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être nommés, les jurés ou experts et gens à ce connaissants ; outre les artisans, bacheliers et maîtres de métiers, le Parlement admit qu'il était loisible aux parties de désigner des bourgeois expérimentés (Arrêts de 1575, 1606, 1617, 1622 cités par Brodeau et Ferrière). D’après la coutume de Bretagne, sil fallait estimer un héritage noble, les nobles seuls pouvaient y procéder (art. 241), enfin, dans d’autres régions, on exigeait que l'expert fût propriétaire (V. arrêt de la Cour des Aydes de Provence du 3 juin 1643, dans Brillon). On pouvait récuser l'expert nommé d'office.
Les Coutumes de Paris et de Bretagne prescrivaient le serment, qu'il était d'usage, écrit Brodeau, de réitérer avant chaque opération même pour les jurés.
Ilest certain que le rôle de l'expert se bornait à trancher la question de fait, le rapport était nul sil donnait un avis sur le fond du débat.
Une fois les experts nommés et le serment prêté, les parties « dressent leurs fins et les baillent par écrit » puis les experts procèdent à leurs constatations en présence du juge et des parties, si celles-ci trouvent bon d’y assister. On devait rédiger le rapport et le signer sans désemparer (Paris); c'était le greflier de l’écritoire qui, présent aux opérations,
dans les localités où cet oflicier existait, conser-
PR
es
vait le rapport au rang de ses minutes et devait, dans les vingt-quatre heures, délivrer une expédition aux parties.
Quelle était l'autorité du rapport? Certaines coutumes déclaraient que le rapport faisait pleine foi, que les experts fussent convenus ou désignés d'office, lorsqu'il était fait par autorité de justice, parties présentes ou dûment appelées, même en l’absence du juge, pourvu que les experts eussent prêté serment au préalable (Coutumes de Melun, art. 187; du Bourbonnais, art. 522; d’Étampes, de Montfort, et du Nivernais, ch. X, art. 27). Les Coutumes du Nivernais, de Montfort et du Bourbonnais contenaient une disposition semblable à celle de la Coutume de Paris, rédigée en 1510, dont l’article 79 décidait « qu’à un rapport de jurés dûment fait par autorité de justice, parties présentes ou appelées, de ce qui gist en leur art et industrie, foi doit être adjoutée s'il n’en est demandé l'amendement des bachelers ». L’amendement (de emendare) c'était la correction, la réformation du rapport; il devait être fait par les bacheliers, c'est-à-dire par ceux qui étaient passés maîtres mais n'étaient pas jurés, et pour amender un rapport dressé par des jurés il fallait deux fois autant de bacheliers. Or l'amendement pouvait être
demandé jusqu’à trois fois, en Bourbonnais, Cam-
brésis; c’étaient des discussions interminables. L'usage du recours contre le rapport était admis surtout en Provence où l’on tendait à considérer le travail des experts comme un jugement et le recours comme un appel. Mais la Coutume de Paris de 1580 modifia l’article 74, qui devint l'article 184, et abrogea la formalité de l’amendement. Ainsi, c'était du rapport tel que les experts et grefliers l'avaient signé, dont le juge était saisi: encore ce rapport dûtl toujours être entériné, c'est-à-dire reçu par justice avant tout examen, sans quoi on n’eût pas tenu compte de ses dispositions. Le même article 184 décide qu'on devait avoir pour le rapport « tel égard que de raison » (on retrouve ces mêmes termes dans la Cout. de Calais, art. 170). L'idée que l’expert n’est pas un juge, mais se borne à aider le juge par ses avis, l'a ainsi emporté. Si le juge trouve le rapport insuffisant il peut, mais d'office, en ordonner uu second ; il semble que les parties pouvaient seulement offrir de procéder, à
charge d’en avancer les frais, à un nouvel examen.