‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 28 sur 67 · IT. — QUALITÉS EXIGÉES DES EXPERTS · texte numérisé non relu

IT. — QUALITÉS EXIGÉES DES EXPERTS

En principe toute personne peut aujourd’hui remplir les fonctions d'experts, le choix des parties et du juge est absolument libre, car il faut avant tout rechercher les auxiliaires les plus compétents.

On exigera des hommes capables de résoudre la question posée, des hommes de métier. Il faut aussi reconnaître en eux certaines qualités morales : du jugement,"une impartiale fermeté et une probité à toute épreuve, dit Dejean. Les parties auront intérêt également à s'adresser à des experts habitués

aux affaires, capables de saisir l'importance en fait et en droit de leur mission. Tout est à considérer dans ce choix : il faut songer aux influences possibles, examiner s'ilne convient pas de s'adresser à des experts éloignés ou au contraire de s’adjoindre des personnes au courant des habitudes et usages locaux : ces considérations déterminent la confiance que l'on met en eux, et partant leur autorité. C’est pourquoi les Tribunaux nomment presque toujours les mêmes experts. Il est d'usage que chaque tribunal dresse une liste, par ordre de connaissances, des personnes qu'il désigne le plus souvent, liste sur laquelle le Président inscrit pour mémoire les personnes qui demandent à procéder, le cas échéant, à des expertises. Cette pratique est commode, surtout dans les Tribunaux importants, mais elle ne confère aucun privilège : Juge et parties peuvent choisir d’autres experts ; on décide même qu’un Tribunal commettrait un excès de pouvoir en circonscrivant son choix à une liste particulière (Cass., 30 décembre 1822, J. G. V. Enrecistrement, n° 4824). (1)

L'inscripüon sur une liste est cependant exigée pour les.-médecins par des dispositions spéciales ; voyez le Décret du 23 novembre 1893, dont l’arti-

(1) L'article 369 du Code allemand porte que s'il existe des experts nommés par l'autorité publique pour donner leur avis sur des matières spéciales, le Tribunal ne doit en désigner d'autres qu'en cas de circonstances particulières:

cle 1° a été modifié par celui du 12 août 1904 et l’article 2, par celui du 10 avril 1906 : Les listes de médecins experts, pour chaque Tribunal, sont arrêtées tous les ans, sur la proposition de ces derniers, par la Cour d’appel statuant en chambre du Conseil. Les propositions ne doivent porter que sur des Docteurs en médecine, Français, habitant l’arrondissement ou le ressort, ayant au moins 5 ans d’exercice, s'ils ne sont munis d’un diplôme portant la mention « Médecine légale et psychiâtrie », délivré à Paris, ou du diplôme analogue délivré par d’autres universités. D’autres dispositions, que nous étudierons plus loin, concernent les médecins experts choisis à l’occasion des accidents du travail.

On tend précisément aujourd’hui à réglementer la profession d’expert, ou tout au moins à préparer certains spécialistes pour ces fonctions, Des affaires retentissantes (Humbert, Rochette, Duez), ont montré l'importance des expertises en comptabilité. Or, les résultats de ces opérations ont été décevants : cela tient, dit M. Reymondin {Les Experts comptables devant l'Opinion), à ce que l'instruction technique de ces experts est plus ou moins complète, et qu’au lieu d’une corporation homogène on se trouve en présence « d’une foule où des hommes de valeur voisinent avec des personnes plutôt discutables ». Différents projets, émanant d'économistes, de parlementaires ou de Sociétés de comptabilité, proposent, les uns de créer un corps d'experts à l'instar des inspecteurs des Finances, les autres de traiter l'expert

comptable comme un officier ministériel ; on pense encore à instituer un diplôme officiel ou à former une association homogène, d'utilité publique. D'autre part, le Sénat a voté le 4 avril 1911 une proposition de loi, tendant à instituer un Diplôme d'État de chimisteexpert. Le projet visait surtout l'application de la loi sur les fraudes, mais en matière civile les expertises chimiques sont fréquentes, il nous intéresse par conséquent. Ce diplôme serait une estambpille officielle, une marque de compétence très spéciale; on fait remarquer avec raison que l'analyse chimique, telle qu’elle doit se faire en justice, demande beaucoup d'expérience. Le diplôme ne conférerait aucune monopole, son titulaire sera plus qualifié que tout autre, voilà tout; on ne veut pas porter atteinte au droit de choisir des parties (V. le rapport de M. Ricard, Doc. Parl., Sénat, 1909, annexe 88, l’article du D' Cazeneuve dans la Grande Revue, année 1911, n° 14 et celui de M. Lacomblez dans La Loi du 19 mars 1912). Ce diplôme existe en Allemagne.

Cette réglementation partielle, à peine tentée ou ébauchée, un projet de loi de portée plus générale à été déposé par le Gouvernement, le 30 juin 1910, sur le bureau du Sénat. D’après ce projet, les tribunaux devront dresser, chaque année, à la rentrée, la liste, des experts, qu'ils soumettront à la Cour et ce seront les personnes qui auront été ainsi désignées qui. seules, pourront être appelées comme experts.

Pour des raisons diverses, soit afin d'assurer

au juge des auxiliaires compétents, soit afin de prévenir toute irrégularité dans les opérations, on cherche par conséquent à imposer une réglementation de la fonction d'expert, réglementation qui, en soi, se comprend, puisque les expertises touchent à l’ordre public, mais il faudrait se garder d’exagérer, non pas même l'intervention directe, mais le contrôle de l'Etat : Tout rétablissement d’un monopole de droit ou de fait paraît contraire au vœu du législateur, qui était d'autoriser le juge et les parties à choisir les experts à leur gré.

L'examen des aptitudes de l'expert ne suffit pas, il faut encore s’enquérir de sa capacité juridique et rechercher si certains empêchements ne paralysent pas sa fonction.

Dejean (n° 85) voit dans l’article 268 du Code de procédure civile une disposition rendant certaines personnes incapables d'être experts. Ce texte interdit de citer comme témoin le parent ou allié en ligne directe de l’une des parties ou de son conjoint. Alors que les autres parents peuvent être reprochés, ceux-ci ne peuvent même pas être cités. Or, si par suite du renvoi contenu dans l’article 310, les reproches sont les mêmes pour les experts que pour les témoins, à plus forte raison, dit-il, l’article 268 devrait entrer en ligne de compte. Cette extension nous paraît, au contraire, des plus contestables, car la loi renvoie simplement aux reproches que l’on peut adresser aux témoins et ne peut créer implicitement une incapacité; nous pensons que les personnes

sus-visées pourront être simplement récusées, ce qui est tout différent. R

D'autres incapacités résultent de textes formels, les articles 34 et 42 du Code pénal. Il s’agit, dans le premier cas, de l’un des effets produits par la dégradation civique, peine principale ou peine accessoire, infamante et perpétuelle, qui entraîne, chez le condamné, un ensemble indivisible de déchéances, parmi lesquelles celle d’être expert. Dans l’autre cas, nous trouvons une des interdictions mises à la disposition du tribunal correctionnel, celle de procéder à des expertises, à titre de peine principale et temporaire. La cause, le caractère et la durée de la déchéance sont donc essentiellement différents, mais il y a dans l’un et l’autre cas interdiction formelle, incapacité absolue de procéder comme expert et il en résulte que ces dispositions étant d'ordre public, les opérations faites par un individu frappé de ces déchéances sont radicalement nulles — ce qui est préjudiciable pour les tiers qui n'auraient pas connu la condamnation.

Ces deux textes sont les seuls à former Le statut légal des experts, devons-nous nous en contenter et est-il exact de décider que toute autre personne peut être choisie comme expert ?

La jurisprudence répond par laffirmative; elle s'appuie sur ce principe déjà posé que l’expert est le mandataire des parties : elle se retranche alors derrière l'article 1990 du Code civil et ne veut pas admettre d'incapacité, puisque toute personne est

apte à remplir un mandat; ainsi mineur, femme, failli, étranger, peuvent être choisis (1) (V. pour l'étranger, Crim., 16 décembre 1847, D. 1847-4-238 et Nancy, 9 février 1886, D. 1887-2-25 et note — la question se trouve tranchée d’une façon très géné-

rale — V: Garsonnét,-t. 1 #%3%éd.;. n° 352 1Rôet Lainey, V° Expertise n° 14, J: G. n° 68 et J. GS. n° 42).

Cette solution nous paraît contestable si, comme nous l’avons soutenu, on ne tient pas l'expert pour un simple donneur d'avis, mais pour un citoyen remplissant une fonction officielle, un ministère public (V. Supra p. 46 s.) Dans ces conditions, on écarterait tous ceux qui ne peuvent participer à des fonctions publiques : les étrangers, les faillis, les femmes et les mineurs. La rigueur de cette règle pouvant s’atténuer, d’ailleurs, par ce fait qu’un expert officiel peut toujours consulter, à titre de « sapiteur » un technicien quelconque, même incapable d’être expert.

En ce qui concerne les femmes, on a, il est vrai, objecté que,‘depuis la loi du 7 décembre 1897, elles étaient capables d’être témoins aux actes notariés ou aux actes de l’état civil, alors on ne peut plus (Arg., art. 34 et 42 Code pénal, V. p. 49) assimiler les fonctions d'experts à celles des témoins employés dans les actes, qui devaient être français, majeurs et

(1) On écartera, cela va de soi, les interdits et les personnes dont la loi présume l’insanité d'esprit.

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