LIT. — L'ORDONNANCE DE
On constatait au xvi siècle que la plus grande
confusion régnait dans le droit des ordonnances,
AIS Mer
que celles-ci « étaient négligées et changées par le temps et la malice des plaideurs », que même elles étaient observées différemment en plusieurs Cours (1). Parmi les grandes Ordonnances Royales, celle du mois d’avril 1667, connue sous le nom de Code Louis, est un monument de première importance. Elle eut en vue d’unifier les formes de procéder ; elle établit, notamment pour l'expertise, à laquelle sont consacrés les articles 8 à 16 du titre XXI, une procédure plus simple, plus rapide, offrant de sérieuses garanties. Le Droit romain, les ordonnances existantes et les Coutumes fournirent des éléments à sa réglementation. Les dispositions de l’ordonnance de 1667 furent reprises par les rédacteurs du Code de Procédure, qui n’eurent à la modifier que sur peu de points.
Les visites de lieux ou d'ouvrages, les vérifications toisés ou estimations, devaient être ordonnées par jugement, et ce jugement contenir (art. 8): 1° La désignation du juge-commissaire chargé de nommer les experts et de recevoir leur serment ; 2° la fixation du délai pour comparaître à ces fins devant le dit juge ; 3° la mission des experts.
La nomination des experts ne se faisait pas au
(1) Préliminaire de l’ordonnance de 1667.