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V. — FORMALITÉS SPÉCIALES A LA NOMINATION DES EXPERTS

Ce sont les parties qui doivent nommer les experts.

Comme ce choix a les conséquences les plus graves, certaines décisions ont estimé qu'il était de l'intérêt des incapables de l'interdire à leurs représentants et de laisser le tribunal seul maître d'indiquer les noms des experts (Douai, 12 mai 1827, D. 1827- 2-134 : Garsonnet, loc. cit.). Ce système s’appuie sur les articles 466 du Code civil et 935 du Code de procédure civile; nous avons dit pourquoi nous ne pouvions nous arrêter à l'argumentation que l’on en tre et pourquoi le représentant des incapables peut remplir toutes les formalités de l'expertise, telles que la loi les indique. Toutefois, lorsque l’ordre public est particulièrement intéressé, le choix des experts appartiendra au tribunal: ainsi, en matière d’inscription de faux, étant donné que l'expertise peut révéler un crime, l'article 232 du Code de procédure civile confie la désignation au juge.

La nomination se fait d'ordinaire par une mention insérée aux conclusions ou par une déclaration ver-

bale des avoués à l’audience. Il ressort de larticle 304, que toutes les parties doivent adhérer à la désignation; l'accord collectif est obligatoire. Aussi, lorsque le Tribunal statue par défaut, c’est une nomination d'office qui peut seule intervenir.

L'accord une fois acquis, le Tribunal doit s'incliner devant le choix des parties — il excéderait ses pouvoirs en refusant d’en donner acte — et mention des experts désignés sera insérée au jugement.

Si les parties ne se peuvent accorder, soit sur la désignation d’un expert unique, soit la désignation des trois experts ou de l’un d’entre eux, le juge intervient alors; il commet les experts d'office. L’article 305 introduit un procédé commode qui permet aux parties d’user jusqu’au bout de leur droit : La désignation d'office n’est que conditionnelle et provisoire, le jugement doit ordonner que les parties ont un délai de trois jours pour désigner d’autres experts; si elles finissent par tomber d'accord, la désignation d’'oflice devient caduque. Leur silence confirme au contraire le choix du Tribunal (1).

Cet article 305 donne lieu à plusieurs observations :

(1) Le Code de Genève (art. 214) et le Code'italien (253) autorisent les parties à choisir leurs experts, mais elles doivent s’entendre avant le jugement.

Le Code allemand (369) décide que le Tribunal peut inviter les partios à désigner les experts. IL doit s'en tenir à ce choix, mais il peut le limiter à un certain nombre d'experts.

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Le droit qu'il confère aux parties peut s'exercer quel que soit le nombre des experts: en consentant à la nomination d’un expert unique, les parties ne se privent pas par cela seul de cette faculté. (Req., 28 décembre 1831, J. G., n° 96).

De la rédaction de l’article, il résulte que la loi a voulu constituer aux parties un droit inviolable. Pour le leur assurer, la décision doit ordonner « qu'elles seront tenues de nommer leurs experts dans les trois jours », la formalité a paru substantielle puisqu'elle touche à la défense des parties: faute d'insérer cette réserve, le juge entache son jugement de nullité (Jur. Constante : Req., 27 avril 1909, D. 1909-1-320 ; S. 1909-1-320 et renvois; Civ., 22 décembre 1897, D. 1898-1-109; 3 août 1896, D. 1897-1-11 ; 20 mai 1890, D. 1890-5248). La Cour de Limoges limite, d’une façon très judicieuse, la nullité encourue, à la nomination en elle-même et non aux autres dispositions concernant l'expertise (2 décembre 1901, D. 1903-2-479).

L'absence de réserve ne suffit même pas à faire annuler la désignation, il faudra prouver que la partie a bien été privée de son droit d'option et que le juge n’a pas eu de raisons de passer outre, car s'il a constaté que le désaccord des parties était irrémédiable, on serait mal venu à critiquer de ce chef sa décision (Cass., 20 août 1828, D. 1828-1-392).

Cette nullité, enfin, n’est pas d'ordre public, elle est susceptible de ratification (Req., 20 janvier 1913, Gaz. Pal., 12 mars; 21 novembre 1911, S. 1912-

1-96; 22 décembre 1897, D. 1898-1-109), et comme il vaut mieux, dit Bonnier, supposer un oubli qu'une violation de la loi, on pourra réparer l’'omission par un jugement ultérieur; de Bruyne indique même un moyen plus simple : Sommer l'adversaire de convenir d’expert dans le délai légal avant d'exécuter le jugement.

Le délai fixé par la loi est de {rois jours. Pendant ce temps, il est loisible aux parties, dit l’article 306, de déclarer leur choix au greffier qui en donne acte ; la déclaration peut être passée par leurs avoués, mais rien ne les empêche de se présenter ellesmêmes. La pratique les autorise également pendant le même temps à rélracler les experts, si elles ne les trouvaient plus dignes de leur confiance. Cette commodité leur est réservée par les auteurs, (Chauveau q. 1162, Dejean, n° 222), mais à elles seules, car on ne voit pas comment le juge pourrait, Sans attendre une réquisition des parties, rétracter un jugement ne fût-ce que sur une disposition accessoire.

Quel est le point de départ du délai? C’est la signification du jugement (art. 305). Cette règle a besoin d’être complétée : Si le jugement est contradictoire, comme il statue avant faire droit et ne prononce pas de condamnation, il n'est pas besoin de le signifier à partie : c'est la signification à avoué qui fera courir le délai. Lorsque le jugement est rendu par défaut, le délai ne peut courir qu'une fois la huitaine, à dater de la signification À avoué

ou partie, expirée, — à moins que le Tribunal n’ait ordonné l'exécution provisoire. En cas d'opposition ou d’appel, le délai court à partir de la signification du jugement de débouté ou de l’arrêt confirmatif (1).

À ce système uniforme, la jurisprudence a ajouté une complication : elle admet que le point de départ du délai peut faire l’objet d’une disposition spéciale du jugement, par exemple le fixer au jour de ce jugement, mais, dans l’espèce jugée, il s’agissait d’une expertise d'office ce qui a permis de décider que l’article 306 ne liait pas le juge (Civ., 8 novembre 1869, D. 1869-1-501). Nous répéterons que cette interprétation est contraire à tous les principes ; l'application qui en est ici faite nous paraît, d’ailleurs, dangereuse, car elle prive les parties d’un délai assez long, propice à la réflexion.

Le délai de l’article 305 est-il fatal ? On considère, en général, qu'il est simplement comminatoire. En celte matière, la loi tient à réserver aux parties le choix des experts; elle doit consentir à attendre leur décision « tant a de prix pour elle un rapprochement même passager » (Nicias Gaillard, loc. cit.). C'est pourquoi, tant que les diligences n'ont pas été faites pour procéder à la prestation de serment, les parties pourront convenir d’autres experts (Boncenne, 4-459 ; Dejean, 229; Garsonnet, loc. cit., 358).

(1) Le projet de loi de 1886 supprime la signification à avoué et fait courir le délai du jour du jugement, mais ce délai serait porté de trois à huit jours.

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