AO TES $ VI. — ACCEPTATION PAR L'EXPERT DE SA MISSION
Il ne suffit pas d’invoquer l'intérêt supérieur de la justice pour obliger un citoyen à mettre son activité à la disposition d'un tribunal ; si pressante que soit l'invitation du juge à se faire donner des éclaircissements, rien ne peut contraindre l'expert à accepter sa mission (Orléans, 21 janvier 1860, D. 1861-5-204). La suppression du monopole à rendu la fonction essentiellement libre. Cela se conçoit d’autant mieux que le juge ne fait pas appel à la bonne volonté d’une personne, mais à ses connaissances, el si
celle-ci sent que la tâche excède ses moyens, son devoir l’oblige à la refuser. Ce principe est implicitement contenu dans l’article 316 (1).
Une fois la nomination acquise, il est d’usage que lavoué prévienne les experts, soit par lettre, soit même verbalement, de la mission qui vient de leur être confiée. Ceux-ci n’ont pas d’excuse à faire valoir,
(1) En Allemagne, l’article 372 du Code de procédure civile dispose que l'expert doit accepter sa mission s'il est officiellement chargé de procéder à des expertises sur la matière, ou s'il exerce publiquement, et à titre de profession, la science, l’art ou l’industrie dont la connaissance est indispensable pour l'expertise. L’article 374 permet de condamner l'expert qui refuse de donner son avis, à l'amende. Chez nous, la question est controversée de savoir si, en matière criminelle, l'expert est tenu de répondre à la réquisition du juge d'instruction (V. Lacomblez, Réforme des Expertises, p. 85). Les médecins experts sont tenus de déférer à l’ordre de justice par la loi du 30 avril 1892 (art. 22 et 23).
puisque leur mission est bénévole. Ils répondront s'ils acceptent ou non, la loi contient même une présomption : si un expert ne se présente pas à la prestation de serment, il est présumé refuser sa mission et on Île remplace sur-le-champ (art. 316). De même son acceptation résultera implicitement de ce qu’il se présente devant le juge-commissaire et prête serment. On considère ce serment comme une acceptation solennelle. Enfin, en cas de dispense de serment, s’il reçoit les pièces et les réquisitions des parties, il sera réputé acquiescer à sa nomination.
L’acceptation de ses fonctions confère définitivement ses pouvoirs à l'expert mais il prend envers les parties et la justice un véritable engagement, celui de se consacrer sans défaillance à sa mission et jusqu'au dépôt du rapport, moment où elle prendra fin, de rester soumis au contrôle des parties. Les obligations de l’expert se trouvent sanctionnées par les articles 316 et 320.
Il est des circonstances imprévues qui, cependant, arrêtent le cours des opérations de l’expert, une maladie grave, un changement de domicile obligatoire par exemple. L'expert qui demande son déport, doit avertir les parties qui ont le droit de vérifier la légitimité de l’excuse invoquée (Besançon, 24 janvier 1807, J. G., n° 116), et le remplaceront, s’autorisant pour cela de l’article 316. Certains auteurs, ceux qui considèrent les experts comme des mandataires, leur font, à ce titre, application de l’article 2007 du Code civil, et admettent qu'ils peuvent résigner
Cie
leurs fonctions impunément, dans la crainte d’un préjudice considérable (Pigeon, 173 bis) ; cette assimilation, critiquable en elle-même, paraît encore impossible ici, car ce serait diminuer le pouvoir d'appréciation laissé au juge par l’article 316. Souvent les experts refusent de commencer leurs opérations parce que les parties n’ont pas, au préalable, consigné le montant de leurs honoraires. Cette prétention est-elle justifiée? L'ordonnance de 1667 rendait cette consignation obligatoire, mais cette disposition a été insérée au Code de procédure dans le titre XII, article 301, relatif à la descente sur les lieux, encore ne s’agitil que des frais de transport du juge. Lors de la confection du Code, la Cour d'Orléans présenta l’observation suivante : « Les experts devraient refuser d’opérer si on ne leur donnait pas l'assurance du payement de leur salaire » et elle demandait que la consignation devint obligatoire. Le Code a gardé le silence quand il s’est agi de régler les expertises en général ; c'est dans le seul cas de l’article 1080 du Code civil, exception qui doit confirmer la règle, que la consignation ést obligatoire, et encore, cette avance est faite bien plus dans l'intérêt des parties que des experts. Aussi la jurisprudence, s'appuyant sur le silence de la loi, a-t-elle rejeté les demandes de consignation formulées par les experts (Montpellier, 30 janvier 1840, D. 1840-2-134; Grenoble. 23 juillet 1830, D. 1833-2-83; Cass., 21 novembre 1882, J. 6., n° 117). On peut ajouter que si le juge
peut demander la somme qui lui sera nécessaire pour se transporter, il est difficile de prévoir le nombre de vacations qu'exigeront les opérations (Garsonnet, loc. cit.: Dejean, 356). Toutefois, on ne doit pas perdre de vue que les experts ont très souvent, eux aussi, des déboursés, des frais de voyage dont il serait injuste de leur laisser faire l’avance. Il est légitime, qu'avant d'opérer, ils demandent une provision pour être défrayés; dans cette mesure on estime qu'ils peuvent différer le commencement des opérations.