I ONA ENTIONS DE PE-K.ING
par les autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute L'indemnité, en vérifier le monlanl. en donner quittance el remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.
\ui-. 5, — |,;, somme de huit millions de taëls est allouée au Gouvernement français pour l'indemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l'ont obligé de l'aire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ouf été spoliés, lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont, souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le Gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été également établis devant Lui et en raison de ces mêmes droits, et il est convenu, entre les Parties contractantes, qu'un million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la France des pertes qu'ils ont éprouvées ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taëls restant seront affectés aux dépenses occasionnées par la
guerre.
\i;T. 6. — Conformément à l'édit impérial rendu le ao mars i846, par l'Auguste Empereur Tao-Kouang, les établissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens, pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de Son Excellence le Ministre de France en Chine, auquel le Gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières el les autres édifices qui en dépendaient.
Art. 7. — La ville el le port de T'ien-Tsin, dans la province de Pc Tche-li. seront ouverts au commerce étranger, aux mêmes conditions que le sont les autres villes et ports de l'Empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente Convention, qui sera obligatoire pour les deux nations, sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le Traité de T'ien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq cent mille taëls dont il est question dans l'article '1 delà première Convention, l'évacuer pour aller s'établir à Ta-Kou et sur la côte nord du Chan-toung, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'Empire. Les Commandants en chef des forces françaises auront
CONVENTION FRANÇAISE DE PE-KING /|3q
cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à T'ien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le Gouvernement chinois auraient été entièrement pavées, à moins cependant qu'il ne convienne aux Commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.
Art. 8. — Il est également convenu que, dès que la présente Convention aura été signée, et que les ratifications du Traité de T'ien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Chousan évacueront cette ile, et que celles qui se trouvent devant Pe-King se retireront à T'ien-Tsin, à Ta-Rou, sur la côte nord du Chan-toung, ou dans la ville de Canton, et que, dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le Gouvernement français pourra, s'il le juge convenable, y laisser des troupes jusqu'au moment où la somme totale de huit millions de taëls sera pavée en entier.
Art. 9. — Il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes que, dès que les ratifications du traité de T'ien-Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'Empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans les pays situés au delà des mers pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'Empire ouverts au commerce étranger.
Ii est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'entendront avec le Ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, toujours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent v présider.
Art. 10 et dernier. — Il est bien entendu, entre les Parties Contractantes, que le droit de tonnage qui, par erreur, a été fixé dans le Traité français de T'ien-Tsin, à cinq maces1 par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les Traités signés avec l'Angleterre et les Etats-Unis, en 1808, n'est porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 27 du Traité de T'ien-Tsin, qui donne à la France le droit formel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
1. La dixième partie du taël, mace vient du malais, nias, sanskrit masha, une fè\e.