CARD UES
témoins qu'il était d'usage d'appeler ne le pouvaient toujours faire parce qu'ils manquaient de l’expérience et des connaissances nécessaires. Désormais, dit l’article 162, dans les matières où « il sera question d'informer et de faire la preuve par témoins, les parties devront désigner des gens experts et à ce connaissants »; lechoix appartient aux parties seules, mais, si celles-ci ne s'entendent pas, le juge commet les experts d'office. On exigeait le serment comme pour les témoins. La mission des experts consistait à évaluer les choses, mais ils devaient « rendre raison » de leurs dires, c’est-à-dire dresser un rapport circonstancié et non se contenter de simples affirmations.
$ II. — LES coUTUMES
-La pratique suppléa à l'insuffisance des textes. Aïdés par les commentateurs, nous pouvons nous rendre compte de ce qu'était alors la procédure d'expertise consacrée par l’usage.
Remarquons d’abord que la plupart des Coutumes (Coutumes de Paris, 1380, art. 184 et 185; de Melun, du Bourbonnais, du Nivernais, de Châlons, de Calais), placent les textes relatifs à l’expertise au titre des servitudes, place qui ne peut surprendre, car les diverses ordonnances royales que nous avons
citées s'occupaient de différends d'ordre immobilier : les Coutumes font mention de l'expertise à propos des mêmes questions ; l'article 184 de la coutume de Paris précise seulement qu'il doit lui-même être observé à l’occasion de n'importe quelle expertise (1).
L'expertise devait être confiée à plusieurs experts : il en fallait au moins deux, l’adage vox unius, vor nullius trouvait ici son application, un rapport fait par un seul expert était nul (Brodeau) ; en Bretagne (art. 243), on exigeait trois experts. Il appartenait aux parties de désigner les experts, chacune désignant le sien. Si l’une d'elles ne désignait personne, le juge commettait d'office un expert. Le choix se limitait aux titulaires d'office (V. ci-après). La coutume de Paris se bornait à désigner, comme pouvant
(1) Texte de la coutume de Paris, Titre IX, Des Servitudes et Rapports de Jurés, Article 184 : « En toutes matières sujettes à visitation, les parties doivent convenir en jugement de jurés ou experts et gens à ce connaissants qui font le serment par devant le juge. Et doit être lerapport apportéen justice pour en plaidant et jugeant le procès y avoir tel égard que de raison sans qu'on puisse demander amendement. Peut néanmoins le juge ordonner autre ou plus ample visitation être faite s’il échet. Et où les parties ne conviennent de personne le juge en nomme d'office ». Article 185: « Et sont tenus les dits jurés ou experts et gens à ce connaissants faire et rédiger par écrit et signer la minute du rapport sur le lieu et par avant qu’en partir et mettre à l'instant la dite minute en main du clerc qui les assiste lequel est tenu de dans les vingtquatre heures après délivrer le dit rapport aux parties qui l'en requièrent. »