RE AVES
procéder? La mesure convient-elle bien aux questions en jeu? Le juge doit appliquer aux circonstances, car on les abandonne à sa prudence (Req. 24 décembre 1835, JG., n° 39), les moyens d’instruction dont il dispose: il examinera s’il ne tirerait pas plutôt profit d'une enquête (Req., 15 juillet 1907, D. 1908-1-31), d'une visite de lieux, d'un interrogatoire, moyens qu'il peut d’ailleurs combiner si de leur emploi successif peut jaillir la lumière: il évitera aux plaideurs les lenteurs et les fraisiet se contentera, s'il le peut, des documents produits, ainsi il s’autorisera des données d’un rapport officieux ou élaboré au cours d’une autre instance (Trib., St-Gaudens, 30 juin 1891. Gaz. Pal., 15 août 1891). On s'accorde donc à reconnaître que les tribunaux jouissent d’un pouvoir souverain et discrétionnaire (Jur. constante. V. Req. 3 novembre 1896, D. 1897- 1-351 ; 27 juillet 1891, D. 1892-1-260 ; Civ. 5 février D. 1890-1-399; Nancy, 26 novembre 1895, D. 1896- 2-96, etc..…; Garsonnet, 3° éd., n° 357).
Les plaideurs, qui ont linitiative de la preuve peuvent provoquer tout moyen d'instruction et notamment demander la confection d'un rapport, mais le juge ne se trouve pas lié par leur demande. Ce n'est point la provocation des parties qui constitue la nécessité de l’expertise, c’est la nature de l’af faire, et le sentiment des juges sur l’insuffisance des renseignements qu'ils trouvent. (Boncenne) (V. Req., 10 octobre 1811 et 7 juin 1826, JG. n° 38).
Bien plus, alors que personne ne s’est appointé à