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V. — SALAIRES DUS AUX EXPERTS

La justice ne saurait recourir aux services, essentiellement bénévoles, de l’homme de lart, sans

rémunérer son travail: il importe même, pour stimuler son activité et assurer son indépendance, de lui accorder une rémunération assez large. Les tarifs de 1807 ont essayé d'établir l'unité dans les salaires à lui payer et de les fixer d’une façon équitable. Le législateur s’est attaché à rémunérer l'expert d'après le temps dépensé et cette rémunération se fixe suivant la qualité de la personne désignée et sa profession. Ces tarifs, toujours en vigueur, ne sont plus qu'un vestige du passé. [ls ne répondent plus aux réalités. Nous avons vu grandir la nécessité de l'expertise et l'application de procédés plus scientifiques et techniques, amener devant les tribunaux des questions chaque jour plus spéciales et délicates. Ce serait avilir, méconnaitre même le talent des experts, que de s'attacher seulement au temps qu'ils ont consacré aux opérations: leur autorité est d’un tout autre poids et l'on tend aujourd'hui plutôt à tenir compte des intérêts en litige, de kx personnalité des experts requis et des difficultés de la cause, que des taxes et catégories créées par les tarifs. Le juge, à qui l’on reconnaît en cette malière un pouvoirsouverain d'appréciation (V.Seine, 22 janvier 1904, D. 1907-2-293: Toulouse, 11 février 1885% Gaz. Pal. 18852 °supp.: 25); auvheurde calculer les heures employées aux opérations, préfère arbitrer un chiffre d'émoluments équitable. Il ne faudrait pas cependant que les experts crussent avoir le droit de prélever un chiffre d'honoraires proporionnel aux intérêts en jeu : la Cour de Paris a dû

rappeler à des experts architectes qu'il existe encore un tarif ayant force de loi et qu'ils ne peuvent se faire rémunérer qu'à la condition de justifier d’un certain nombre de vacations (8° chambre, novembre 1910, rapporté seulement par Le Journal du 20 novembre) (4.

Voyons d’abord quelles ont été les prévisions des tarifs de 1807 :

La loi a divisé les experts en deux catégories, pour lesquelles les émoluments diffèrent : il y a les artisans où laboureurs, et par ce terme, il faut entendre seulement les ouvriers agricoles (Giv. 22 novembre 1897, D. 1902-1-102). Tous les autres experts rentrent dans la catégorie « architectes et autres artistes ». Pour les uns et les autres, les prévisions du tarif de 1807 sont les suivantes :

Î. — Æmoluments proprement dils : Ils se calculent par «vacation ». Par chaque vacation de trois heures, quand ils opèrent dans les lieux où ils demeurent et dans la distance de deux myriamètres, il faut compter (art. 159), dans le département de la Seine :

Pour les artisans ou laboureurs. . . 4francs Pour les architectes et autres artistes. .. 8 » Dans les autres départements :

Pourdesarnsans owlabouréurs ess Pour les architectes et autres artistes . 6 »

(1) L'article 378 du Code allemand décide que l'expert a le droit de réclamer, conformément au larif, une indemnité pour le temps qui lui a été pris, le remboursement des frais qui lui ont été occasionnés, en outre une rétribution proportionnée à son travail.

La formalité du serment, le dépôt du rapport, donne droit à cette vacation, indépendamment des frais de transport (162).

Il. — Déplacements des experts (Art. 160) : Au-delà de deux myriamètres, il sera alloué, par chaque myriamètre, pour frais de voyage et de nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir :

A LCéux de Paris see NE RES M PAUES

A ceux des départements . : . . . 4 fr. 50

Pendant ce séjour il sera accordé, par l'article 161, à la charge de faire quatre vacations par jour : aux premiers, 32 francs, aux autres, 2% francs: mais la taxe sera réduite dans le cas où le nombre de quatre vacations n'aurait pas été employé. Quant au laboureur, il recevra 3 francs pour aller et autant pour le retour, sans néanmoins qu'il puisse rien être alloué au-delà de cinq myriamètres.

Pour le serment et le dépôt du rapport, si les experts ont à parcourir plus de deux myriamètres, ils recevront en ce cas, par myriamètre, le cinquième de Jeur journée de campagne (Art. 162).

L'application de ces textes a soulevé des questions fort délicates, pour fixer le calcul de la distance rétribuée.

Les articles 159 et 160 qui concernent les architectes, devraient, semble-t1l, être interprétés en ce sens que, opérant dans un rayon de deux myriamètres de son domicile, l'expert doit se contenter de ses vacalions. Il n'aurait droit à des frais de voyage que

si le lieu de ses opérations était situé au-delà de ce rayon. Si clair que paraisse le texte, on y a vu une toute autre interprétation. Dans l'intérêt fort légitime des experts, dont il est équitable d’indemniser le moindre déplacement et de fixer le salaire d’une facon plus adéquate aux nécessités économiques et dans l'intérêt bien compris de la justice qui ne doit pas décourager le zèle des experts, on à prétendu qu'il fallait tenir compte, non pas de la distance réelle entre le domicile et le lieu d'opération, mais du chemin parcouru. On ajoutera le retour à l'aller. Ainsi, lorsque l'expert a son domicile à 15 kilomètres du lieu litigieux, d’après la première opinion, ül n'aurait droit à aucune indemnité de transport. Au contraire, d’après le second système, comme en allant et revenant il parcourt plus de 20 kilomètres, au total, il bénéficierait des allocations prévues. Pour appuyer cette opinion, on Ure argument de l'article 161 in fine, relatif aux artisans qui ont, selon ce texte, droit à 3 francs par myriamètre pour aller et autant pour le retour: or cet article complèterait évidemment les précédents (V. Trib. Caen, 10 mars 1913, affaire Pagandet ; Nancy, 4 décembre 1879, S. 1881-2-13, Fuzier Herman V° dépens n° 1322 ; Boucher d Argis et Sorel, Diclionnaire de la laxe, V° Expert, p. 269; Bonnesœur, Nouveau manuel de la taxe, p. 233 ; Chauveau et Godoffre, Commentaires du Tarif 1716: Dutruc, Bullelin de la taxe, 1" année, p. 49).

Quelles que soient les autorités convoquées, quel

que soit aussi lintérêt manifeste envers les experts, dont il est nécessaire de faire preuve dans l’application de tarifs surannés, nous hésitons à suivre ce système et, eu égard aux textes seuls, nous pensons que l'interprétation la plus simple doit être suivie, celle qui vient naturellement à l'esprit à la lecture des termes très clairs de Particle 159. On peut d’ailleurs répondre à l'argument tiré de l'article 161 in fine, que la disposition invoquée est absolument spéciale aux experts-laboureurs. € La loi, dit de Bruyne (n° 226 n. 2), a supposé que le iaboureur ne serait pas utilement appelé à procéder à une distance de plus de 5 myriamètres de son domicile ». C’est pourquoi, tenant compte aussi du taux moins élevé de ses vacations, elle veut les indemniser pour tous les myriamètres parcourus, mais eux seuls (1). (V. Narbonne, 20 mai 1897 ; Le Droit du 9 juillet 1897 ; Périgueux, 10 août 1895: La Loi du 21 septembre).

Du contexte de l’article 160, il résulte que si les experts opèrent au-delà de deux myriamètres, ils ont droit de calculer la distance en comptant l'aller et le retour, sans qu'il ÿ ait un maximum de distance, mais aussi sans qu'il faille défalquer les deux premiers myriamètres.

IT. — Les experts peuvent avoir fait des déboursés, peuvent-ils les faire entrer en taxe? L'article 162

(1) Comparez pour le calcul des distances, le tarif des transports de l'huissier (Tarif 66), des experts en écriture (163), des ténroins (167).

répond : « Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs el porte-chaînes, ni sous quelque prétexte que ce soit : ces frais, s'ils ont eu lieu, restent à leur charge ».

Voilà une disposition trop rigoureuse : si on la prenait à la lettre, elle tendrait à faire entreprendre à l'expert, une tâche à forfait, ce qui l'inciterait, au préjudice des parties et de la justice elle-même, à ne rien tenter dans sa recherche de la vérité qui risquât de demeurer à sa charge. La pensée du législateur peut paraître toute autre. Nous avons entendu plaider devant le Tribunal Civil de Caen (jug. du 10 mars 1913), qu'il avait statué de eo quod plerumque fil : Il a voulu, les expressions du texte le prouvent, que chaque expert fût muni des instruments de sa profession, d'usage courant, et qu'il ne pût rien demander pour des vérifications ne demandant pas de travaux coûteux, ni des appareils spéciaux ; il n’a pas songé certainement, par exemple, aux analyses chimiques si souvent nécessaires, aux applications, par des médecins spécialistes, des rayons X quelquefois indispensables ; il y a des investigations qui ne peuvent se commencer qu'après des travaux d’aménagement considérables. Les frais de ces opérations incombent sans conteste aux parties, dut-on même, ajoutons-le, faire intervenir l'idée de gestion d’affaire. Nous pensons par conséquent qu'il appartient au juge de mettre à la charge des parties ces travaux

faits ou commandés par les experts, accessoirement à leur mission, mais qu'il a le droit d'examiner si tous ces travaux étaient utiles, sinon nécessaires, et de rejeter ceux qui lui paraïîtraient frustratoires. Il les évaluera soit en vacations, soit d’après les tarifs habituellement usités pour les travaux du même cenre (Comp. Trib. Caen, 10 mars 1913).

Ce système seul peut cadrer avec la jurisprudence exposée page 152, qui autorise les experts à s’en remettre à des tiers spécialistes du soin de certains travaux.

Le 16 février 1807 furent signés trois décrets. Le premier arrête le tarif pour la Cour de Paris et les tribunaux du ressort (nous avons cité ses dispositions): le second est relatif à la liquidation des dépens ; le troisième rend commun à plusieurs Cours et tribunaux le tarif établi pour la Cour de Paris et fixe la réduction que les frais subiront devant les autres Cours et les tribunaux des villes où siège une Cour ou des villes possédant plus de 30.000 âmes, réduction portée à un dixième. Ainsi, d'après ce système, lorsqu'un expert peut, à Paris, exiger 8 francs par vacation, et 5 francs par myriamètre, un autre devra avoir, dans un chef-lieu de Cour d'appel, 7 fr. 20 et 5 fr. 40, ceux des autres tribunaux devant se contenter de 3 francs et de 4 fr. 50 (art. 159, 1°" décret). Il y a donc deux chiffres établis, l'un pour les experts de Paris, l’autre pour ceux des départements et le 3° décret de 1807 fixe un chiffre transitoire pour certaines villes. Seulement on s’est demandé si les articles 159 et

suivants tombaient sous le coup du 3° décret. La jurisprudence a hésité. Elle à d'abord penché pour la négative, soutenant que la diminution d’un dixième portant sur le tarif de Paris, avait eu pour but de fixer les émoluments des officiers ministériels de certains tribunaux, et qu'il ne pouvait être question de l'appliquer aux experts. Mais on a répondu que les articles 159 et suivants faisaient partie intégrante d’un décret dont l’ensemble, et non certains chapitres, sont soumis à la réglementation d'une autre disposition: sans doute a-tl pu paraître étrange que sur trois décrets du même jour, l’un en modifie un autre, mais il faut se rendre compte que l’on a voulu établir plusieurs catégories afin de fixer les émoluments suivant limportance des villes. Si des arrêts ont encore tiré argument de ce fait que des tarifs spéciaux, contenus dans l'ordonnance du 10 octobre 1841, maintenaient les deux chiffres fixés par l'article 159, nous répondrons que larticle 16 de cette ordonnance prévoit, lui aussi, la réduction d’un dixième sur ce larif. On peut admettre pour ces raisons, que les experts, ainsi que les officiers ministériels, sont soumis au tarif dégressif du 3° décret (Trib. Caen, 10 mars 1913 ; Caen, 19 juillet 1911, Rec. Av., Caen 19114, p. 189; Lyon, 28 avril 1910, D. 1911-2-84 ; Lyon, 13 janvier 1910, D. 1910-2-48; Glasson note, D. 1884-2-121 ; Contra, Nancy 14 mai 1910 et Pau 7 décembre 1908, D. 1911-2-84, 89; Nancy, 2 août 1878, D. 1879-2-90 ; Chambéry, 24 novembre 1883, D. 1884-2-121 ; Chauveau et Godoffre, tarifs n° 1718).

RTE

En résumé, plus que les autres bénéficiaires des tarifs de 1807, les experts sont en droit d'en demander ‘la modification : les plaideurs ne pourraient d’ailleurs qu'y gagner.

Dans l'intérêt des experts, il faudrait fixer le taux des vacations en créant de nouvelles catégories, en tenant compte de limportance des tribunaux, admettre en taxe toutes les dépenses accessoires à l'expertise, reconnues nécessaires, comme aussi les moindres frais de déplacement.

Dans l'intérêt des parties, on pourrait prévoir un maximum de frais de voyage et, dans une certaine mesure, faire entrer en ligne de compte l'intérêt du litige.

L'application du tarif ainsi compris s'était trouvée modifiée, en ce qui concerne les expertises ordonnées sur les instances où la partie poursuivante à obtenu l'assistance judiciaire. La loi du 22 janvier 1851, qu'a modifiée celle du 10 juillet 1901, dispense provisoirement l'assisté du payement des sommes dues au Trésor et aux officiers ministériels mais, le ministère desexperts ne pouvant pas être absolument oratuit, l’article 14, $ 9, décide que le Trésor fera à ceux-ci l'avance de leurs émoluments, comme l’article 118 du décret du 18 juin 1811, le décidait en matière criminelle. L'administration de l’'Enreregistrement soutint alors que les vacations devaient être taxées au taux établi par ce dernier décret, à un chiffre notablement réduit, alors que la Chancellerie estimait que seul le tarif de 1807 était appli-

cable (V. la controverse Rep. Prat. de Dalloz. V° Ass. jud., n° 148). L'article 93 de la loi du 13 juillet 1911 (loi de finance) a finalement décidé que «les frais énumérés au $ 9 de l’article 14 de la loi du 22 janvier 1851... sont taxés et liquidés d’après le tarif et suivant les règles de chaque juridiction compétente » (1).

Ajoutons que le tarif applicable sera celui, non du domicile de l'expert, mais le tarif en vigueur dans l’arrondissement où il opère (Pau, 4 décembre 1908, S. 1908-2-300).

Comment les experts feront-ils maintenant liquider leurs émoluments? L'article 319 décide que les vacations seront taxées par le Président (ou par le juge spécialement chargé de la taxe) au bas du rapport. L'article 182 du tarif autorise à réduire le nombre de vacations qui lui paraîtra excessif. Sa taxe une fois arrêtée, il pourra, si les experts l'en requièrent, la rendre, par une ordonnance, exécutoire, nous verrons plus loin contre qui. Sa décision est-elle définitive et les experts ou les parties n’ontils pas un recours à exercer, celui de l'opposition à l’exécutoire, usité en matière de frais dus aux officiers ministériels ? La jurisprudence admet ce recours en l'accordant à la fois aux experts el aux parties. On a cependant objecté que l’opposition doit être réservée à la personne contre qui l’exécutoire est délivré, au

(1) Jugé, sous l'empire de cette loi, que les experts ne sauraient exiger, avant la fin de l'instance, des avances à’titre de provision (Cons. d'État, 11 décembre 1911, Bull. Dalloz 1918, p. 100).

Ur

plaideur et non point à l'expert, qui est le bénéficaire du titre. La jurisprudence n’a pas voulu priver l'expert d’un recours fort utile et elle le traite comme les parties elles-mêmes (V.Req., 1! novembre 1890, S. 1892-1401 et note Balleydier ; Douai, 29 avril 1868, S. 1869-2-201: Nîmes, 16 juillet 1861, S. 1862- 2-11).

Dans quel délai l'opposition sera-t-elle recevable ? nouvelle difficulté puisqu'il n'existe sur ce point aucune disposition. Après hésitation, la jurisprudence applique, par analogie, l'article 2 du deuxième décret de 1807 en faisant observer que cette disposition, annoncée par l'article 544 du Code de procédure civile, est d'application générale. On observera done ici le délai de trois jours à partir de la signification de l'exécutoire (Nancy, 26 janvier 1889, S: 1890-2-13) et l’on devra, pendant ce temps, saisir le tribunal. Nouvelle controverse : Celui-ci connaîtra-til de l'affaire en audience publique ou en Chambre du Gonseil? Si l'on veut admettre ici le deuxième décret, il faut l'appliquer sur tous les points: or, l’article 9, tel qu'on l'interprète, permet de n’évoquer les queslions de taxe qu'en Chambre du Conseil (Civ., 19 janvicr 1886, S. 1886-11-56; 31 août 1864, S. 1865-1-20 ; Toulouse, 6 décembre 1909 : Rec, proc., 1910, n° 6390 ; Lyon, 20 mars 1884, S. 1885-2-131). Mais cette compétence exceptionnelle n’est admise que pour l’examen de la taxe en elle-même: si le principe de la dette était contesté, si une question de forme était soulevée, le droit commun reprendrait son empire

(Paris, 28 novembre 1902, D. 1903-2-71). La contestation’ est jugée sommairement. Il ne pourra être interjeté appel que s’il y a appel sur le fond, dit l’article 6; mais on refuse d'appliquer, sur ce point, le décret aux experts parce qu'ils ne sont pas parties au procès, et comme ils ne peuvent porter appel au fond, ils seraient privés de leur recours : l'appel sera possible si l'importance du litige le permet (Caen, 28 décembre 1866 ; J. Pal., 1867, p. 928).

Ces questions résolues, examinons à quel moment l'expert peut réclamer son dû et à qui il doit s'adresser.

Il faut envisager deux moments :

a). Aussitôt le rapport déposé, les experts ont droit immédiatement à leurs honoraires et ils n’ont pas à attendre que le Tribunal ait décidé qui doit supporter les frais de l'expertise. Leur créance est exigible et, une fois qu'elle sera liquidée, ils ont le droit de se faire délivrer un titre exécutoire, l’article 319 va établir contre qui : 1° Si l’expertise est ordonnée sur la sollicitation des parties, contre la requérante: 2° Si l’expertise est ordonnée d’oflice, contre la poursuivante. L'expert pourra employer tous les moyens de contrainte et d'exécution que son titre exécutoire lui permet, mais ses poursuites peuvent rester vaines. Va-til être alors obligé de perdre le fruit de son travail et n'est-il pas équitable qu'il ait recours contre les autres parties? Ainsi s’est trouvée posée la question très délicate de savoir s'il y a solidarité entre les parties litigantes pour le

paiement des honoraires de l'expert: la solidarité ne se présumant pas, il:a fallu l’établir sur un texte formel, nous avons vu comment, en traitant expert ‘comme le mandataire des parties, on peut arriver à le faire bénéficier des dispositions de l’article 2002 (V. Sup., p. 78). La jurisprudence paraît résolue à favoriser ce système quelles que soientles raisons pou-

vant S'y opposer; examinons comment elle complète alors l’article 319 et reprenons à cet effet la distinction faite par ce texte. |

1. —— L'expertise a été ordonnée sur la réquisiüion des plaideurs.

Deux hypothèses sont à prévoir : 1° Toutes les parties ont sollicité l'expertise : L'article 2002 s’applique sans conteste, car l'expert passe pour le mandataire commun des parties, nommé de leur consentement formel et unanime : elle devront solidairement ses honoraires et l'une les payera à défaut de l’autre. (Trib. Lyon, 16 décembre 1901, D. 1901-1-177 ; Trib. Seine, 20 février 1897 ; Gaz. Pal., 1897-1-492 ; Lyon, 18 décembre 1885, S. 1886-2-153: Besancon, imars 1856: "DEF 22e Cérsonnetmtll red n° 364):

2° L’expertise a été ordonnée sur la demande de l'une des parties seulement. Hardiment certaines décisions n'hésitent pas à soutenir que l’expert va cependant agir dans Pintérêt commun et que sa qualité de mandataire reste entière (Rennes, 25 janvier 1844, D. 1845-2-158), mais généralement on distingue selon l'attitude des autres parties. L'expert,

lit-on dans les arrêts, ne sera considéré comme le mandataire des parties qu'à la condition que celles-ci adhèrent à sa nomination, concourent à ses opérations ou en tirent profit (Paris, 28 novembre 1902, D. 1903-2-71 : Amiens, 24 octobre 1901, D. 1903-2- 281 : Besancon, 22 décembre 1874, D. 1877-2-103, etc.). Citons, d'après Mallard, quelques explications de ce principe :

L’expertise, en raison de la nature du litige (partage) profite nécessairement à toutes les parties. La partie récalcitrante requiert la fixation des opérations ou provoque la prestation de serment: elle prend l'initiative de certaines vérifications ; elle adresse des dires aux experts : ses conclusions s'appuient sur les données du rapport. On a jugé, dans le même ordre d'idées, qu'en se présentant aux opérations sans protestations ni réserves, une partie manifeste son adhésion à l'opération en cours (Seine, 28 juillet 1905, D. 1907-2-293).

Notons cependant que plusieurs arrêts se montrent rebelles à cette distinction, prétendant que l’on ne doit pas ajouter à l’article 319, tel est notre avis, Car nous persistons à ne point faire intervenir la notion de mandat en cette matière (Seine, 29 décembre 1892: Rec. proc., 1893, p. 368: Paris, 20 mai 1890: Gaz. Pal., 1890-1-780: Besançon, 22 décembre 1874, D. 1877-2-103).

IL. — L'expertise à été ordonnée d'office. Quoique l’article 319 réserve Paction de Fexpert contre le

poursuivant, on s'appuie sur Particle 2002 pour

étendre cette action aux autres parties sans qu'on aie besoin de rechercher si elles ont adhéré, même implicitement, aux opérations (quelques décisions etauteurs s’en tiennent à cette condition, Paris, 10 août 1865, Journ. av., 1866, p. 43, Lyon,30 novembre 1870, Journ. av., 1871, p. 84 et (Garsonnet, ut sup.). Voyez Paris, 28 novembre 1902, D. 1903-2-71 et 7 décembre 1904, D.1905-5-24; Montpellier, 10 février 1890, D. 1891-2-50. Là surtout, nous repousserons l'application de l’article 2002 : n'est-il pas contradictoire de prétendre introduire l'idée d'un mandat, d’une convention, lorsque les parties ne demandent point l'information que le juge ordonne, si elles ne concluent pas expressément à son inutilité ? Rien n'est moins certain de prétendre que lexpert agit toujours dans l'intérêt commun. Quand lexpertise est dirigée contre quelqu'un, dit fort bien la Jurisprudence Générale, n° 268, par exemple si elle a pour but d'évaluer des dommages-intérêts pour le fait de celui-ci, peut-on dire que l'expert agit dans lintérèt commun ? Il paroït plus logique de délivrer l’exécutoire contre la seule partie qui profite de l'expertise (Comp. Cons. d'État, 9 mars 1888, D. 1889-3-67). Quelle est, sur tous ces points, la théorie de la Cour de Cassation? Ses arrêts sont loin d’être aussi aflirmatifs que les décisions des Cours, sur la question de solidarité. Un arrêt du 11 août 1813 (J. G. 266), accordait à un expert action solidaire, mais par application de l'article 1222 Code civil, parce que, dans lespèce, il s'agissait de vérifier un compte,

opération indivisible, dit la Cour, chaque article profitant également aux parties or on admet généralement qu'une dette ayant pour objet une somme d'argent n'a rien d'indivisible (Bordeaux, 6 février 1884, S. 1886-2-153). Un arrêt du 28 août 1876 (J. G. S. n° 78), se borne à l'application stricte de l’article 319 et n'admet pas que l’on puisse poursuivre un défendeur, même s'il avait requis lentérinement d'un rapport. Précédemment le 11 août 1856, D. 1856-1-336, la Cour avait laissé entrevoir une autre considération, celle du « mandat de justice », en raison duquel mandat l’article 319 permet de poursuivre la partie qui réunit les experts désignés d'oflice et elle ajoute que ce même article ne peut établir, même implicitement la solidarité entre toutes les parties. Retenons cette expression de «€ mandat de justice », toute différente de celle que Les Cours ont employée, qui caractérise le rôle de l'expert et ne permet point de le faire bénéficier de la disposition de l’article 2002, si désirable et équitable que cela nous paraisse (Comp. note FT. P.: D. 1905-1-177).

b). Payement des frais après expertise. L'expertise constitue un incident dont les frais font partie intécrante des dépens de l'instance. La partie qui, par application de larticle 130, supportera les dépens, devra payer les frais des experts, quand bien même elle n'aurait ni sollicité ni poursuivi les opérations (Req. 3 novembre 1886, D. 1887-1-151) el sans que le juge ait besoin de donner un motif spécial à sa décision (Req. 10 décembre 1900, S. 1904-1356 el sur

les frais d’une expertise ordonnée par le juge des référés : Req. 6 août 1894, S. 1898-1-518). Si les parties n'ont pas déjà reçu leurs honoraires (auquel cas où la partie ayant payé pourra exercer son recours contre la partie perdante) ils s’adresseront à la partie débitrice des dépens. C’est le moment normal du réglenrent, la procédure usitée par l'article 319 étant une mesure exceptionnelle conférée aux experts seuls.

Lorsque, là encore, l'expert échoue dans ses poursuites contre l’une des parties, doit-il risquer de n’être pas payé? La question de solidarité se présente à nouveau, plus pressante même. Comme l'article 319 n’a pas distingué entre le cas où le procès est pendant et celui où il est terminé, on admet que les principes déja posés ne doivent pas être modifiés et qu'ils s’appliqueront ici dans leur intégralité (Giv., 11 août 1856,- D. 1856-1-336: Paris, 7 décembre 1904; D. 1905-5-24: 26 novembre 1902, D. 1903-2-71: Montpellier, 10 février 1890, D. 1891-2-50 et note Glasson). Dans ces conditions, l'expert a droit à un paiement intégral sans se préoccuper des comptes à régler entre les parties et si une partie poursuivante avait, à ce titre, avancé les émoluments de l'expert, elle ne pourrait en exiger la répétition quand celui-ci ne réussit pas à exécuter le débiteur des dépens, insolvable (Rennes, 25 janvier 1844, D. 1845-2-158 : Contra, Paris, 22 juin 1848, D. 1849-2-234; Besançon, 22 décembre 1874, D. 1877-2-103).

Nous ajouterons à ces explications les remarques suivantes :

Les règles posées ne concernent que le paiement des frais d’une expertise terminée, c’est-à-dire dont le rapport a été déposé. Si l'expertise s’est trouvée arrêtée (à la suite d’une transaction, par exemple), le Président n’a pas qualité pour décerner exécutoire, les experts devront agir par voie de demande principale conformément au droit commun (Dijon, 11 décembre 1847, S. 1848-2-316: Bordeaux, 6 février 1884, S. 1886-2-153; Dejean, 595).

Si la partie débitrice est en faillite ou déconfiture, l'expert participera à la distribution des deniers. Ses frais et honoraires rentrent incontestablement dans les frais de justice visés par Particle 2101, $ 1, Code civil: mais, conformément à l'interprétation donnée à cet article, ils ne seront admis en privilège que si on peut les considérer comme faits dans l'intérêt commun des créanciers, pour la conservation, la liquidation ou la réalisation des biens du débiteur (Sur le principe Civ., 5 février 1900, D. 1900-1-219; Reg, 8 mai 1900, D. 1900-1-570 et renvois, et à propos de travaux exécutés par un entrepreneur sur l'ordre d’un expert : Req., 28 février 1905, D. 1905- 1-177 et note.T. P.).

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