ARTICLES COMPLÉMENTAIRES
lence Monsieur le Ministre de France en Chine, par sixièmes payables d'année en année, et pendant six ans, par la caisse des Douanes de Canton ; elle pourra l'être soit en numéraire, soit en bons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait à lui payer, c'està-dire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, pour droits d'importalion ou d'exportation, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.
Le premier sixième sera payé dans le cours de l'année qui suivra la signature du présent Traité, à compter du jour où elle aura lieu.
La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année en payement de droits, que le sixième des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois taëls et trente-quatre centièmes.
Une commission mixte, nommée à Canton par l'autorité chinoise et par le Ministre de France, fixera d'avance le mode d'émission de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.
Art. 5. — L'évacuation de Canton par les troupes françaises s'effectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taëls stipulée çi-dessus ; mais pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douane pourront être émis d'avance par série de six années et déposés dans la chancellerie de la Légation de France en Chine.
Art. 6. — Les articles ci-dessus auront même force et valeur que s'ils étaient inscrits mot à mot dans le Traité dont ils font partie, et les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.
Fait à Tien-tsin, en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois de juin de l'an de grâce i858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Ilien Foung.
Baron Gros.
Signatures des Plénipotentiaires Chinois.
« Trois jours après [la signature du traité de Tien-tsin], les Commissaires impériaux nous ont écrit qu'ils avaient
annoncé à l'Empereur que les traités des quatre nations avaient été signés et que Sa Majesté avait répondu qu'elle avait connaissance du mémoire qu'EUe avait reçu à ce sujet.
« Cette notification qui, aux yeux des Commissaires Impériaux paraissait devoir suffire pour nous faire quitter Tientsin, ne pouvait pas nous contenter et nous avons demandé aux Plénipotentiaires de nous faire connaître le décret par lequel l'Empereur approuverait l'œuvre de ses Commissaires. Ces derniers nous ont répondu qu'en retournant à Pe-King, c'està-dire après notre départ de Tien-tsin probablement, ils soumettraient personnellement à l'Empereur les traités originaux et que dès que Sa Majesté les aurait approuvés on nous le ferait savoir à Chang-hai. Nous avons répondu à Koueï-liang et à Houa Cha-na qu'ils devaient bien comprendre que nous ne quitterions Tien-tsin que lorsque le décret impérial nous y serait remis et nous avons ajouté que les ordres déjà donnés pour notre départ allaient être suspendus et de nouvelles mesures prises pour faire arriver des renforts. Lord Elgin a pu ajouter à sa note une copie du décret par lequel l'Empereur Tao-Kouang a confirmé, le 6 septembre 18/42, les clauses du traité signé le 29 août précédent à Nan-King. Ce document a été pris en considération par les Commissaires impériaux et nous avons reçu d'eux une réponse très satisfaisante et dans laquelle ils nous annoncent qu'ils vont envoyer les traités originaux à Pe-King et que dès que l'Empereur les aura approuvés, c'est-à-dire dans trois ou quatre jours, nous recevrons une communication à ce sujet*. »
Le 3 juillet" le traité était en effet ratifié par l'Empereur.