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. Seconde parlie du rapport. — Imaginons les experts réunis chez un de leurs collègues, revoyant ensemble leurs notes, les pièces remises : il faut conclure. Chacun doit exprimer son opinion et la motiver, c'est son devoir le plus absolu et on admet que l'expert qui s'y refuserait risquerait d’être considéré comme démissionnaire, sans préjudice de dommages-intérêts envers les parties (Glasson 626).
Il peut se faire que les experts soient d’un même avis, il se peut qu’une majorité se forme ou que chacun adopte une opinion différente. Or lorsqu’au cours de la délibération d’un tribunal, il se forme plus de deux opinions, l'article 117 prescrit äux juges plus faibles en nombre de se réunir à l'une des deux opinions émises par la majorité, mais on ne doit pas, même sous prétexte d’analogie, appliquer ici un texte spécial aux délibérations des juges, il faut se contenter des dispositions propres à notre matière. L'article 318 dispose «que les experts ne formeront qu'un seul avis, à la pluralité des voix » (1). Carré explique cet article de la manière suivante : Si les experts sont d'accord sur un même avis, cet avis est inséré comme unanime; s'ils sont partagés entre deux avis différents, l'avis adopté par la pluralité est simplement admis comme tel, dans le rapport.
Si chaque expert émet un avis différent, on doit
(1) Le projet de réforme de 1886 porte qu’en cas de désaccord, le rapport énoncera l'opinion de chaque expert.
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indiquer l'avis de chacun. Dans ce dernier cas le texte ajoute deux dispositions importantes : 1° Il faut indiquer les motifs des avis dissidents. La loi se montre ici plus sévère que pour les juges, qui n’ont pas à laisser voir comment leurs opinions se sont manifestées : si les experts doivent motiver leur rapport, cette obligation est plus impérieuse encore lorsque leurs avis sont partagés; le Tribunal a intérêt en effet, pour se faire une opinion, à connaître tous les arguments qui auraient été présentés. L’omission de cette formalité rendrait le rapport nul à moins que le juge puisse trouver dans le rapport les éclaircissements suffissants pour suppléer aux motifs (Civ., 21 janvier 1902, D. 1903-1-317) : : 2° On ne doit pas faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun des experts. La loi redoute que les parties ne soient tentées, au lieu de discuter les avis en eux-mêmes, de peser les talents ou mérites respectifs des experts et même de rechercher des influences possibles, un intérêt caché; ces discussions risqueraient d'empêcher l'expert de manifester ce qu'il croit être la vérité, on préfère donc que les avis restent anonymes, mesure qui n’a rien d'ailleurs de substantiel (Req., 1” février 1864, D. 1864-1-155 ; Aix, 7 février 1878, D. 1880-5-188).
Une fois le rapport rédigé, deux dernières formalités s'imposent :
1° Le dater. La date fera foi, soit que l’on considère le rapport comme un acte authentique ; soit comme un acte sous-seings privés, faisant foi de sa date
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à l'égard des parties et de leurs ayants-cause. L’omission de la date n’entraîne pas à conséquence, car le rapport prendra la date certaine au moment de l'enregistrement :
2 Le signer. L'article 317 prescrit que le rapport soil signé par tous, sans prononcer de sanction si cette formalité est omise. Plusieurs difficultés peuvent se présenter.
L'expert unique meurt, ou pour de graves raisons ne peut signer le rapport qu'il vient de rédiger. On remplace l'expert; mais son successeur pourra-tl se borner à signer le rapport sans avoir lui-même effectué à nouveau les opérations ? 1]n arrêt de Paris du 15 décembre 1875 (Gaz. Trib., 31 décembre 1875), se décide pour laffirmative étant donné que le juge est maître de n’accorder au travail des experts que l'autorité qu'il lui reconnaît, mais nous estimons que lexpert remplaçant n'est pas désigné pour authentifier purement et simplement l’œuvre de son prédécesseur, mais bien pour la continuer: il ne doit donner que les renseignements dont il répond.
S'il s'agit de l'un des trois experts, du moment que les opérations se sont effectuées en commun, on admet que la signature des autres suffira (Nancy, 29 avril 1896, Rec. Arr. Nancy, 1896, p. 90; Dijon, 24 mai 1893, D. 1893-2-415).
On procédera de la même façon si l'un des ‘experts refuse de signer. Mais si les deux experts opposaient le même refus, comme il n'y aurait plus de majorité, et si expert unique refuse également, il faudra faire
application de l'article 320 (Cass., 18 mai 1847 : Orléans, 9 janvier 1847, D. 1847-4-241 et 2-22).
La loi a visé un cas assez complexe : Un expert peut faire écrire le rapport par un tiers, mais il doit le signer. Qu'adviendra-til si tous les experts, ou.si l'un deux, ne savent même pas signer? La loi ne voulant pas que l’on abuse de l'ignorance des experts, décide (art. 317), que « si les experts ne savent pas tous signer, la rédaction sera écrile el signée par le greffier de la justice de paix ». (Le but de la loi a été de donner au rapport le caractère d'authenticité que les experts ne peuvent lui fournir, il semble que tout autre officier public, notaire, greffier de cour ou de tribunal, pourrait être requis). Le greffier compétent est celui de la « justice de paix du lieu où les experts auront procédé », c’est-à-dire du lieu contentieux, puisque le rapport doit être, en principe, rédigé en cet endroit. Toute cette partie n’a pas reçu en jurisprudence de consécration impérieuse et il est admis qu'aucune nullité n’est encourue du moment que l’on établit que les renseignements donnés sont l’œuvre des experts (Req., 18 mai 1847, D. 1847-4-241 ; 7 mars 1843, D. 1843-1-281).
Du rapport ainsi dressé va dépendre le sort du procès, c’est un nouvel ensemble de documents versés aux débats où le juge puise ses éléments de conviction les plus précis. Les prescriptions de la loi suflisent-elles à assurer son autorité ? Les garanties accordées, si grandes soient-elles, ne réussiront qu’à sauvegarder le droit de-défense des parties :
toute la valeur du rapport dépend des qualités personnelles des experts. Pour constituer une œuvre féconde, le rapport doit être clair et précis. Ce ne doit pas être la notation pêle mêle, détaillée à l'infini, de tout ce qui s’est dit ou observé : la complication, la longueur des explications rebutent le juge au lieu de le guider. Un rapport bien compris relèvera les indices, énoncera les observations décisives, relatera les moyens de vérification employés, les documents utiles consultés, les témoignages intéresressants recueillis; mais cet exposé doit être ordonné, afin que les conclusions tirées par les experts puissent se déduire nettement de leurs observations et que le juge arrive à refaire ce travail lui-même et à n’admettre les conclusions proposées qu'en pleine connaissance. Pour permettre ce résultat, le technicien doit imaginer que le tribunal ignore Îles règles de son art, aussi veillera-t1l à mener la discussion par les voies les plus simples et à ne pas Fobscurcir par une terminologie de métier, non définie. Si l'on ajoute que le rapport doit donner la physionomie des opérations, rappeler l'attitude des parties et tous les moyens de défense qu'elles ont fait valoir dans leurs dires et observations, toutes mentions qui seront capitales aux yeux du juge, on voit que la rédaction d’un rapport exige de l'expert des qualités spéciales et souvent un labeur considérable.
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$ IV. — pépôTr pu RAPPORT
* Le rapport appartient à la fois aux plaideurs et au juge: il faut qu'il puisse être consulté librement et conservé à l'appui de la décision au fond. C’est pourquoi l’article 319 oblige les experts à déposer leur apport au rang des minutes du greflier, qui le conservera, sous sa responsabilité, et sera tenu de le communiquer aux intéressés, sauf à en délivrer des expéditions moyennant les émoluments d'usage.
L'un des experts, désigné par ses collègues, ou son mandataire, se rend au greffe et, sans nouveau serment, remet l'acte régularisé au greflier qui dresse acte du dépôt. Le rapport doit être enregistré au préalable, conformément à l'article 4 de la loi de frimaire, an VIT, formalité qui doit être étendue aux pièces annexées. Le droit à percevoir est fixé aujourd'hui par l'article 4 de la loi du 28 février 1872 à 3 fr. 75 en principal et décimes. En ce qui concerne les pièces non plus annexées, mais simplement mentionnées, la jurisprudence, faisant application de l’article 23 de la loi de frimaire, impose également leur enregistrement (Req., 26 juillet 1886, D. 1886-1-445: 23 janvier 1884, D. 1884-1-348). Si la formalité est omise, la sanction encourue consiste dans le droit en sus (ordonné par Part. 56 de la loi du 28 avril 1816), mais la régie dégage la responsabilité des experts et poursuivra les parties seulement (Sol., 27 août 1876, Garnier, £. IT, V° acte passé en conséquence d'un autre n° 17 et 281).
Le dépôt s'effectuera au greffe de la juridiction qui à ordonné l'expertise. Dans le cas où les experts ont été nommés sur commission rogatoire, pour éviter un déplacement coûteux, rien ne s'oppose à ce que le greffier de la juridiction commise reçoive la minute du rapport, dont il transmettra une copie certifiée à son collègue. Pour plus de facilité la décision préparatoire autorise encore les experts à adresser au greffier leur rapport sous pli recommandé.
Nous avons vu que les tribunaux ne pouvaient fixer le délai pendant lequel les experts, à peine de déchéance, devraient déposer leur rapport. La loi s’en rapporte à la conscience de ceux-ci, mais afin de vaincre leur négligence, ou leur connivence avec une partie intéressée à retarder la solution du litige, l’article 320 dispose, qu'en cas de retard ou de refus de la part des experts, ils pourront être assignés à trois jours sans préliminaires de conciliation par devant le tribunal qui les aura commis pour se
voir condamner (même par corps — disposition inexistante aujourd'hui) — s'il échet à faire ledit
dépôt... (V. notre $ 6 ci-après).
Si le dépôt du rapport présente une utilité pralique considérable, il a aussi une signification juridique importante : il marque le moment où la mission des.experts prend fin. De là, les conséquences suivantes : 1° Tant que le rapport, même clos et signé, n'est pas remis au greffier, il reste à l’état de projet et les experts peuvent le modifier entière-
ment (Req., 5 juillet 1894, D. 1894-1-478; Pau, 12 février 1908: Ptes Fr., 1908-2-39). En le déposant, au contraire, les experts le livrent solennellement à la justice, il Lui est désormais acquis aussi ne peut-il plus être modifié ni corrigé et non seulement les experts n'opèreront pas derectifications (V.cependant Alexandrie, 4 mai 1893, D. 1894-2-434) — ce que le greffier ne devrait d’ailleurs pas tolérer, car il ne saurait autoriser une modification à un acte enregistré déposé parmi ses minutes — mais ils ne seraient pas fondés à déposer un second rapport pour modifier le premier (Lyon, 1% février 1856, D. 1856-2-229). On autorisera cependant le dépôt d'une pièce à annexer, omise (Dijon, 10 décembre 1900; Gaz. Pal., 1901-1-197).
Quand les experts s’'aperçoivent qu'une erreur s’est glissée dans le rapport ils devront en informer les parties, et le juge, saisi par celles-ci, pourra ordonner un supplément d'instruction, c’est en cette circonstance qu'il serait intéressant de convoquer les experts à l'audience (V. supra p. 172):
2 À ce moment, seulement, l'expert peut requérir le payement de ses honoraires et de leur côté, les parties réclameront les pièces communiquées (V.Pau, 12 février 1908, S. 1908-2-39).