RESPONSABILITÉ DES EXPERTS
L'expert, en acceptant sa mission, s’est obligé envers la justice et les parties : on doit se demander quelle est la sanction de ses engagements, s'il répond,
et dans quelles mesures, des conséquences dommageables de ses constatations et de ses avis.
Nous envisagerons la responsabilité de lexpert sous différents chefs : 1° Certaines fautes et les pénalités y afférentes sont prévues par les articles 316 et 320;
2° Il faut examiner les conséquences d'erreurs, d’omissions, de négligences commises par l'expert au cours de sa mission, c'est le point capital :
3° Lorsqu'à l'expertise proprement dite, le juge adjoint certaines missions, telles que surveillance ou exécution de travaux, il y a heu de tenir compte de ces fonctions accessoires.
L"'. Nous avons réservé (V. p. 124), le cas où l'expert ne remplit pas sa mission, tel que le prévoit larücle 316. Enfin, si l'expert refuse de déposer son rapport, s'il tarde à remplir sa mission, l'article 320 permet des mesures de contrainte. Ces deux articles se complètent évidemment. L'expert, en se mettant à la disposition de la justice, s’est engagé à répondre aux questions du juge avec le plus de célérité possible, car l'expertise, incident du procès, ne doit pas retarder indéfiniment sa solution. Il sera en faute s'il manque à son engagement : les articles 316 et 320 ne sont au fond qu'une application de Parüicle 1382 du Code civil (V. infra).
Il en résulte que lPexpert ne pourra être inquiété que s'il à fait acte d'acceptation et il excipera avec raison de son défaut de qualité au moment des poursuites (Orléans, 21 janvier 1860, D. 1861-5-204)
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Il en résulte enfin, que le refus de déposer le rapport ou son retard à opérer ne constituent pas l’expert en faute par cela même et qu'il pourra faire valoir une excuse dont le juge appréciera souverainement la légitimité (Comp., Pigeon, 132, qui établit un rapprochement avec l'art. 2007 C. c.), On admettra très volontiers que l'expert diffère ses opérations par suite de maladie (Besançon, # mars 1856, D. 1857-2-25), mais nous avons vu que généralement on ne lui permet pas de prétendre que ses honoraires soient consignés. Il pourra retarder le dépôt du rapport s'il établit qu'un complément d’études s'impose (Angers, 5 décembre 1877, D. 1878- 2-120), mais on décide qu'il doit passer outre et terminer sa mission avec les documents qu'il possède, lorsqu'une partie requise de communiquer quelque pièce refuse de s’exécuter (Saint-Etienne, 20 novembre 1889, La Loi du 24 décembre 1889). Nous l'avons dit, ce qu'il faut avant tout réprimer c’est sa mauvaise volonté et sa négligence.
La partie qui croira devoir se plaindre de lexpert l’assignera à trois jours,sans conciliation (l'affaire étant incidente et requérant célérité), devant le tribunal qui à ordonné l’opération. Le tribunal statue sommairement et sans instruction.
Lorsqu'il s'agit d'un refus de procéder, l'expert pourra être condamné aux frais que son acceptation avait rendus nécessaires, enfin à des dommages intérêts.
Quand l'expert était négligent ou retardataire, lar-