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CHAPITRE PREMIER

L’expertise devant les Tribunaux civils

et les Cours d’appel

Observation

Par suite du renvoi contenu dans l’article 470 du Code de procédure civile, les règles tracées pour les tribunaux de première instance, dans les articles 302 et suivants, doivent s'appliquer à l’instruction devant les Cours d'Appel.

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Section I, — Nomination des Experts

$ [. — cAS DANS LESQUELS IL Y A LIEU A EXPERTISE

L'article 302 du Code de procédure civile décide qu'un jugement est nécessaire pour ordonner un rapport « lorsqu'il y a lieu », la loi ne dit donc point quand l'expertise s'impose au tribunal.

Nous savons que ce qui rend l'expertise indispensable, c'est l'impossibilité où se trouve le juge de trancher la question posée. La nécessité de l’expertise est donc entièrement subjective, elle répond chez le juge au besoin d'étendre ses connaissances et de compléter l'instruction: elle dépend de son degré de conviction, aussi n’était-il pas besoin qu’une disposition législative déterminât les circonstances imposant un rapport, la loi abandonne aux magistrats le soin de les reconnaitre.

Ils doivent, en premier lieu, se demander si ce moyen est juridiquement possible, ainsi la Cour de Paris a décidé, le 21 juin 1911 (la Loi du 30 juillet) qu'en l’absence de tout commencement de preuve par écrit l'expertise était inadmissible, soit qu'elle tende à prouver contre le contenu d’un acte, soit qu'elle ait pour objet de prouver la libération d’une dette excédant 150 francs. (Comp. Riom 7 juin 1876 D. 1877-2-32).

Ils examineront ensuite de quelle efficacité peut être la mesure, si elle peut venir à bout des difiicultés soulevées. Ne serait-il pas trop tard pour y

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