‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 21 sur 67 · COMPARAISON DE L'EXPERTISE AVEC DIFFÉRENTES INSTITUTIONS VOISINES · texte numérisé non relu

COMPARAISON DE L'EXPERTISE AVEC DIFFÉRENTES INSTITUTIONS VOISINES

Après avoir dégagé les caractères propres de l’expertise, nous la replacerons dans le cadre des institutions voisines. Nous avons vu qu'elle aidait le juge à préparer sa décision; effectuée par des hommes appelés en dehors du prétoire, elle s'oppose aux procédés que le juge emploie quand il se livre lui-même à des constatations de fait en se transportant sur des lieux litigieux. Elle constitue aussi un témoignage, témoignage d'une nature spéciale qu'il importe de distinguer de tous ceux dont le juge s'inspire pour se représenter la réalité. Elle contribue enfin à préparer une décision mettant fin à un procès ; opérée par des spécialistes désignés par les plaideurs eux-mêmes, elle paraît se rapprocher de l'arbitrage. Ainsi des points de contact s’établissent nombreux entre notre matière et certaines institutions juridiques et appellent des comparaisons que nous ferons porter tant sur les principes que sur les formalités suivies.

RO a). — Descente sur les lieux

Lorsque nous avons recherché comment le juge essayait d'atteindre à la vérité, il nous a semblé qu'avant tout, il devait s’efforcer de connaître les faits par lui-même. Son transport sur les lieux liticieux et la visite de ces lieux, lui permettent d’administrer directement la preuve. Pour procéder à ces investigations, le Tribunal entier se déplace ou désigne un de ses membres qui rapportera son examen. Avant même de charger des tiers de ce soin, en raison de l'éloignement, le juge, pour assurer aux parties de plus grandes garanties, a la possibilité, au moyen de la commission rogatoire, de faire visiter les lieux par les magistrats d’un tribunal voisin, ou par un Juge de Paix. Ce moyen sera certes moins efficace que les investigations personnelles, il il ne s'agira plus, à proprement parler, de preuve directe, puisque le juge ne connaîtra la réalité qu indirectement, mais la relation des faits se trouvera entourée de garanties très complètes et s’imposera à lui avec autorité.

La visite effectuée par le juge en personne n’exclut pas forcément l'expertise: en Justice de Paix, il est même fréquent que le juge se fasse accompagner d'experts, expertise et visite de lieux se trouvent confondues. Nous ne trouvons aucun texte qui interdise ce procédé aux Cours et Tribunaux. Si, malgré l’absence d’une prohibition formelle, on hésitait à comhiner ces deux moyens d’instruc-

tion, il est incontestable que par ce droit de propre mouvement que l’on reconnaît aux magistrats, ceux-ci pourraient, sur place, s’entourer d'avis techniques sans avoir besoin de recourir aux formalités légales des expertises. (V. Supra p. 66).

La descente sur les lieux n’est possible que si la visite n'exige pas de connaissances spéciales. Quand celles-ci lui font défaut, le juge substitue à son examen celui d’un auxiliaire compétent, procédure que le législateur préfère même voir suivre (V. art. 295 C. p. c.). Remarquons que la visite de lieux par le juge doit être requise par les parties, la loi redoutant des frais élevés, et craignant aussi que les juges sortent de leur rôle pour se faire experts: mais, dit Garsonnet (t. I, 3°éd., n° 349), vu l’extrême difficulté de savoir si la mission donnée à un juge de se transporter sur les lieux constitue une véritable expertise, la nullité sera rarement prononcée (V. Grenoble, 20 décembre 1866, D. 1867-5-132). Enfin, si l'expert reçoit une mission très précise, le juge qui ordonne son transport se garde au contraire de préciser les points qu'il veut vérifier, afin de voir toutes choses en leur étaL.

b). — Ænquêle el autres moyens de preuve leslimoniale

La preuve testimoniale fait revivre des événements passés: il s’est trouvé, lors d’un événement, des personnes qui y ont assisté et à la mémoire desquelles s'adresse la justice en s'efforçant de recueillir

nids

des souvenirs précis. Comment le juge va-t-il administrer cette preuve ? Le seul moyen, prévu par la loi, c’est l'enquête, mais bien d’autres sont employés en pratique. Qu'on nous permette cette incursion dans un sujet un peu en dehors du nôtre, elle servira à étudier certains documents émanant de personnes qui ne sont ni experts ni témoins — au sens strictement: juridique de ce mot — mais dont les déclarations peuvent être opposée aux dires de ces personnages.

En ce qui concerne l'enquête, nous estimons que l'expertise présente des caractères radicalement opposés avec les siens. Si le rôle du témoin consiste seulement à relater ses souvenirs, sur un fait passé, la mission de l'expert consiste le plus souvent en une vérification, une estimation portant sur des phénomènes actuels : il se peut toutefois que, pour tirer les conséquences d’un fait passé et constant, le juge requière un avis théorique mais, ainsi comprise, l'expertise, que Bonnier qualifie d’hypolhélique se fonde alors, selon lui, sur des données scientifiques actuelles. Certes l'expert paraît en témoin devant les faits qu'il doit examiner et relater, mais il ne se borne pas à répéter ce que sa mémoire a conservé. Il relate ses souvenirs, mais il discute les faits observés, il exprime son avis personnel, il donne une appréciation motivée : les anciens auteurs faisaient avec raison cetle remarque, medici non sunt proprie lestes sed est magis judicium quam leslimonium (1). I supplée à l'inaptitude du magistrat,

(1) Codruchi (Methodus Testificandi), 1397.

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