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moment du jugement, mais plus tard, non plus devant le tribunal, mais devant un de ses membres. Les parties comparaissaient sur l’assignation donnée par la plus diligente. Normalement, chacune désigne son expert et le magistrat donne acte de la nomination. Si l’une d’elles ne comparaît pas, ou refuse de désigner quelqu'un, si les unes et les autres refusent de nommer des experts, c’est le juge qui procède d'office à la nomination, et Sallé dit que, dans ce cas, le magistrat nommait un seul expert.
La fonction d'expert pouvait être conférée à toute personne expérimentée et inspirant confiance ; l’ordonnance ne créait aucune incapacité, ce sont des ordonnances postérieures qui portèrent atteinte à ce principe. Cependant il fallait, dans certains cas, redouter la partialité des experts, aussi, dans un litige entre bourgeois et artisans, il fallait toujours nommer comme tiers un bourgeois (art. 11), et, pour la même raison, une déclaration du Roi interdit, le 18 août 1684, de confier aux Protestants les fonctions d'experts.
L'article 9 accorde aux parties le droit de récusalion. « Quoique les experts ne soient pas juges, écrivait de Ferrière, ils peuvent néanmoins être récusés par l'une des parties quand il se trouve
quelque cause de récusation, comme si un expert
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nommé par la partie adverse avait été son agent, ainsi qu'il a été jugé au grand Conseil le 30 avril 1746 ». Il semble, par conséquent, que les cas où la récusation du juge était possible se trouvaient étendus à cette matière ; l’ordonnance ne s'explique pas sur ce point ; le juge avait sans doute un pouvoir souverain d'appréciation. Si la récusation était admise, on nommait d’autres experts (art. 9). La jurisprudence limitait le droit de récuser au moment où l'opération commençait ; elle l’admettait aussi bien à l'encontre d’un expert nommé par une partie, que de l’expert commis d'oftice.
Le juge-commissaire ouvrait un procès-verbal dans lequel il consignait la nomination des experts puis leur prestation de serment, qui s’effectuait au jour fixé par lui. Les experts devaient vaquer incessamment à leur mission (art. 9). L’ordonnance ne dit pas comment les opérations devaient s'effectuer, on s’en tint aux usages. Denisart estimait que les opérations devaient se faire parties présentes ou dûment appelées. L'article 12 édicte seulement que les parties délivreront au commissaire leur rapport en minute pour être attaché à son procès-verbal et transerit dans lagrosse au mêmecahier. Lors dela rédaction de ce texte, on avait proposé de reproduire l’article 185 de la Coutume de Paris et d’obliger les experts à
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dresser le rapport sans désemparer; on jugea cet usage incommode pour les opérations un peu longues et on ne le maintint pas. Il continua d’être suivi à Paris affirme Denisart. Cet article 12 suscita des dissentiments entre experts et greffiers de l’écritoire; ces derniers soutenaient qu'ils avaient été spécialement institués pour rédiger les rapports et les conserver en minute, or l’article 12 allait leur retirer le droit de conserver le rapport et les priver des émoluments perçus à l’occasion des expéditions et un arrêt du Conseil du roi, rendu le 23 septembre 1668 (V. Bornier, Arrests, p. CXIT) accueillit leur requête et décida qu'ils pourraient continuer leurs fonctions comme avant l’ordonnance.
Le rapport contenait la relation des visites et l’avis des experts. Or, chaque partie nommait son expert de telle sorte que les experts tombaient rarement d'accord. L'article 13 autorise la nomination d’un tiers expert; celui-ci devait recommencer les opérations. Si les avis restaient ensuite partagés, chaque expert consignait son opinion dans un rapport séparé.
L'article 14, reprenant l’article 185 de la Coutume abroge « l'usage de faire recevoir en justice les rapports d'experts, pourront les parties les produire
ou les contester si bon leur semble ». L’entérine-
ment était nécessaire cependant lorsque le différend était appointé (V. Guyot, V° Appointement,) (1).
La partie la plus diligente signifiait le rapport au procureur de l'adversaire et, trois jours après, poursuivait l'audience sur simple acte. L’ordonnance ne dit point qu’elle était l'autorité du rapport. Il semble qu’on s’en soit tenu aux termes de la Coutume de Paris.
Les commentateurs expliquent que les experts n'ont jamais le caractère de juges et, d’après la jurisprudence que nous avons trouvée (dans Denisart, Bourjon, de Ferrière, Guyot, Merlin), jamais leurs avis n’ont lié le juge, ils deviennent sujets de discussion; on estimait toutefois que les énonciations du rapport touchant les opérations et les constatations relevées faisaient pleine foi. Les termes de l’article 14 in fine, reprenant les dispositions de la Coutume de Paris, laissent en effet supposer que le rapport peut être discuté. On lit cependant, et on sy est trompé, dans l'ordonnance précitée du 12 août 1684, qu'il fallait interdire les expertises
(1) L'affaire était dite « appointée » lorsque le juge, pour mieux l'instruire, ordonnait que les parties la discuteraient par écrit; en même temps que les autres pièces, il fallait produire le rapport et le faire recevoir en justice auparavant. L'appointement en droit équivalait à notre instruction par écrit.
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aux Protestants afin de ne point exposer les Catholiques à leur partialité, le juge élant obligé de se conformer au rapport; cette disposition n'exclut pas la distinction qui vient d’être faite entre l’avis des des experts et la relation des opérations et ne contredit pas l'interprétation que nous avons généralement trouvée.
On continua d’autoriser le juge à prescrire d'oflice, s’il trouvait la première insuflisante, une seconde opération et les parties à demander ce nouvel errement, sauf à avancer les frais.
L'article 15 défend aux experts de recevoir, par eux ou par leurs domestiques, aucun présent des parties ni de souffrir qu’elles les défrayent ou payent leur dépense directement ou indirectement à peine de concussion et de 300 livres d'amende. Les vacations, auxquelles ils avaient seulement droit, étaient taxées par le juge-commissaire. À Paris, les vacations (de trois heures) étaient de 6 livres, pour opérer en ville, de 7 livres 10 sols pour se transporter en banlieue, les transports plus éloignés donnant droit à 24 livres par journée de campagne. En province, les vacations étaient tarifées 3 livres. Les experts avaient une action solidaire contre toutes les parties. Quant aux clercs de l’écritoire, leur tarif, d’abord
fixé à 3 livres par vacation de trois heures, en ville,