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on ne saurait annuler un rapport pour ce fait seul qu'il a été rédigé sans que les parties en fussent prévenues du moment, il faut qu'elles établissent encore que leur droit de défense a été méconnu et leurs intérêts lésés (Req., 18 décembre 1871, S. 1872- 1-275 ; 16 juillet 1900, D. 1900-1-470 ; Poitiers, 25 novembre 1872, D.1873-2-93; Nancy, 13 novembre 1900, Gaz. Pal:, 1901-1-70 ; .Garsonnet, t: IE, 3° éd., n°363: Dejean, 475: Contra Boncenne, t. IV, 484). Il est d'usage qu’en terminant les opérations matérielles, les experts indiquent le jour de leur réunion. Si les parties étaient présentes, celte indication les lie incontestablement ; si elles n’assistaient pas. quoique régulièrement sommées, on considère qu'elles ne peuvent se plaindre du défaut d'avertissement (Req., 26 novembre 1866, D. 1867-1-64). Lorsqu'une partie se sera obstinée à ne pas concourir aux opérations, il sera bon de l’avertir du moment de la réunion finale. Si les dernières vacations ne comportaient pas la présence des parties, ou que les experts auraient oublié d’avertir, il serait encore prudent de procéder de cette façon.
£n ce qui concerne le jour fixé pour arrêter le rapport, il est préférable, dit Dejean, que ce ne soit pas un jour férié, quoique l’article 1037 n'’interdise formellement ces jours-là que les significations et exécutions.
Quels sont les caractères propres du rapport que l'on doit maintenant élaborer ?
IL doit être écrit et ne peut se faire que par un seul acte.
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Le rapport doil être écrit: sur ce point l'intention du législateur paraît formelle, puisque l’article 317 dispose « que le rapport sera écrit par un des experts et signé par tous ». Aussi bien faut-il rappeler que l'expert doit fournir, non plus l'expression de ses souvenirs, mais une œuvre étudiée et délibérée, œuvre que le greffier doit conserver dans ses minutes à l'appui du jugement: enfin, puisque les avis divercents doivent rester anonymes (art. 318), on a peine À imaginer comment cette règle serait observée si le juge recueillait à l'audience, de la bouche des experts, la relation des opérations. C'est pourquoi, quelle que soit la part d'initiative qu'il importe de laisser au juge dans ladministration de la preuve, on ne peut lui reconnaître impunément le droit de recevoir un rapport oral, mais cette interdiction ne sera sanctionnée, dit la Cour suprême, que si les explications des experts n’ont pas été portées à la connaissance des parties, et que celles-ci n’ont pas été à même de les contredire (12 novembre 1907, S. 1908-1-78 : V. sur cette jurisprudence l'article de M. Charmont, Revue Criique de Droil el de Jurisprudence; 1909; p.517; V® encore Req: 2 juillet 1912; Gazelle du Palais, 22 octobre 1912). Nouvelle application d’un principe déjà connu: La formalité n'est pas considérée comme étant d'ordre public, seule la violation du droit de la défense autorise l’annulation (C* Chauveau, 1191). Tout dépend de l'intention exprimée par les parties maîtresses de leurs droits : Un rapport oral à l'audience présente l’avan-
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tage de simplifier les formalités, de permettre des éclaircissements et des développements utiles au tribunal ; aussi ne voit-on pas pourquoi les parties ne renonceraient à ces formalités, comme à tant d’autres, et ne se mettraient pas d'accord pour faire entendre les experts, sauf au tribunal à veiller à l’application de l'article 318. La pratique ne va pas, d’ailleurs, jusqu’à supprimer entièrement l'écrit ; si elle utilise les explications orales, c’estseulement pour compléter le rapport et obvier à l'éventualité d’un supplément d'expertise (Req., 3 janvier 1887, D. 1888-1-39: Poitiers, 25 novembre 1872, S. 1873-2-149; Bordeaux, 15 décembre 1870, D. 1871-5-176) (1).
L'un des experts choisi par ses collègues rédige le rapport et l'écrit (2); la besogne peut d’ailleurs être partagée, chacun rédigeant séparément sa partie, ce qui arrive lorsqu'un tiers spécialiste a été adjoint.
(1) En Allemagne, l'expertise n'est pas nécessairement écrite; l'expertise orale, à l'audience, est la règle; elle ne sera écrite que si le jugement préparatoire le prescrit, et encore peut-on faire venir les experts à l'audience afin de leur demander des explications. Le Code de Genève contient des dispositions à peu près analogues. Le Code italien se rapproche du nôtre (252 à 271), mais il laisse au juge la possibilité d'appeler les experts à l'audience. Le projet de réforme de 1894, reprenant le projet déposé en 1886, dispose que la comparution des experts peut toujours être demandée si le tribunal a decidé que le rapport serait fait par écrit (V. Albert Tissier, le centenaire du Code de procédure civile et les projets de réforme, Rev. trim. de Droit civil, 1906, p.640)
(2) Dans les affaires autres que les affaires d'assistance judiciaire ou les accidents de travail, le rapport doit être écrit sur papier timbré conformément à la loi de frimaire, an VIL.
Il n’est pas indispensable que le rapport soit écrit entièrement de la main d’un expert, il peut être copié par un tiers (Req., 18 mai 1847, D. 1847-1-241: 7 mars 1843, D. 1843-1-281) ou dactylographié. Nous verrons plus loin le rôle que peut jouer le grefliier de paix, s'il y a parmi les experts un illettré.
[n'y aura qu'un seul rapport (318) : il est nécessaire que le juge ait sous les yeux, réunies en un seul acte, la relation des opérations et vérifications matérielles et les opinions des experts, dont l'œuvre jusqu’au bout doit être collective. Là encore on décide qu'il n’y à pas nullité, et que les parties peuvent autoriser un expert, à déposer un rapport distinct (Req., 1% février 1864, D. 1864-1-135:; Evreux, 10 mai 1897, sous Cass., 27 décembre 1898, D. 1899-1-383). Nous pensons que ce procédé est critiquable et nous préférons un arrêt d'Orléans du 17 janvier 1863 (S. 1863- 2-19), d'après lequel l’éxpert qui dépose un rapport distinct viole l’article 318 dans ses deux paragraphes et doit être remplacé.
Que va contenir le rapport tel que nous le voyons élaborer . Il comprend deux parties bien distinctes: dans la première se trouve la relation des opérations: la seconde contient la discussion de l'affaire, les opinions des experts, c’est la plus importante, à son OCCasion nous verrons comment se forment et s’expriment les avis des experts.
Première parlie du rapport. — Il est d'usage que les experts fassent un exposé de l'affaire, ce qui est inutile puisque les parties et le juge n’ont qu’à se
référer aux qualités de la décision; ils peuvent se borner à rappeler les questions posées.
Il est indispensable d'énoncer les formalités employées afin que les parties puissent reconnaître si toutes les garanties qui les concernent ont été observées: cette énonciation sera également utile pour établir le nombre de vacations et fixer les émoluments des experts. De là, intérêt à suivre l’ordre chronologique et à diviser cette partie par vacation. On indique la date de réunion, on mentionne si les parties étaient présentes ou représentées et là se place l'énoncé des réserves faites par les comparants. Les pièces remises sont énumérées, analysées si besoin est et quand les experts s'appuient sur d’autres documents élaborés sous leur direction (photooraphies, plans, consultations de spécialiste) ils les annexeront. La loi ordonne expressément la mention des dires et réquisitions adressés (318), leur omission ne paraît pas une cause de nullité puisque les experts se font juges de l’opportunité de certaines réquisitions, mais sous leur responsabilité personnelle de telle sorte qu'il vaut mieux relater tous les dires des parties.
Ce cadre une fois posé l'expert donnera la relation de ses opérations, exposera ses recherches, les procédés qui les ont conduites, énoncera ses cons- “tatations, les renseignements qu’il a recueillis pour le compléter, ses vérifications.
Le rapport indiquera tous les renvois, le moment où l'opération a cessé d’être publique, le lieu et le moment de la rédaction.