VIT. — RÉGUSATION DES EXPERTS
L'article 308 permet de récuser les experts; ce terme s'applique ordinairement au juge suspecté, or, l’article 310 donne pour motifs de suspicion, quant aux experts, ceux pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. Evidemment, c’est à dessein que la loi parle de récuser les experts, tout en se gardant de les considérer comme des juges, et non de les reprocher, tout en se référant aux règles de l’enguête, car le témoin dépose malgré le reproche articulé contre lui, tandis qu’il ne faut pas que l'expert suspecté entre en fonctions.
Le droit de récusation est réservé contre les experts nommés d'office, à moins que les causes ne soient survenues depuis la nomination et avant le serment.
Il est logique, en effet, que le recours des parties
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puisse s'exercer avant tout contre la nomination d'office puisqu'elle émane du juge qui, s’il connaît l'habilité et l'honorabilité d’un praticien, ignore cependant les influences dont les parties disposent sur lui.
Lorsqu'’au contraire les parties ont elles-mêmes choisi les experts on présume qu'elles ont agi en pleine connaissance de cause et, si quelqu'un méritait un reproche, qu’elles renoncent à s'en prévaloir. Nous estimons toutefois, à l'encontre de la plupart des auteurs, qu'il s’agit là d'une simple présomption : on ne saurait priver les parties de leurs armes qu’au cas où elles ignoraient absolument le motif de suspicion, car, alors, pourquoi les frapperait-on d’une déchéance ? Ont-elles à se reprocher une faute ou négligence quelconque et ne doit-on pas redouter que des complaisances criminelles, soigneusement dissimulées, restent impunies ? (Rodière). Elles pourraient dans ces conditions se faire autoriser à rétracter la nomination, à charge de prouver que le reproche à été révélé après coup et qu’ainsi leur consentement s'était trouvé vicié. (Garsonnet, t. Il, 3° éd. 354, n° 4).
La prestation de serment arrête les récusations car la loi répute à ce moment l'expertise commencée et les pouvoirs de l'expert désormais consacrés. Il fallait aussi protéger les experts contre la versatilité ou l'obstruction systématique d’un plaideur, prévenir les mesures de suspicion qu'une partie prendrait contre un expert, dont elle aurait par hasard sur-
pris l’avis personnel, défavorable à sa cause. I convient d'observer cependant que l'expert n'acquiert
pas une complète immunité. Si elles relèvent contre lui des raisôns de suspecter ses opérations, les parües auront toujours la ressource de les faire valoir, plus tard, devant le Tribunal et de montrer le peu de confiance qu'il faut accorder au rapport (V. Paris, 9 avril 1864, D. 1864-2-155).
Les circonstances qui peuvent motiver la récusaton ne sont pas abandonnées à l'appréciation du juge, l’article 310 renvoie à l’article 283. Nous n'avons pas à étudier entièrement l'interprétation donnée à cet article; nous combinerons les règles qu'il pose avec les exigences de la fonction d'expert. Etant donné l'importance du rôle de l'expert qui doit, comme le juge, être à abri de tout soupçon de dépendance et de partialité, nous estimons que ces règles doivent lui être appliquées avec plus de sévérité qu'au témoin.
Peuvent donc être reprochés : 1° les parents ou alliés de l’une et l’autre des parties jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le confoint est vivant ou si la partie ou (l'expert) a des enfants vivants : en cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n’ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés, les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. — À cette liste nous ajouterons les parents en ligne directe (V. p. 106). I s’agit de liens de parenté existant
entre un plaideur et un expert et non entre les experts eux-mêmes.
2 ,.. l'héritier présomptif ou donataire.
Toute donation est un motif de reproches, qu'il s'agisse de biens présents ou de biens à venir. Le reproche s'adresse évidemment à l'expert héritier ou donataire et non à l’expert donateur.
3°... celui qui aura bu où mangé avec la partie et à ses frais depuis 11 prononciation du jugemen.
Voilà un fait de corruption frappant, un très puissant moyen d'action sur certains individus: c’est le seul dont la loi se soit occupée, elle eût dû cependant laisser au juge plus de liberté afin de réprimer tout autre trafic possible d'influence.
Le fait incriminé réunit deux circonstances : Il faudra prouver qu'une des parties a payé la dépense et que l'événement s’est produit depuis le jugement : cela suflira pour faire admettre le reproche. A ce principe rigide la jurisprudence admet des excepüons : Elle refuse d'admettre le reproche contre le témoin qui était le pensionnaire d'une des parües (Paris, 10 Mars 1809, Journ. av., t. Il, 57), elle rejette la récusation, les faits même acquis, parce que l'expert s'était mis à table avec l’autre partie (Bourges, 40 mars 1839, Journ. av., 1829-I1-230).
Les experts éviteront des commentaires fâcheux en déclinant toute espèce d'invitation émanant des parties.
4”... les serviteurs et domestiques.
Les personnes visées par ce paragraphe ne sont pas ordinairement celles que l’on choisit pour dresser un rapport. Toutefois, il faut remarquer que par serviteurs ou domestiques en entend non seulement les serviteurs proprements dits, mais encore les commis, clercs, secrétaires, intendants, sous la dépendance du chef de famillle, et vivant avec lui. On ne saurait étendre cette liste à ceux qui travaillant sous les ordres de quelqu'un ne vivent pas chez lui, tel un clerc de notaire, un commis voyageur (Cass., 29 décembre 1890, S. 1881-1-68);
5° ... celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès.
Il faut éviter que les experts aient une opinion préconçue sur laffaire et soient ainsi suspects de partialité.
La pièce incriminée doit être un certificat au sens vrai, c'est-à-dire une déclaration écrite dans le but d'établir certains faits. Une affirmation verbale ne pourrait être retenue (Cass., 24 juillet 1871, Journ. av. &. 47, p. 155;, des lettres missives non plus.
Elle doit avoir été donnée volontairement, en dehors de toute obligation et de toute contrainte. Ainsi la jurisprudence rejette la récusation formée contre un officier ministériel; elle agit de même à l'égard des témoins instrumentaires, des témoins dont la déclaration a été recueillie au cours d’une expertise précédente. Elle hésite quelquefois en ce qui concerne d'anciens experts : un géomètre, mandataire habituel d’une partie, s’est trouvé recusé
(Aix, 9 décembre 1834, S. 1835-2-165). Enfin, on a vivement discuté si l'on devait faire tomber sous le coup de l'article 283 l'expert qui a, antérieurement, traité des questions analogues à celles que l’on vient de lui soumettre. La Cour de Caen répond négativement, le 15 février 1894 ; au contraire la Cour de Rouen admet le reproche, le 20 mai 1895. Les pourvois dirigés contre ces deux arrêts ont été rejetés le 6 janvier 1897. (Les 4 arrêts dans Sirey 1898-1-81 et note Tissier et D. 1897-1-191). Le premier arrêt décidait que le rapport conçu sur l’ordre et dans l'intérêt de la justice ne pouvait être assimilé à un certificat, librement donné pour le gain du procès. La Cour de Rouen a écarté, elle aussi, lanalogie proposée, mais elle s’est autorisée, pour admettre le reproche, des pouvoirs souverains, qu'une jurisprudence constante abandonne au juge, d'accepter, même en dehors de l'article 283, les motifs de suspicion qui paraissent justifiés. La Cour suprême s’est donc trouvée en face de deux arrêts qui, tout en statuant dans un sens différent, n’en étaient pas moins conformes à sa propre jurisprudence.
On exagère, peut-être, l'influence défavorable pour une partie qu'un travail antérieur pourrait exercer sur l'opération nouvelle. Il est contraire à toute vraisemblance qu'une opinion formulée par des hommes de science, après long examen, à la suite de mûres recherches, ne soit chez eux le résultat d'une conviction profonde et qu'ils puissent l'abandonner désormais. Mais M. Albert Tissier ajoute, dans
une note sous les arrêts rapportés, que l’impartialité de l’expert n'implique pas son ignorance : il est même souvent intéressant d'avoir affaire à des experts spécialistes et s’il est désirable que des experts aux opinions arrêtées ne soient pas nommés, le motif ne semble pas assez fort pour entrainer la récusation.
Ajoutons que la Cour de Dijon à jugé (15 février 190%, D. 1905-2-183), qu'il n’y a pas lieu de récuser un expert pour ce motif qu'au cours d’un précédent procès, il aurait fait connaître son opinion, plus ou moins clairement, à l'égard des faits motivant la nouvelle opération et la Cour de Cassation, allant encore plus loin, décide que si une expertise a été annulée comme irrégulière, il n’y a pas de raison d’écarter de la nouvelle opération les experts antérieurement nommés (Req., 11 juillet 1911. Rec. Proc 419115art26115);:
6°... (l'expert) en état d'accusation, celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol.
Il est évident que ces faits retirent à la personne désignée la confiance des parties. L'article 283 complètent les dispositions pénales que nous avons étudiées ; ici il ne s'agit plus d’incapacités mais de reproches que les parties peuvent ne pas formuler.
Tels sont les motifs de récusation expressément établis pour les experts. Le juge doit-il se borner à appliquer restrictivement l'article 283 el n’admettre la récusation que si les faits peuvent rentrer sous