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être choisi (Rouen, 30 avril 1902; D. 1906-2-406), faculté fort importante, qui permet d’opposer aux experts d’autres hommes de métier et de provoquer une contradiction sérieuse.
Quels vont être les droits des parties en présence des experts? L'article 317, autorise Les parties à «faire tels dires et réquisitions qu'elles jugeront convenables ». Cette disposition. d’une importance considérable, ne limite en rien la faculté qu’elle leur reconnait. Les dires et réquisitions comprennent toutes les explications, critiques, remarques intéressant la défense,, visant tantôt les faits eux-mêmes qu'il s’agit d’éclaircir, tantôt les procédés employés par les experts (Aix, 25 janvier 1832, D. 1832-2-158). Parmi ces dires figurent notamment les réserves que fait un plaideur touchant certains moyens de défense. Il est d'usage que les parties rédigent et remettent par écrit leurs observations aux experts en dénonçant copie à leur adversaire. L'article 317 porte qu'il sera fait mention des dires, au rapport : cette facon de procéder permet aux experts de ne rien oublier. La mention est obligatoire; les experts doivent-ils faire plus? les parties peuvent-elles les forcer à obéir à toutes les réquisitions? Les auteurs ne leur imposent pas cette obligation et avec raison. Les experts apprécient, selon les besoins de l'instruction, à quelles réquisitions ils doivent obtempérer. Lorsqu'ils sont embarrassés et ne distinguent pas si la demande rentre bien dans leur compétence, ils n'ont qu'à renvoyer les parties
devant le tribunal : on estime que seuls ils peuvent provoquer cette mesure et que les parties ne sauraient de leur chef suspendre les opérations pour, saisir le tribunal, car il est à craindre qu’elles n’abusent de cette faculté et arrêtent indéfiniment l’opération; elles auront toujours la ressource de faire examiner leurs moyens en même temps que le rap
port (Nancy, 22 mai 1909; Rec. Proc. 1909, n° 6319).
Quant aux devoirs des parties, ils consistent d’abord à laisser les experts opérer en toute liberté et à leur fournir toutes les explications qu'ils demandent. En dissimulant une pièce décisive, un plaideur peut se rendre coupable d'un dol personnel, qui donnerait ouverture à requête civile contre la décision subséquente (Alger, 25 avril 1874, Journ. Pal., 1876, 1250) : s’il refuse d’obtempérer aux réquisitions des experts ou des parties, la question peut être portée devant le tribunal qui décidera quelles pièces doivent être fournies (Angers, 5 décembre 1877, D. 1878-2-120).
Les parties marqueront un certain respect vis-àvis des auxiliaires du tribunal : il s'ensuit que les experts seront protégés contre toute diffamation ou injure par les lois pénales, mais par lesquelles? Peuton appliquer l’article 224 qui réprime «...l’outrage adressé à tout citoyen chargé d’un ministère de service public dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions? » Peut-on aussi bien appliquer les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 qui répriment la diffamation ou l’injure, commises par
l’un des moyens énoncés dans les articles 23 et 28 de cette même loi envers « un dépositaire ou agent de la force publique, un citoyen chargé d’un service où d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré où un lémoin à raison de sa déposition? Ces dispositions ne pourront être appliquées, a décidé la ‘jurisprudence, pour les raisons que nous avons déjà exposées page 47, étant donné que les experts ne doivent pas être rangés, selon elle, parmi les citoyens qui reçoivent, à titre temporaire ou permanent, une délégation de la puissance publique. I faudra, dans ces conditions, traiter les experts comme de simples citoyens et réprimer les délits d'injure ou de diffamation, commis à leur endroit, en conséquence. Nous nous sommes efforcé de prouver qu'il y avait, chez l'expert, un certain caractère de fonctionnaire public. Tout en reconnaissant qu'il est difficile de mesurer l'étendue de la délégation de puissance publique qui lui serait accordée, nous regrettons que la Cour suprême ne lait point fait participer aux privilèges accordés aux citoyens qui remplissent un ministère ou une fonction publique. Nous le regrettons d'autant plus que l’article 31 de la loi de 1881 admet le fémoin au nombre des personnes ainsi protégées. Or, l'expert est, à sa manière, un témoin, mème un témoin privilégié, dont la déposition pèse d’un tout autre poids sur la conviction du juge : il y a autant de raisons, sinon plus, de le faire bénéficier de cette disposition, faveur dont il ne faut pas oublier surtout les conséquences. On sait que
le prétendu diffamateur ne peut faire la preuve que des imputations articulées contre les personnes visées par l’article 31 précité et que, par conséquent, ces personnes peuvent, seules, faire la preuve contraire (art. 35 de la loi de 1881). N'est-il pas de l’intérêt de la justice que l'expert diffamé puisse justifier sa conduite et démontrer ainsi que le document sur lequel un tribunal s’est appuyé constitue une œuvre consciencieuse et probe? Si, au contraire, l’accusation dirigée contre un expert, ne doit pas être discutée, il peut, malgré la punition du délinquant, rester un doute, fort préjuciable, sur l'honorabilité de l’expert, sur la sincérité de son œuvre et, par celà même, la valeur de la décision, à laquelle celle-ci contribuait, se trouve atteinte.
c). Formalités
Aux jour et heure indiqués, les experts se rendent à l'endroit convenu, les parties se rencontrent avec EUX.
Deux formalités s'imposent : reconnaître les personnes dont la présence est utile: prendre connaissance de la mission assignée et des documents de la cause.
Les experts ne pourront commencer les opérations avant d'être tous les trois réunis : il doivent opérer conjointement, ce principe est indiscuté, et, sous aucun prétexte, ne pas procéder séparément. L'œuvre doit être commune. Néanmoins, on permet que l'un
des experts soit chargé, par ses collègues, de vérifications accessoires, d'observations de détail (Req., 15 mai 1876-1-376 : 13 novembre 1867, D. 1868-1-214).
Ils attendront l’arrivée des parties. Celles-ci peuvent se faire représenter : il s'agit-Ià d’un mandat verbal, l'affirmation du comparant suffira. Dans certains cas où d'importantes réquisitions sont formulées, qui engagent les droits des parties, il est prudent que les experts exigent que le mandataire justifie de ses pouvoirs. Lorsqu'une partie ne se présente pas, les experts,'après s'être assurés que la formalité d'avertissement a bien été remplie, passent outre à leurs opérations.
Ces opérations peuvent intéresser des tiers. Nul ne leur conteste le droit d'intervenir postérieurement sur l'instance, mais dès ce moment, leur est-il possible d'assister aux opérations et d'y prendre une part active, c'est-à-dire d'adresser des observations el réquisitions? Il nous semble que non, car pour être partie à une expertise judiciaire, il faut qu’une personne ait été partie sur l'instance dont l’expertise constitue un incident : On ne devra pas l’admettre aux opérations avant quelle n'ait fait déclarer le jugement commun.
Experts et assistants réunis, on remettra aux premiers la décision qui les a commis (art. 317), ainsi que les autres pièces nécessaires. Les parties exprimeront leurs dires, leurs réserves notamment si elles tiennent à ne pas laisser couvrir une irrégularité quelconque. La marche des travaux une fois indiquée, les experts vaqueront à leur mission.