‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 34 sur 67 · DÉSERT · texte numérisé non relu

DÉSERT

l’un des chefs prévus, peut-il au contraire considérer les dispositions de la loi comme simplement énonciatives et a-t-il le pouvoir d'écarter de l’expertise (ous ceux qui paraîtraient aux parties suspects de partialité

La jurisprudence admet aujourd'hui communément pour le témoin et pour l'expert, à plus forte raison, € puisque ses avis doivent être à l'abri de tout soupçon » (Nancy, 1! novembre 1841, J. G., n° 139), que l’article 283 est simplement démonstratif. Elle attribue, en conséquence, aux magistrats la liberté la plus absolue d'apprécier souveraine- : ment la valeur des motifs proposés, quels qu'ils soient. (V. Req., 9 mai 1894, D. 1900-1-61 ; Civ., 6 janvier 1897, D. 1897-1-191: S. 1898-1-81 et note; Req., 8 mai 1883, D. 1883-1-393: 14 février 1881, D. 1882-1-184; Pau, 31 mai 1885, D. 1887-2-229, etc.). Les raisons données à l'appui de ce système sont les suivantes : On peut rapprocher les articles 270 et 283 : celui-ci détermine les motifs de reproches généraux qui, une fois prouvés, entraînent nécessairement la récusation: celui-là ne prévoit aucun cas, il serait relatif aux motifs de suspicion particuliers, les parties ayant la seule obligation de les présenter d’une façon circonstanciée. Cependant il semble que les deux textes ne font pas de distinction, mais doivent être, au contraire, pris en fonction l'un de l’autre, Particle 270 indiquant le moyen de proposer les reproches que larticle 283 admet. On peut même se demander si l’on ne crée pas des

incapacités sans textes, si l’on ne rend pas vaine, en forçant son texte, une disposition minutieuse de la loi: nous ferons remarquer aussi qu'au moment de la rédaction du Code, les Cours avaient bien demandé que l’on ajoutât d’autres articulations aux faits prévus, ce que le Conseil d'Etat refusa. En réalité, il n’est pas d'autre bonne raison que celle-ci : il faut mettre le juge en garde contre une expertise suspecte et, au lieu d'en tenir compte au moment de la discussion au fond, il est plus logique d'empêcher un expert d'entrer en fonctions, si on oppose des motifs de suspicion, même non prévus, mais assurément plus graves que les causes légales, tellement graves que le législateur a sans doute pensé qu'il n’était pas besoin de les souligner.

Ce que le juge recherchera, ce sera, par exemple, si l'expert n’a pas un intérêt quelconque engagé dans le procès pendant, intérêt matériel où intérêt moral. Dans le premier cas, par exemple, on redouterait qu'il ne favorisàät la Société dont il est membre, qu'il ne s’efforçät de faire tourner à son profit l'affaire où il est partie jointe, qu'il ne cherchât à éviter une responsabilité actuelle ou éventuelle. Dans le second, recherche d’un intérêt moral, l'examen du juge est plus difficile, mais on peut déceler l'influence de certains sentiments sur la mission assignée (1).

(1) Le projet de réforme de 1886 n'indique plus de motifs de

reproche, mais des causes d'indignité. Les Codes allemand (371), italien (254), génevois (218), appliquent aux experts les causes de

Quelle est Ia procédure à suivre pour amener la récusalion d’un expert }

Nous avons examiné déjà si le reproche pouvait être déduit par la voie de l'appel. L'article 309 trace les formalités de la procédure normale, celle qui doit se dérouler devant la juridiction dont émane la nomination.

Il exige une certaine solennité, étant donné le caractère quasi officiel de la fonction d'expert. La partie doit faire une déclaration par simple acte, mais signé par elle même ou par un mandatane spécial : l’avoué ne peut donc signer seul, s'il n’a pas reçu un pouvoir spécial. Cet acte contiendra les causes de la récusation et les preuves, si la partie les a, ou l'offre de vérifier par témoins. Certains auteurs estiment que les noms des témoins doivent être indiqués ; ils enseignent aussi que ces formalités sont à peine de nullité, ils sont assurément plus sévères que la loi elle-même (Thomine, t. I, 515; Chauv. sur Carré, 1173). Cet acte n’est pas commu niqué à l'expert.

La récusation doit intervenir dans un certain délai, dans les trois jours de la nomination. On combinera l’article 309 avec l’article 305 : c’est du jour où la nomination est parfaite, tel que nous

récusation des juges, En Italie, les personnes: incapables d’être témoins, pour cause de parenté ou d'alliance, ne peuvent pas non plus servir d'experts nommés d'office. En Allemagne, on spécifie que le fait d’avoir été entendu comme témoin, ne rend pas inapte à être expert.

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l'avons déterminé, que le nouveau délai de trois jours doit prendre cours (Nancy, 11 novembre 1841, S. 1842-2-146 ; Aix, 9 décembre 1834, S. 1833-2-46 : Garsonnet, t. Il, 3° éd., n° 354). On objecte, il est vrai, que l'on ne peut allonger arbitrairement les délais : aussi certains arrêts proposent, les uns d'appliquer Particle 309 à la lettre et de faire courir le délai du jour du jugement (Montbrison, 15 octobre 1881, Gaz. Pal., 1882-1-122: en ce sens Glasson, Favard, Rodière), les autres de s'attacher à la signification du jugement (V. Paris, 5 mars 1875, D. 1876-2-120), ou encore au moment où la partie connaît la nomination (Bordeaux, 16 janvier 1833; Je G. n° 139); ces systèmes paraissent bien davantage s'écarter de la loi : le premier seul nous semble en harmonie avec les dispositions déjà étudiées.

Si la cause de récusation est postérieure à la nomination, le délai courra du moment où la partie en à eU Connaissance.

Ce délai ne comprendra pas le dies « quo, mais le dies ad quem compte ; ce n’est pas un délai franc, il ne s’augmentera pas en raison de la distance.

L'observation de l’article 309 est-elle exigée à peine de déchéance ? Le texte paraît formel en ses termes, on estime, par conséquent, que les parties doivent l’observer sous peine d’être déchues de leur droit de présenter leurs griefs et qu'à Pexpiration du délai, les reproches antérieurs se trouvent couverts et les pouvoirs donnés aux experts définitivement consacrés (Cass., 8 mai 1872, D. 1873-1-29; Lyon, # août 1881, Gaz. Pal., 1882-1-218).

L'affaire est portée devant le tribunal sur un simple acte par la partie récusante : c'est un incident que l’on juge sommairement. La preuve des faits articulés se fait par tous moyens, l’article 311 admettant expressément la preuve testimoniaie. Le ministère public devra donner ses conclusions.

Le jugement est exécutoire nonobstant opposition ou appel (art. 312). Selon le sens de la décision, l'expert pourra être remplacé immédiatement ou continuer ses opérations, qui risquent d’être annulées dans la suite, si la Cour réformait le jugement rejetant la récusation. Afin d'éviter des complications, les auteurs enseignent que l’on peut appliquer l’article 391, par analogie, et, vu l'urgence, requérir la nomination d’un autre expert en attendant la décision de la Cour. Mais cet article décide que le jugement statuant sur la récusation d’un juge, est toujours susceptible d'appel, l’article 312 ne précise pas ce point, et il n'y a aucune raison de ne pas appliquer ce principe constant: que les jugements d'incidents prennent, quant aux voies de recours, la nature du jugement à intervenir sur le fond. Le jugement qui statue sur la récusation d'un expert ne sera susceplible d'appel que si l'intérêt de l'affaire au fond le permet (Garsonnet, loc. cit., n° 354).

Lorsque le tribunal admet le reproche, alors, aux termes de l’article 313, on pourvoit aussitôt, el d'office,

au remplacement de l'expert récusé : afin de hâter les opérations, on se dispense de consulter les parties. Celui-à même qui vient d'être nommé est également récusable.

Si le juge rejette la récusation, l'expert doit demeurer en fonction. Cette solution a pour conséquence de mettre les frais de l'incident à la charge de la partie récusante: le préjudice que l’autre partie peut éprouver, en raison de ce retard, peut donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts (art. 314).

Quant à l'expert, sur le nom duquel l'incident est né, il puise dans ce même article le droit d’intervenir. Les motifs de reproche contiennent tous une critique, plus ou moins sévère, à son égard; sa bonne foi, son honnêteté se trouvent mises en queston et les imputations dont il est l’objet, développées devant une juridiction dont il est souvent l’auxiliaire attitré, le frappent et dans son honneur et dans ses intérêts. Il peut demander et obtenir des dommages-intérêts que le juge évaluera. Si au lieu d'intervenir dès l'introduction de l'incident, il attend la solution de la question, il ne pourra plus procéder que par action principale suivant les règles ordinaires.

La loi ajoute que si l'expert requiert des dommases-intérêts, il ne devra pas demeurer en fonction, on a en effet à redouter un ressentiment quelconque de sa part.

$ VIII. —— REMPLACEMENT DES EXPERTS Nous avons vu que les experts peuvent être rem-

placés au gré des parties, pendant le délai d'option de l’article 305, et l'être encore après récusation.

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IL faut prévoir le cas où l'expert n'accepte pas sa fonction ou doit être remplacé au cours des opérations, par suite de décès ou de déport justifié.

On coupe court à toute difficulté en faisant désiener par le Tribunal un expert supplémentaire qui, le cas échéant, continuera les opérations commencées par ses collègues (Cass., 12 avril 1840, S. 1840- 1-409), mais ce procédé est hors de propos pour les affaires de peu d'importance.

L'article 316 organise une procédure de remplacement, mais il vise deux cas seulement : l'expert refuse sa mission ; il ne se présente pas pour prêter serment où pour procéder aux opérations. Sur-lechamp, dispose-t-il, les parties, si elles tombent d'accord, remplaceront le défaillant. Sont-eilles en présence du juge, soit que ce dernier veuille recevoir le serment ou assiste, exceptionnellement, aux opérations, elles font consigner leur accord dans le procès-verbal. Sinon, elles pourront, par exemple, faire une déclaration au greffe, afin de se ménager une preuve de laccord. Si les parties ne sont pas d'accord, le tribunal nommera l'expert remplaçant, d'office (art. 316).

Lorsque l'expert doit être remplacé au cours de l'opération, ce cas n’est pas prévu par la loi; lapplication stricte des principes exigerait alors que son remplacement se Ft par jugement, ce qui serait une ause de retards et de frais nouveaux. Déjà, le 4 juin 1835, la Cour de Colmar s'était avisée (D. 1836-2-79), d'admettre le remplacement au moyen

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d’une ordonnance du président. La pratique a admis le procédé et il est communément employé maintenant : Le tribunal délègue pouvoir au président, ou au juge-commissaire, de remplacer l'expert au moyen d’une simple ordonnance rendue sur la requête présentée par les avoués. Cet usage a été consacré par un arrêt de Cassation (Req., 23 avril 1909, S. 1911-1-201 et note Tissier), il ne contrevient en rien aux articles 305 et 1035. Ce faisant, le magistrat agit en vertu d’une délégation de pouvoir, il n’a qu'à constater l’accord des parties, et si celles-ci ne peuvent s'accorder, en vertu de cette même délégaton de pouvoirs, le magistrat désignera un expert d'office. Quand la délégation de pouvoir n’a pas été faite par le tribunal, on admet encore que le président pourrait procéder seul à la nomination, en s’autorisant alors de l’article 54 du décret du 30 mars 1808, à la condition, toutefois, de constater qu’il y a urgence. L'arrêt de Cassation cité n’a pas décidé si l'ordonnance du magistrat, ainsi rendue, était susceptüible de recours, et pourtant, dit M. Tissier, il aurait pu répondre qu'elle échappe par nature à tout recours : c’est une simple mesure d'ordre, d’administration judiciaire, comme la loi en ordonne dans les articles 776 et 969, insusceptible de recours.

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Section II. — Opérations des Experts $ 1. — FORMALITÉS PRÉPARATOIRES : SERMENT

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