‹ L'expédition de Chine de 1857-58: histoire diplomatique, notes et documentsChapitre 274 sur 285 · I. Voir noie p. 7, ihià · texte numérisé non relu

I. Voir noie p. 7, ihià

CoRDiER. — Expéd. de Chine i857-58, 29

45o TRAITÉS AMÉRICA.IN, ANGLAIS ET FRANÇAIS. CONCLUSION

qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas où des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le Consul ou Agent consulaire ; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été effectivement acquittés.

Munis de cette déclaration, les négociants français n'auront, h leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter, par l'entremiso du Consul, au chef de la douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits ; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement chinois.

Art. 25. — Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul, qui délivrera un certificat, sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.

Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement cliinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

Art. 26. — Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera ail Consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et mesures en usage à la douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements à faire au Gouvernement chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

Art. 27. — Les droits d'importation et d'exportation prélevés en Chine sur le commerce français seront réglés conformément au tarif annexé au présent Traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Ce tarif pourra être révisé de sept années, en sept années pour être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les' produits du sol et de l'industrie des deux empires.

Moyennant l'acquit de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant dans le cours des sept années susmentionnées, et que ne pourront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'importer en Chine des ports français ou étrangers, et d'expoiter également de Chine pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seraient pas, au jour de la signature du présent Traité, et d'après la classification du tarif ci-annexé, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.

Le Gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou mono-^ pôle, aucune modification ne pourra être apportée au tarit qu'après une entente préalable avec le Gouvernement français, et de son plein et entier consentement.

A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants et en général tous les citoyens français en Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 28. — La publication d'un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par des bâtiments du commerce français dans les ports de la Chine. S'il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande, par des navires ou par des négociants français dans ces ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, seront saisies par l'autorité locale et confisquées au profit du Gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine au bâtiment surpris en contravention et le contraindre à partir aussitôt après l'apura tion de ses comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pavillon de la France, le Gouvernement français prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.

Art. 39. — s. M. l'Empereur des Français pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de l'Empire où sa présence serait jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter Texercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevraient l'ordre de faire exécuter les dispositions stipulées dans l'article 33 par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujétis à aucun droit.

Art. 3o. — Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce, sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer tous les objets de rechange ou de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires ; le tout sans la moindre opposition.

Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de la Chine.

Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sur la côte, l'autorité chinoise la plus proche, dès qu'elle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

Art. 3i. — Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires français pourraient toujours, sauf le cas de blocus effectif, circuler sans obstacle des ports de l'une aux ports de l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire, y importer et en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.

Art. 32. — S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de

commerce français, l'autorité chinoise, sur la réquisition du Consul, ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de Tun ou de l'autre les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque crime vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord des navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

Art. 33. — Quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le Consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.

Art. 34. — Dans le cas où les navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates, dans des parages dépendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs, et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en pareilles circonstances ; mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

Art. 35. — Lorsqu'un sujet français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera ses réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable ; mais, si, dans l'un ou l'autre cas, Ja chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire-chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.

Art. 36. — Si, dorénavant des citoyens français éprouvaient quelques dommages ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceux-ci seraient poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la

défense et la protection des Français ; à bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller,* de détruire ou d'incendier les maisons, les magasins des Français ou tout autre établissement formé par eux, la même autorité, soit à la réquisition du Consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables et les livrer à toute la rigueur des lois ; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.

Art. 37. — Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses ; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs Consuls, à l'autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements suivant la loi du pays.

Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité chinoise en garantie.

En cas de fraude ou de non-paiement de la part des négociants français, le Consul prêtera, de la même manière, assistance aux réclamants, sans que toutefois, ni lui ni son Gouvernement, puissent, en aucune manière, être rendus responsables.

Art. 38. — Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtes à la diligence du Consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises, dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le Gouvernement français.

Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue par la présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois françaises.

Art. 39. — Les Français en Chine dépendent également, pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever

entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que Tautorité chinoise n'aura à s*en môler en aucune manière. Ellen'aura pareillement à exercer aucune action sur les navires français; ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.

Art. 4o. — Si dorénavant le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, il sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le Gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir de l'échange des ratifications.

Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente convention ne saura être imposée aux Consuls ou aux Agents consulaires, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été accordées par le Gouvernement chinois à d'autres puissances.

Art. 4 1 • — Sa Majesté l'Empereur des Français, voulant donner à Sa Majesté l'Empereur de la Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent Traité, les arrangements convenus entre les deux Gouvernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux frais qu'ils ont occasionnés au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Art. 43. — Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées à Pe-Ring, dans l'intervalle d'un an à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par S. M. l'Empereur des Français et par S. M. l'Empereur de la Chine.

Après l'échange de ces ratifications, le Traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l'Empire dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois de juin de l'an de grâce i858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Foung.

Signé : Baron Gros.

Les signatures des Plénipotentiaires Chinois.

ARTICLES COMPLÉMENTAIRES, 27 JUIN l858

De plus, le même jour, six articles complémentaires furent signés, par lesquels il était stipulé que le mandarin de Si-lin Hien, où avait été martyrisé l'abbé Chapdelaine, serait dégradé et qu'une indemnité de deux millions de taëls devait être versée par la Chine à la France pour les dépenses occasionnées par les armements considérables faits par ce dernier pays, et pour les propriétés des Français et protégés de la France, pillées ou incendiées à Canton, le i4 décembre i856:

Articles sépares servant de complément au Traité conclu entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. V Empereur de la Chine, à Tien-Tsin, dans la province de Tche-li, le 2^] juin i858.

Art. i*^*". — Le magistrat de Si-lin Hien coupable du meurtre du missionnaire français Auguste Chapdelaine sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.

Art. 3. — Une communication officielle adressée à Son Excellence Monsieur le Ministre de France en Chine lui annoncera Tcxécution de celle mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la Gazette de Pe-King.

Art. 3. — Une indemnité sera donnée au^ Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incehdiées par la populace de Canton avant la prise de cette ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.

Art. 4- — Les dépenses occasionnées par les armements considérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités Chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités qu'elle a réclamées, seront payées au Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.

Ces indemnités et ces frais d'armement s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (2000000), cette somme sera versée entre les mains du Ministre de France en Chine, qui en donnera quittance.

Cette somme de deux millions de taëls sera payée à Son Excel-

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