‹ L'expédition de Chine de 1860Chapitre 201 sur 271 · PROJET DE CONVENTION 2QI · texte numérisé non relu

PROJET DE CONVENTION 2QI

Les dispositions prises dans l'article 4 du Traite secret de T'ientsin sur Je mode de paiement établi au sujet des 2000000 detaëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par le Gouvernement chinois sur les 8000000 de taëls stipulés par la présente convention, le sera en y affectant le cincpiième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger et de six mois en six mois, à partir du Ier octobre 1860. Cette somme spécialement réservée pour le paiement de l'indemnité due à la France, sera comptée en piastres mexicaines ou en argent cissé, au cours du jour du paiement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.

Une somme de 5ooooo taëls ' sera payée cependant à compte, d'avance, en une seule fois, et à T'ien-Tsin dans le mois2 qui suivra le jour de la signature de la présente convention. Une commission mixte nommée par le Ministre de France et par les Autorités Chinoises déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements, en vérifier le montant, en donner quittance, et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.

Art. 5. — La somme de 8000000 de taëls est allouée au Gouvernement français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l'ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés lors de l'incendie des factoreries de Canton, et les missionnaires catholicpies qui ont souffert clans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis, et en raison de ces mêmes droits.

Art. 6. — En exécution de l'article i3 du traité de T'ien-Tsin. les articles du Code Pénal qui punissent en Chine l'exercice du culte chrétien cesseront d'en faire partie et ne pourront plus être imprimés ou ajoutés sous quelque forme que ce soit dans ce code, ou dans les autres recueils de. lois actuellement en vigueur.

Conformément aux promesses faites en 1 8^4 au nom de l'Auguste Empereur Tao-Kouang les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués sur les missionnaires pendant les temps de persécution dont ils ont été victimes, seront rendus à leurs légitimes propriétaires ou à leurs représentants.

\rt. 7. — Afin d'éviter tout malentendu dans les rapports cpii

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