‹ L'expédition de Chine de 1857-58: histoire diplomatique, notes et documentsChapitre 273 sur 285 · I. Lettre du 3 juillet i · texte numérisé non relu

I. Lettre du 3 juillet i

répondu à mes deux collègues que la mission dont ils me priaient de me charger était bien délicate et que je les engageais à aller trouver lord Elgin pour lui faire part de ce qui arrivait. Ils s'y sont refusés et j'ai dû céder à leurs instances. Je suis donc allé trouver mon collègue d'Angleterre qui a été fort ému et fort ébranlé par mes confidences. Je lui ai répété ce que je lui avais dit bien des fois, qu'il ne fallait peut-être pas compromettre une admirable position par des exigences •exagérées auxquelles on ne céderait probablement qu'avec la ferme volonté de ne pas tenir plus tard les engagements que l'on aurait pris. Lord Elgin a paru prêt à céder un moment! « « Si mes collègues m'abandonnent, m'a-t-il dit, il faudra bien que l'on m'excuse. » Je lui ai offert alors de lui écrire officiellement ou officieusement, s'il le voulait, pour bien préciser la question et pour qu'il eût une preuve à donner de la position qui lui était faite ! — a Comprenez bien celle dans laquelle je me trouve, Milord, ai-je ajouté ; j'aurais pu ne pas vouloir entendre la confidence que j'ai reçue des Plénipotentiaires de Russie et d'Amérique ; le traité français est accepté ; je dois le signer demain à une heure avec les Commissaires impériaux, et si, lorsque cette formalité aura été remplie, on vient me dire que lord Elgin ne peut plus obtenir les concessions qu'on avait promis de lui faire, ma position ne serait-elle pas bien établie et me serait-il possible de revenir sur un engagement solennellement pris, sur un traité signé que je trouve excellent et qui satisfait les intérêts de notre politique au delà même de tout ce que j'avais pu espérer ? Mais, ai-je dit encore, cette conduite n'eût pas été loyale ; j'ai voulu ne rien vous cacher et, jusqu'au dernier moment, je tiens à vous donner l'appui de notre influence et de nos forces ! »

a Après cette explication assez délicate, car il était impossible A lord Elgin de ne pas comprendre que je blâmais se^ exigences et que je ne pourrais pas dépasser certaines limites au delà desquelles il se trouvait déjà, il a consulté son frère et ses interprètes et j'ai su que, sauf un léger changement de

rédaction auquel il consentait, il a persisté dans ses rigueurs. Le lendemain 26, il a envoyé son frère renouveler ses menaces et les Commissaires intimidés de nouveau ont consenti à désobéir au décret impérial dont ils avaient parlé, si toutefois ce décret n'est pas une ruse inventée par les Commissaires ou conseillée peut-être par le Plénipotentiaire russe, comme semble le croire lord Elgin ! »

Le traité en 56 articles fut signé le 26 juin au soir dans la pagode Haï-kouan* par lord Elgin. L'article 3 accordait au ministre d'Angleterre le droit de résidence à Pe-King^;

I. fc The temple is about a mile distant from the West gâte, and is now inclosed in a small arsenal (^Hai Kwan Tze) and surrounded bj factories for the manufacture of small arm ammunition. It is worth a visit if only to see the large bell, which, as usual, bas an interesting tradition associated with it. » ÇCkronicle & Directory for 1900, p. 120.)

a. Il est utile de reproduire les articles du traité relatifs à la résidence à Pe-king :

Art. II. — For the better préservation of harmony in future, Her Majesty the Queen of Great Britain and His Majesty the Ëmperor of China mutually agrée that, in accordance with the uni versai practice of great and friendly nations, Her Majesty the Queen may, if She see fit, appoint Ambassadors, Ministers, or other Diplomatie Agents to the Court of Pékin g ; and His Majesty the Ëmperor of China may, in like manner, if He see fit, appoint Ambassadors, Ministers, or other Diplomatie Agents, to the Court of St. James*.

Art. III. — His Majesty the Ëmperor of China bereby agrées, that the Ambassador, Minister, or other Diplomatie Agent, so appointed by Her Majesty the Queen of Great Britain, may réside, with his family and establishment, permanently at the capital, or may visit it occasionally, at the option of the British Government. He shall not be called upon to perform any ceremony derogatory to him as representing the Sovereign of an independent nation on a footing of equality with that of China. On the other hand, he shall use the same forms of ceremony and respect to His Majesty the Ëmperor as are employed by the Ambassadors, Ministers, or Diplomatie Agents of Her Majesty towards the Sovereigns of independent and equal European nations.

It is'further agreed, that Her Majesty's Government may acquire at Peking a site for building, or may hire bouses for the accomodation of Her Majesty *s Mission, and that the Chinese Government will assist it in 80 doing.

Her Majesty 's Représentative shall be at liber ty to choose his own

parmi les autres clauses du traité, nous notons : liberté du culte ; Tchen-Kiang, sur le Yang-tseu est ouvert immédiatement au commerce ; Han-K'eou le sera après le rétablissement de la paix ; outre les ports de Canton, Amoy, Foutcheou, Ning-po et Chang-Haï, ouverts par le traité de Nan-King, les étrangers devront également avoir accès à : Nieou-tchouang (Mandchourie), Teng-tcheou (Tche-fou, Chan-Toung), Tai-wan (Formose), Tcha'o-tcheou (Sv\ratov\r, Kouang-Toung) et Kioung-tcheou (Hai-Nan) ; d'autres clauses traitent des droits de douane, de navigation, etc. Enfin les ratifications devaient être échangées à Pe-King, dans l'année qui suivrait la signature du traité. Dans un article supplémentaire, il était convenu que les forces anglaises se retireraient de Canton après le paiement d'une indemnité de deux millions de taels pour dommages-et-intérêts, et de deux millions de taels pour les frais d'expédition.

Notre traité avait du être signé la veille, mais le 26 juin, le baron Gros allait se rendre à une heure à la pagode de Hai-Kouan pour y signer le traité, lorsqu'il apprit que les copies chinoises n'étaient pas prêtes ; les lettrés que lui avaient donnés les Commissaires impériaux, s'étant enivrés en fumant de l'opium « ne voulaient pas se priver de leurs extases pendant un jour pour s'occuper d'intérêts matériels qui semblaient les humilier profondément*.

Le traité ne fut donc signé que le lendemain, 27 juin au soir ; il renferme 4 2 articles, difierant peu du traité anglais, sauf en ce qui concerne la résidence des ministres à Pe-King. Parmi les ports ouverts, Tam-soui dans l'île de Formose, ainsi

servants and attendants, who shall not be subjected to any kînd of molestation whatever.

Any person guilty of disrespect or violence to Her Majesty's Représentative, or to any member of his famiiy or establishment, in deed or word, shall be severely punished .

I. Lettre du B»» Gros au Ministre des Affaires étrangères, Tien-tsin, 3 juillet i858.

que Nan-Kîng, dans le Kiang-Sou sont ajoutés (cette dernière stipulation resta lettre morte) dans le traité français : en revanche, Nieou-tchouang n'y figure pas.

Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre la France et la Chine, signé à Tien-Tsin, le 2'] juin i858.

Sa Majesté TEmpereur des Français et Sa Majesté TEmpereur dé la Chine, animés Tun et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux Empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d*amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre les deux Puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau Traité, Basé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont, en conséquence, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste Louis baron Gros, Grand Officier de la Légion d'honneur. Grand Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, etc., etc., etc.

Et Sa Majesté Fempereur de la Chine, Kouei-Liang, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Ts*ing, Grand Ministre du Palais Oriental, directeur général des affaires du conseil de justice, etc.; et Hou a Cha-na, Haut Commissaire impérial de la dynastie Ta-Ts'ing, président du conseil des finances, général de l'armée sino-tartare de la Bannière bordée d'azur, etc., etc., etc.;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. i®"". — Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux.

Ils jouiront tous également, dans les Ëtats respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

Art. 2. — Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux Empires, il a été convenu entre les Hautes Parties Contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les Agents diplomatiques dûment accrédités par S. M. l'Empereur des Français auprès de S. M. l'Empereur

de la Chine pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'Empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.

Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, si Tune des puissances qui ont un Traité avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques le droit de résider à poste fixe à Péking, la France jouirait immédiatement du même droit.

Les Agents diplomatiques jouiront réciproquement, dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens ; c'est-à-dire que leur personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires.

Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les Missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le Gouvernement Français. Les Agents diplomatiques qu'il plaira à S. M. l'Empereur de la Chine d'accréditer auprès de S. M. l'Empereur des Français seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les Agents diplomatiques des autres nations accrédités à la Cour de S. M. l'Empereur des Français.

Art. 3. — Les communications officielles des Agents diplomatiques et consulaires Français avec les autorités chinoises seront écrites en Français, mais seront accompagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jusqu'au moment où le Gouvernement Impérial de Péking, ayant des interprètes pour parler et écrire correctement le Français, la correspondance diplomatique aura lieu dans cette langue pour les Agents Français et en chinois pour les fonctionnaires de l'Empire. Il est convenu que jusque-là, en cas de dissidence dans l'interprétation à donner au texte Français et au texte Chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance dans les conventions faites de commun accord, ce sera le texte Français qui devra prévaloir.

Cette disposition est applicable au présent traité. Dans les communications entre les autorités des deux pays, ce sera toujours le texte original et non la traduction qui fera foi.

Art. 4- — Désormais, les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu entre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication ;

Entre les fonctionnaires français en sous-ordre et les hautes autorités des provinces, pour les premiers par expose, pour les seconds par déclaration ;

Entre les officiers en sous-ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule Représentation dans toutes les pièces adressées ou destinées pour renseignements aux autorités respectives.

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à rautorilé chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au consul, qui, si elle lui paraît raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'autorité chinoise, laquelle agira de la même manière.

Art. 5. — Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des Consuls ou des Agents consulaires dans les ports de mer ou de rivière de l'Empire chinois dénommés dans l'article 6 du présent Traité pour servir d'intermédiaires entre les autorités Chinoises et les négociants, et les sujets Français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés.

Ces fonctionnaires seront traités avec la considération et les égards qui leur sont dus. Leurs rapports avec les autorités du lieu de leur résidence seront établis sur le pied de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindre des procédés de ladite autorité, ils s'adresseraient directement à l'autorité supérieure de la province, et en donneraient immédiatement avis au Ministre plénipotentiaire de l'Empereur.

En cas d'absence du consul français, les capitaines et les négociants français auront la faculté de recourir à l'intervention du consul d'une puissance amie, ou, s'il était impossible de le faire, ils auraient recours au chef de la douane, qui aviserait au moyen d'assurer à ces capitaines et négociants le bénéfice du présent Traité.

Art. 6. — L'expérience ayant démontré que l'ouverture de nouveaux ports au commerce étranger est une des nécessités de l'époque, il a été convenu que les ports de Kioung-tchéou et Tch'ao-Tcheou dans la province de Kouang-Toung, Tai-wan et Tamsoui dans l'île de Formose, province de Fou kien ; Tang tcliéou dans la province de Chan-Toung, et Nan-King dans la pro-

vince de Kiang-nan, jouiront des mêmes privilèges que Canton, Chang-Haï, Ning-po, Amoy et Fou-tcheou.

Quant à Nan-King, les agents français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux pour cette ville que lorsque les rebelles en auront été expulsés par les troupes impériales.

Art. 7. — Les Français et leurs familles pourront se transporter, s'établir et se livrer au commerce ou à l'industrie en toute sécurité et sans entrave d'aucune espèce dans les ports et villes de l'Empire Chinois situés sur les côtes maritimes et sur les grands fleuves dont l'énumération est contenue dans l'article précédent.

Ils pourront circuler librement de l'un à Tautre, s'ils sont munis de passeports, niais il leur est formellement défendu de pratiquer, sur la côte, des ventes ou des achats clandestins, sous peine de confiscation des navires et des marchandises engages dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation soient légalement prononcées, en donner avis au Consul français du port le plus voisin.

Art. 8. — Les Français qui voudront se rendre dans les villes de l'intérieur ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés par les Agents diplorna tiques ou les Consuls de France en Chine, et visés par les autorités chinoises.

En cas de perte de ce passeport, le Français qui ne pourra pas le présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'autorité chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de séjour, pour lui laisser le temps de demander un autre passeport au Consul, être reconduit au Consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.

Ainsi que cela était stipulé dans les anciens Traités, les Français résidant ou de passage dans les ports ouverts au commerce étranger pourront circuler sans passeport dans leur voisinage immédiat, et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites qui seront fixées, de commun accord, entre le Consul et l'autorité locale.

Les Agents français en Chine ne délivreront de passeport à leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passeport sera demandé.

Ces passeports ne seront délivrés par les autorités françaises

qu'aux personnes qui leur offriront toutes les garanties désirables.

Art. 9. — Tous les changements apportés d'un commun accord avec l'une des puissances signataires des Traités avec la Chine, au sujet des améliorations à introduire au tarif actuellement en vigueur, ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage, d'importation, de transit et d'exportation, seront immédiatement applicables au commerce et aux négociants français, par le seul fait de leur mise à exécution.

Art. 10. — Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'article 6 du présent Traité, arrivera dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir luimême des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français, et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.

Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.

Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul veillera, de son côté, à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.

Art. II. — Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les parties, ou sous la seule intervention des consuls, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques.

Ils auront, en outre, la faculté d'engager des lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usités dans l'Empire, comme aussi de

se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour des travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également enseigner à tout sujet chinois la langue de leur pays ou des langues étrangères, et vendre sans obstacle des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes de livres chinois.

Art. î3. — Les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans l'Empire chinois seront considérées par les Chinois comme inviolables et seront toujours respectées par eux. Les autorités chinoises ne pourront, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.

Art. i3. — La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le libre exercice de leurs pratiques religieuses ; et une protection efficace sera donnée aux missionnaires qui se rendront pacifiquement dans l'intérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans l'article 8. Aucune entrave ne sera apportée par les autorités de l'Empire chinois au droit qui est reconnu à tout individu en Chine d'embrasser, s'il le veut, le christianisme et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.

Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du Gouvernement, contre le culte chrétien est complètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les provinces de l'Empire.

Art. i4- — Aucune société de commerce privilégiée ne pourra désormais s'établir en Chine, et il en sera de même de toute coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce.

En cas de contravention au présent article, les autorités chinoises, sur les représentations du Consul ou de l'Agent consulaire, aviseront aux moyens de dissoudre de semblables associations, dont elles s'efforceront, d'ailleurs, de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.

Art. i5. — Lorsqu'un bâtiment français arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra, pour se faire conduire immédiatement dans le port ; et de même, quand, après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le faire sortir du port sans retard ni délai.

Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le Consul de France, de la même manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations.

La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon Téquité, pour chaque port en particulier, par le Consul ou Agent consulaire, lequel la fixera convenablemeat en raison de la distance et des circonstances de la navigation.

Art. i6. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port, le chef de la douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux, ou se tenir à bord du bâtiment.

Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des con signataires. Toute contravention à. cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera, en outre, intégralement restituée.

Art. 17.' — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut, le subrécarguQ ou le consignataire devra se rendre au Consulat de France et remettre entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et lé manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle de l'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 5o piastres par jour de retard, au profit du Gouvernement chinois ; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 300 piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, Je chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 5oo piastres, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.

Art. i8. — Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d*allèges et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allégea sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'autorité chinoise et, par conséquent, sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition desdites allèges. Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport, par portefaix, des marchandises à embarquer ou à débarquer.

Art. 19. — Toutes les fois qu'un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au Consul ou Agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète reconnu du Consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera sur-le-champ un permis d'embarquement ou de débarquement. Il sera alors procédé à la vérification des marchandises dans la forme la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.

Le négociant français devra se faire représenter sur le lieu de la vérification (s'il ne préfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'efiFet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérification pour la liquidation des droits ; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.

En ce qui concerne les marchandises taxées ad valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à fixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira, en conséquence, le poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige ; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes.

et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable ; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant, le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difliculté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

Art. 30. — Tout bâtiment eptré dans l'un des ports de la Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article 19, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port sans avoir à payer ni droits de tonnage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

Art. 21. — Il est établi, de commun accord, que les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière, lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre à la voile.

Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les payements qui leur auront été faits seront réputés acquits du Gouvernement chinois. Ces payements pourront s'opérer soit en lingots, soit en monnaies étrangères dont le rapport avec l'argent sycé ^ sera déterminé de commun accord entre le Consul ou Agent consulaire français et le chef de la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.

Art. 22. — Après l'expiration des deux jour s mentionnés dans l'article 20 et avant de procéder au déchargement, chaque bàti-

I. Voir note p. 4» au vol. I de mon Hist. des Relat, de la Chine.

ment de commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés : pour les navires de i5o tonneaux, de la jauge légale et au-dessus, à raison de 5 maces (un demi-taël) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de i5o tonneaux, h raison de i mace (un dixième de taël) ^ par tonneau.

Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieurement imposées à l'arrivée et au départ sont expressément supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.

Lors du payement du droit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consignataire un reçu en forme de certificat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage, tout navire français ne devant être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.

Sont exemptés des droits de tonnage, les barques, goélettes, bateaux caboteurs et autres embarcations françaises, pontées ou non, employées au transport des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesditcs embarcations transportaient en outre des marchandises, elles . resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de i5o tonneaux et payeraient à raison d'un dixième de taël (un mace) par tonneau.

Les négociants français pourront toujours affréter des jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ne seront soumises à aucun droit de tonnage.

Art. 23. — Toutes marchandises françaises, après avoir acquitté dans un des ports de la Chine les droits de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future.

Si des agents de la douane chinoise, contrairement à la teneur du présent Traité, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'Empire.

Art. a4. — Tout navire français entré dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y décharger

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