LUE
pertise nulle, lorsqu'elle aura été effectuée par un seul expert, les principes reprennent tout leur empire (CGiv., 20 janvier 1902, D. 1903-1-181 ; 16 mars 1890, Ptes Fr. 1890-1-410 ; Req., 13 juin 1885, D. 1886- 1-215, etc.). Cette nullité est susceptible de ratification, et il y a ratification quand les parties ne s'opposent pas aux opérations de l'expert unique, et y participent sans protestations ni réserves (Cass., 24 mars 1873, D. 1874-1-29; 25 juillet 1867, S. 1867- 1-448; Grenoble, 16 mai 1867, D. 1867-5-190, etc.).
La pratique, qui exige des simplifications et des économies, a poussé la jurisprudence à créer de toutes pièces une dérogation aux principes, que la loi n'avait certes pas prévue et à autoriser le juge à nommer encore un seul expert lorsqu'il ordonne l'expertise d'office. Cette jurisprudence résulte de nombreux arrêts parmi lesquels : Req., 19 mai 1909, D. 1909-1-519; Civ., 21 octobre 1895, D. 1896-1-417 et note; Req., 30 juin 1886, D. 1886-5-218; 18 mars 1873, D. 1874-1-265 ; 14 mai 1872, D. 1873-1-216, etc.: Besançon, 1‘ août 1888, D. 1889-2-292; Lyon, 24 mars 1876; J. G. S. Disp: entre vif et test. 528, etc., en ce sens Carré, 1158 ; Glasson, t. I, 514; Garsonnet, &. Il, 3° 6d., n° 359. Ce système donne lieu à controverse.
Jusqu'alors les Cours se contentaient d'appliquer strictement larticle 303, quand un arrêt de la Chambre des requêtes du 10 juillet 1834 (S. 1834-1- 503),s’avisa de faire un rapprochement entre cet article etle début du précédent : lorsqu'il y a lieu à rapport
d'experts. Que prévoit cette expression s’est-on alors demandé? Deux cas. Dans le premier, il s’agit des circonstances où la loi prescrit de recourir à l'expertise, dans le second, il s’agit des expertises requises par les parties : il faut alors appliquer les dispositions de l'article suivant. Mais en dehors d’une disposition formelle de la loi ou d’une réquisition des parties, cette application n’a pas lieu d'exister ; ainsi quand le juge ordonne l'expertise d'office, il n'est pas lié par l’article 303. La jurisprudence est entrée résolument dans cette voie et plus tard (Colmar, 9 mars 1837 et Civ., 22 février 1857, J. G.,n° 82), elle a ajouté qu'après tout, l'expertise d'office a surtout pour caractère d’être une simple demande de renseignements ; pourquoi ne reconnaîtrait-on pas au juge, ici, son droit de propre mouvement et ne le laisserait-on pas libre de s’instruire comme il l’entend ? (Boncenne, t. IV, p. 462). Puis l’article 429 du Code de procédure civile porte qu'il sera possible de nommer d'office. « un ou trois experts », en matière commerciale cette faculté est donc bien reconnue. On fait encore remarquer que l’article 322 permet d’ordonner une seconde expertise d'office et de nommer un ou plusieurs experts, il n’y a donc pas de raison pour ne pas procéder de même lors d'une première expertise (V. Glasson, note D. 1889-1-207).
Il y a surtout économie de temps et de frais, c’est ce motif qui a déterminé ce mouvement de jurisprudence et de doctrine : ce n’est point une raison pour transgresser les textes. On découvre dans l'ar-
ticle 302 une distinction à laquelle le législateur n’a jamais pensé et qui, d’ailleurs, n’avait jamais été faite dans l’ancien Droit. Peu importe que l’expertise ait été sollicitée par les parties ou que le juge seul en ait reconnu le besoin, car l'expertise n’est prescrite que si le tribunal l'estime nécessaire, nous savons que c’est une mesure purement facultative, la jurisprudence le décide couramment, elle se contredit en imaginant cette distinction. Nous nous refusons encore à placer à côté des rapports les « simples demandes de renseignements », l'expertise étant le seul procédé destiné par la loi aux investigations de ce genre. Ne retenons pas l’article 429, qui a trait aux matières commerciales où l'expertise est simplifiée et accélérée par des dispositions spéciales qui ne peuvent influer sur l'interprétation d’un texte général et rejetons l'argument tiré de l'expertise nouvelle qui, pour des raisons que l’on conçoit, demande une simplification de formalités, par une disposition exceptionnelle. Nous estimons, par conséquent, qu'il ne faut rien changer au texte très clair de l’article 303 et que le juge ne doit point s’arroger le pouvoir de désigner un seul expert sans consulter les parties. En ce sens voir Cassation, 20 novembre 1866, D. 1866-1-439; Nancy, 2 mars 1856; le Droit, L4 mai 1856: Caen, 19 février 1850, D. 1850 2-88 ; Nicias Gaillard (loc. cit.) : de Bruyne, n° 98 ; Pigeon, 114: Rodière, |, p. A8.
Enfin, la jurisprudence permet encore d'échapper à la rigueur de la loi quand l'opération ordonnée ne
constitue plus une mesure d'instruction proprement dite, mais qu'il s’agit seulement d’éxécuter un travail déterminé par le juge, telle que la division d’une pièce de terre (Req., 19 avril 1870, D. 1872-1-393 : comp. Req., 12 novembre 1907, D. 1908-1-63).