‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 27 sur 67 · LETTRE · texte numérisé non relu

LETTRE

Rec. Caen et Rouen, 1888-1-129). La signification ne doit pas être faite aux experts, l'article 317 invitant les parties à leur faire connaître le jugement par la remise de la grosse : on rejette donc la signification aux experts comme frustratoire (Douai, 8 mars 1844, D. 1845-3-288, V. Glasson, 624). Toutefois, nous pensons qu'afin de forcer un expert négligent à commencer ses travaux, On pourrait lui signifier le jugement avec intimation à fixer la date de ces opérations.

La signification fait courir les délais d'opposition ou d'appel. Quel but le recours du plaideur peut-il avoir en ce qui concerne l'expertise? D’en obtenir la suppression ou de faire modifier la mission prescrite. La jurisprudence décide qu'il ne saurait porter sur la désignation même des experts (Pau, 30 mai, 1904, D. 19042-381; La Réunion, 27 mars 1891, Ptes Fr. 1892-2-7). Elle fait valoir qu’en pareil cas, la loi a prévu une procédure spéciale, plus rapide et économique, celle des articles 309 et suivants. Un arrêt d'Agen du 2 décembre 1850 (D. 1851-2-54) s'était insurgé contre cette opinion et, selon nous, avec raison. L'appel est la voie de recours normale: lorsque le législateur prétend en priver les plaideurs, ille prohibe en termes exprès, or nous ne trouvons aucune disposition de ce genre; si la récusation était la seule procédure à employer pour critiquer la désignation d’un expert, elle se superposerait à un appel, dirigé pour d’autres griefs, elle nécessiterait la mise en fonction successive de deux juridictions

saisies de chefs différents, qu’on ne parle point alors d'économie ni de simplification. (Garsoanet, 3° éd., n° 354, note 9).

Avant l'expiration des délais d'appel, le jugement peut acquérir son autorité par l'acquiescement des parties, exprès ou tacite; l’acquiescement peut être considéré comme donné tacitement, si une partie a accepté d'avance le jugement ou si elle lexécute : Le fait de concourir à l'expertise implique l’acceptation de la décision. Le plaideur qui a sollicité la nomination d’un seul expert (Cass. 25 juillet 1867, Journ. Pal. 1867, p. 1190), qui a accepté les noms proposés (Agen, 3 janvier 1818, Journ. Pal. Rep. VIII 89, n° 142), a fait dispenser les experts du serment (EC Nîmes, 30 mai 1871; Le Droit, 15 juillet 1871; Bordeaux, 14 août 1889, Rec. Arr. Bordeaux, 1889- 1-550), a assisté en la personne de son avoué au serment prêté (Cass., 4 mars 1862, Journ. Pal. 1863, p- 9%: Lyon, 9 mars 1914,-Gaz. Trib., 28 avril 1914), assiste sans réserves aux opérations surtout sil exprime des dires ou remet des pièces (Bourges, 11 juin 1839, D. 1840-2-46), ou plus tard tire profit du rapport et demande son homologation, se forclôt de tout recours.

L'exécution du jugement qui ordonne l'expertise est subordonnée à l'observation des règles générales, le commencement des opérations par conséquent. Tout jugement est exécutoire en principe tant qu'il n'est pas frappé d'opposition ou d'appel. S'il s’agit dès lors d’un jugement par défaut, le délai de hui-

taine, qui est aussi celui pour faire opposition, en cas de défaut contre avoué, empêche toute exécution — à moins qu'il n’y ait exécution provisoire — mais ce délai expiré, el tant que l'opposition n’est pas formée l'expertise pourra commencer. Et le délai de huitaine prévu par l’article 450 expiré, à moins que l'exécution provisoire ne soit possible, l'expertise peut s'effectuer pendant le délai même de l'appel, tant que celui-ci n’est pas porté. L'opposition ou l’appel suspendent l'exécution, si l'exécution provisoire nest pas de droit ou n’a pas été prescrite. L’expertise ordonnée par un arrêt peut être immédiatement commencée, puisque le pourvoi en Cassasation n’est pas suspensif.

En dehors des délais de droit commun pendant lesquels un recours est possible, en dehors des délais de l’article 305 pour procéder à la nomination des experts, il n’en existe pas d’autres à observer ici. La loi n’a pas indiqué, comme en matière d'enquête, le laps de temps où la procédure doit se dérouler ; il ne s’agit plus de recueillir des témoignages fugitifs, mais d'observer une situation de fail réalisée et fixée (de Bruyne). Cependant, sil’examen des experts doit porter sur des phénomènes de durée éphémère, il y a lieu de craindre que des indices disparaissent. Afin que l'opération s’accomplit rapidement, le tribunal ne pourrait-il pas prescrire qu’elle aurait lieu dans un délai fixé? Beaucoup de tribunaux procèdent ainsi: ils spécifient même” que les experts devront procéder à leur rapport dans tel délai, sous

peine d’être remplacés s'ils ne se conforment pas à cette disposition. Cet usage est-il conforme à l'esprit de la loi? Quant aux parties, si elles négligent de provoquer les opérations dans un délai imparti, peuvent-elles également encourir une pénalité quelconque telle que radiation du rôle, rejet de la demande? Actuellement la jurisprudence décide que l'on ne peut substituer un mode de procédure arbitraire à celui que trace les articles 307 et suivants, qu'aucune déchéance ne s’y trouvant exprimée ne peut être prononcée, que par conséquent tout délai fixé est simplement comminatoire (Rennes, 5 août 1895; Gaz. Pal., 1895-2-323 ; Lyon, 22 décembre 1898. La Loi du 22 avril 1899: Caen, 15 février 1894, Rec. Arr. Caen, 1894-2-8; Nîmes, 27 janvier 1880, S. 1880- 2-168) et à plus forte raison si aucun délai ne figure dans le jugement, onne saurait prononcer déchéance quelconque (Lyon, 1° février 1882; Mon. Jud., Lyon, 28 mars 1882). On remarque cependant un revirement dans les arrêts, ainsi la Cour d'Amiens déclare que si une partie néglige de procéder à l'expertise dans le délai fixé, un deuxième délai peut lui être imparti et, si elle reste inactive pendant ce temps, elle sera présumée renoncer à l’opération; (13 mai 1903, Rec. Amiens, 1902, n° 246) enfin un jugement de Bruxelles du 20 juillet 1904 (Ptes Per. 1904, 1284, cité par de Bruyne) décide de même que la partie négligente peut être considérée, si elle ne réunit pas les experts dans le délai fixé, comme ayant renoncé à administrer sa preuve.

On peut certainement regretter de n'avoir pas la possibilité de lier les parties en cause par un délai résultant d’un texte formel. Bien souvent les opérations ont lieu trop tard et ne permettent plus d’examen intéressant. Et puis les experts ne manifestent pas toujours la célérité suffisante, ils s’en excusent en alléguant que les expertises s'ajoutent à leur besogne quotidienne, or, leur acceptation les oblige à mener l'opération au plus vite (arg. art. 320); l'intérêt de tous, juge et parties, commande que celle-ci soit menée rapidement (1). Aussi bien, parfois serait-il dangereux d’enfermer les experts dans un délai trop bref, car des complications et des difficultés insoupçonnées peuvent surgir qui retardent les opérations. Mais ce n’est pas tant le retard qu'il faut vaincre que la négligence. La procédure instituée par l’article 320, a précisément pour but de forcer les experts à déposer leur rapport: ce procédé a le tort d'être compliqué, il suppose une nouvelle intervention du Tribunal, aussi un délai préfixé serait-il infiniment préférable. Enfin l’article 320 ne vise que l'expert négligent et non les parties. A leur égard, il semble que lon ne se trouve pas entièrement désarmé:; le Président peut menacer les parties négligentes de radier laffaire du rôle sauf à la rétablir ultérieurement, ses injonctions, dans le but

(1) de Bruyne rapporte qu'un député Belge citait un jour à la Tribune deux procès, qui, grâce aux expertises, avaient mis 13 ans à se terminer !

de décharger ce rôle, peuvent exercer sur elles quelqu'influence.

Le soin d'exécuter le jugement appartient à la partie la plus diligente, si l'expertise est ordonnée d'office (le tribunal excéderait ses pouvoirs en disant que la mesure aura lieu plutôt à la requête de l’un que de l’autre, dit Cass., 2 décembre 1885, D. 1885- 1-30), la partie pressée de faire sa preuve provoquera donc la réunion des experts; ilen sera encore ainsi lorsque la mesure est ordonnée du consentement et sur la demande de toutes les parties. Quand l’expertise répond à l'intérêt exclusif de l’une d’elles, et si celle-ci ne fait aucune diligence, son adversaire en tirera évidemment argument pour soutenir qu’elle ne peut faire sa preuve. (V. Durand-Morimbeau, n° 41).

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