IV. — LES OFFICES D’EXPERTS
Un édit de Henri IT, de 1575, prescrivit que tous les offices d'experts, institués par les ordonnances précédentes, devinssent héréditaires, et Louis XII ordonna, en 1620, que tous les offices d’auneurs, mesureurs, jurés, maçons, charpentiers et clercs de lécritoire fussent dorénavant héréditaires, à charge de payer taxe à la couronne: à défaut de l’acquit de cette taxe, on procédait à la vente de l'office. Ainsi les offices d’experts furent, avec tant d’autres, l’objet de trafics rémunérateurs ; les charges se multiplièrent au bénéfice du trésor. Après le grand effort accompli en 1667 pour unifier la procédure, le roi déclara qu'il importait de procurer aux justiciables des experts de probité et d’expérience. L’édit de mai 4690 (1) apporta une nouvelle réglementation concernant les offices d'experts. Il ordonne l’extinction, la liquidation et le remboursement des charges
créées par les actes précédents, mais il en crée de
(1) Voy. les édits de mai, juillet et décembre 1690 et de novembre 1704 dans le Recueil des Édits registrés au Parlement de Normandie.
nouvelles pour Paris (1) et les autres villes. Quant aux greffiers de l’écritoire, leur nombre fut accru par l’édit de 1690. Au mois de décembre suivant, les charges d’arpenteur furent supprimées et réunies aux charges d'experts jurés qu'il fallut naturellement augmenter (2). Les offices de grefliers, supprimés à une date que nous n’avons pu retrouver, sont rétablis en novembre 1704 mais, en 1710, les fonctions de clerc de l’écritoire sont dévolues aux grefliers des cours et juridictions ordinaires.
On ne pouvait être pourvu d’un office, « recevoir provision » pour cette charge, sans avoir, au préalable, acquitté le droit de marc d’or.
L’impétrant devait publiquementrenoncer à « faire directement ou indirectement aucune entreprise ».
Telles paraissent avoir été les seules conditions
exigées pour être pourvu d’un office ; elles sont loin
(1) La ville de Paris était dotée de 50 charges; 25 bourgeois architectes, 25 entrepreneurs maçons et autres ouvriers en étaient les titulaires.
(2) Ainsi dans les villes de Parlement, le nombre d'experts, fixé par l’édit de mai à 6, fut porté à 9; il passait de 3 à 5 dans les villes de généralité et présidial, de 1 à 4 dans les baillage, sénéchaussée, prévôté, viguerie, élection, grenier à sel et autre juridiction royale.
A Paris on créa 10 arpenteurs jurés qui ne pouvaient entreprendre sur la fonction des autres 50 jurés précédemment pourvus d'office.
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de garantir la probité et l’expérience des experts et pourtant de sérieuses garanties auraient dû compenser les privilèges considérables (1) octroyés aux titulaires d'office.
Avant 1690, les expertises étaient normalement réservées aux experts en titre, mais on pouvait confier un rapport à d’autres personnes (V. l'Ord. de 1667). Il n’en sera plus ainsi désormais; les experts en titre obtiennent le monopole de toutes les opérations, soit amiables, soit judiciaires, dans l’étendue des tribunaux ou Parlement siégeant dans les villes où ils résidaient ;: ceux de Paris, même, avaient le droit d’exercer dans tout le royaume. Il était expressément interdit de choisir d’autres experts sous peine d'amende, et le jugement qui se fondait uniquement sur le rapport d'un expert non pourvu d'office était nul: les greffiers ne pouvaient le recevoir ; quiconque, enfin, s’immisçait dans les fonctions des experts en titre était punissable d'amende et de dommages-intérêts.
En entrant en fonction, l'expert prêtait serment une fois pour toutes, il n’avait plus à renouveler le
serment avant chaque opération.
(1) Les experts étaient exempts de tutelle, de collecte, des charges de ville et de police.
Il était toujours interdit aux experts de recevoir
des présents et de se faire payer leur dépense. Mais le tarif des vacations fut sensiblement relevé. Ils avaient une bourse commune.
. Le monopole des experts paraît avoir été impopulaire, car très onéreux pour les justiciables. On s’efforça de s’en libérer, et chaque fois que les opérations ne rentraient pas expressément dans les attributions des titulaires d’offices, on laissa les parties désigner qui elles demandaient. Les Etats du Languedoc obtinrent, pour leur province, la suppression de tous les offices d’experts et de greffiers, en octobre 1697.
Toutes ces charges existaient encore quand la Révolution éclata ; la loi du 2 mars 1791 supprima les oflices existants: les décrets des 14 et 17 juin 1791 défendirent de rétablir quelque corporation que ce fût : désormais la nomination des experts ne se fit plus qu’au libre choix des parties et du juge.