ÉG0CIAT10NS PE LA FRANCE
tracter une obligation pareille. Si nous sommes admis, pourquoi celte restriction, puisque nous n'y viendrons qu'après le départ des rebelles? Le secrétaire chinois a demandé que nous ne venions dans le commencement à Nan-Ring qu'avec des bateaux, des matelots et des pavillons chinois. Mais alors, a dit le secrétaire français, l'on ne voit pas bien ce qui serait concédé aux étrangers. M. de Gontades a déclaré ne pouvoir accepter la question posée dans ces termes. Il a répété qu'il n'est pas conséquent de bannir le pavillon étranger, qui constitue la nationalité, et il a expliqué la considération qui s'attache chez nous aux couleurs nationales. Après une longue discussion le Commissaire chinois a déclaré céder.
Art. 8. (Nouveau.) — Le secrétaire français a fait observer immédiatement que cet article doit être une conséquence de celui qui précède puisqu^il donne, par les passeports, le moyen d'empêcher les Français de se rendre dans les villes où se trouvent les rebelles. Pi-hen a répondu que cela était vrai et que la stipulation des passeports était acceptée ; mais que les Français ne pourront voyager que dans les endroits où il n'y a pas de rebelles. Le secrétaire français a insisté pour que le traité ne fermât pas aux Français l'accès des lieux qui sont occupés par les rebelles, et a demandé de nouveau que ce traité consacrât l'ouverture pure et simple des ports situés sur le Yang-tseu-Kiang ; il rappelle ses précédents arguments^ disant que ce sera aux autorités françaises elles-mêmes a apporter, au moyen des passeports, les restrictions qui seraient nécessaires. L'art. 8 est admis sous condition qu'il ne sera pas délivré de passeports aux Français pour se rendre dans les lieux occupés par les rebelles.
Art. g. — [Droit pour les commerçants français d'acheter sur les lieux de production.] Pi-hen fait observer que cet article fait le plus grand tort au commerce chinois. Le secrétaire français répond qu'il y voit au contraire des avantages tant pour le commerce chinois que po.ur le commerce étranger : quant à ce dernier, il a eu jusqu'ici beaucoup à souffrir de la nécessité où il s'est trouvé de ne tenir ses marchandises
que de 3° ou de 4*^ main. Pi-hen réplique que la concurrence que ferait le commerce européen au commerce chinois serait préjudiciable à ce dernier. M. de Contades répond que cette concurrence aurait au contraire pour effet de développer encore le commerce chinois. Pi-hen déclare cet article inadmissible. Le secrétaire français insiste, disant que le gouvernement français pourrait céder peut-être le dernier paragraphe de cet article, et laisser le gouvernement chinois frapper d'un droit de transit, du lieu d'achat au port d'embarquement, les marchandises achetées à l'intérieur par nos commerçants. Pihen refusant toujours, le secrétaire français a maintenu sa demande, et a déclaré réserver la décision de l'ambassadeur.
Art. lo, II et 12. (Lagrené 22, 2^, 3.) — Adoptés sans observation.
Art. i3. — [Les missionnaires.] Cet article est complètement admis. Pi-hen ne renouvelle aucun des obstacles qu'il avait élevés à la première séance au sujet des Edits impériaux précédemment rendus sur le culte chrétien.
Art. i4, i5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 26. Anciens.
Art. 27. (Ancien.) — Au sujet de cet article qui correspond au 6® du traité de i844) Pi-hen a demandé que la revision du tarif ait lieu seulement tous les douze ans et non tous les sept. Le secrétaire chinois a .constaté une contradiction dans la rédaction de cet article : il a trouvé qu'après le paragraphe qui stipule la revision du tarif, il y a une contradiction dans le commencement du paragraphe suivant qui dit : moyennant Vacquit de ces droits dont il est expressément interdit d'augmenter le montant, M. de Contades a fait observer à Pi-hen que l'on a voulu dire que tout changement était interdit dans l'intervalle de sept années fixées. Le secrétaire chinois s'est rendu à l'observation et a demandé que, pour plus de clarté dans le texte, on y intercalât les mots : dans V intervalle de ces sept années.