Comte Euthyme Poutiatine.

KoUEI-LlANG.

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