‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 42 sur 67 · LE NES · texte numérisé non relu

LE NES

ticle 320 autorisait le juge à le contraindre à déposer le rapport par corps: depuis que la contrainte par corps n’est plus usitée en matière civile, c'est par le moyen d’une astreinte que l'expert Sera mis en demeure d'achever sa mission.

If, S'agit-il de rechercher si l'expert répond des inexactitudes contenues dans son rapport, inexactitudes qui risquent de tromper le juge et de fausser le cours de la justice au grand préjudice des parties, il n'existe aucun texte spécial à appliquer (1), il faut alors faire application du droit commun tout en tenant compte des dispositions contenues dans les articles 316 et 320. La question est complexe ct mérite d’être scindée.

Prenons une hypothèse indiscutable, celle où les inexactitudes du rapport ont été le fruit d’une fraude ourdie par les experts. Supposons qu'ils aient délibérément, afin de favoriser une partie, fourni des indications erronées. Leur « malignité » une fois

(1) Aucun texte touchant la responsabilité de l'expert en général car di‘trentes dispositions visent certaines opérations : 1° L’arcle 52 du Code forestier qui rend l’arpenteur passible de dom- - mages-intérêts s’il résulte de ses er:eurs une différence de 1/10° dans l'étendue de la coupe; 2° pour le médecin appelé à examiner un ouvrier blessé (L.1898) V. infra; 3° comparez la responsabilité des commissaires appréciateurs des Monts-de-Piété qui, si le produit de la vente de l'objet engagé sur leur évaluation n'atteint pas la somme fixée, doivent rembourser la différence (V. Régl. du 25 juillet 1805, art. 33 et 34 el l'Ordonn. du 26 juin 1816, art, 5; les art. 52 et suiv. des Statuts Modèles des Monts-de-Piété ; la Réforme des Monts-de-Piélé, par H. Martin, dans la Grande Revue du 10 avril 1942).

prouvée, entache le rapport de nullité; la décision qui en admet les données manque alors de base légale, fraus omnia corrumpil. est incontestable que lexpert poursuivi en raison de son dol pourra être condamné à rembourser les frais de l'expertise et de l’ins- Lance subséquente et à dédomimager les parties. On ne saurait être trop sévère pour qui trompe la confiance de la justice. Une disposition pénale trouverait ici raison d'être: en dehors de l’article 30 de la loi du 9 avril 1898, spécial aux médecins experts, il semble qu'il n’en existe aucune. On peut toutefois se demander si l’article 363 du Code pénal, qui punit le faux témoignage, n'est point applicable à l'expert, dont les constatations ne sont qu'un témoionage, témoignage sciemment altéré. M. Garçon (CR Pannote art. 961 à 364, n°%33).-mchne" à penser que la loi pénale est applicable, mais il parle de l'expert entendu à laudience et qui y prête le serment des témoins, c'est donc à raison du serment de l'expert opérant et déposant au criminel qu'il lui ferait application des articles 361 et 362. Il pense d'autre part que l'erreur scientifique ou théorique commise de bonne foi est exclusive de toute faute mais serait punissable si expert savait que son aflirmation était erronée et qu'il altérait volontairement la vérité, seulement, ajoute:il, cette difficulté semble purement théorique parce qu'on ne parviendra jamais à établir sa mauvaise foi. Pourquoi non ? La loi de 1898 ne prévoit-elle pas une pénalité contre le médecin qui aura dans son certificat sciemment

dénaturé les conséquences de l'accident ? La jurisprudence a eu malheureusement à appliquer cette disposition (1).

Bien des auteurs estiment qu'à ces faits de fraude doit se borner la responsabilité des experts (Annales du Notarial, t. IE, p. 238, Carré, Lois, p. 1216) et un arrêt, d’ailleurs isolé, de Montpellier, du 10 février 1890, D. 1891-2-50 (V. en note l'opinion contraire de Glasson), donnant à la loi une interprétation vraiment trop stricte et limitée, décide qu’en dehors de l'hypothèse prévue par l'article 316, la responsabilité des experts ne peut être mise en question. Doit-on, en vérité, les décharger de toute responsabilité quant à leurs fautes, même à leurs fautes lourdes.

Cette question nous amène à rechercher tout d’abord quel est le fondement de la responsabilité de l'expert:

Nous ne prétendons pas entrer dans le débat que soulève la double notion, communément enseignée, de faute contractuelle et de faute délictuelle : cependant, en ce qui concerne notre sujet, à la suite des opinions émises, tant en doctrine qu'en jurisprudence, sur la nature de l'expertise, nous devrons envisager un instant l'hypothèse d’une faute contractuelle. On a assimilé les experts à des mandataires

(4) Le Code belge punit les fausses déclarations d'un expert comme celles du faux témoin et la personne qui suborne un expert est passible des mêmes peines (V. art. 221 et suiv).

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pour leur accorder certains avantages, maintenant les parties bénéficicraient de Fassimilation car l’arücle 1992 rend le mandataire responsable de toute faute commise pendant la gestion du mandat :

l'expert est même un salarié, le juge devra être plus sévère à son égard (Sourdat, t. 1, 675; Bonnier, 122). Nous repousserons encore ici l'extension des règles du mandat à notre matière, pour des raisons indiquées précédemment. Aussi bien, l'assimilation des experts aux mandataires était féconde en résultats pratiques quand il s'agissait du payement des honoraires, c'est à cette fin qu'elle était admise et elle était indispensable pour accorder la solidarité ; mais les arrêts se soucient peu d'y recourir

et de s’obliger à en tirer des conséquences rigoureuses à l'égard des experts — (V. Pau, 30 décembre 1863, D. 1864-2-63), quand il s’agit de la responsabilité de ceux-ci. Elle n'est plus, en effet, absolument nécessaire.

En se bornant à la stricte observation des principes régissant l’expertise, on serait peut-être tenté de faire ici l'application d’une idée déjà émise, c’est que la fonction de l'expert se rapproche beaucoup de celle du juge ; or, le juge ne peut être poursuivi, exception faite de certains cas où la loi lui fait supporter les conséquences de sa négligence, par exemple dans l'article 292. Le seul « mal jugé » n’a point de sanction, ne peut-on pas admettre que linsuflisance d’un rapport équivaut au mal jugé, et qu'en dehors de dol ou de fraude, l'expert échappe aux

les

responsabilités (Trib. Seine, 30 décembre 1903; La Loi du 3 mars 1904. Carré, t. IT, p. 134). Dejean se demande même pourquoi on traiterait l'expert plus mal que le juge, alors que celui-ci rend la sentence, tandis que l’autre la prépare seulement. Or, cette dernière raison, tirée de l'article 323, suflit à condamner le système de Carré. En effet, la prise à partie, voie de droit exceptionnelle, a lieu contre les juges seuls dont la loi ne veut pas exposer la dignité à la rancune des justiciables déçus, mais l'expert ne décide jamais souverainement et n'a pas le caractère d’un juge : enfin les juges, qui ont lobligation de prononcer une sentence, doivent trouver dans l’article 505 une protection loute spéciale que l'expert ne saurait revendiquer car, s'il redoute une difficulté, il n'a qu'à ne pas accepter sa mission. Les seules dispositions applicables seront celles des articles 1382 et 1383 du Code civil, mais si c’est la faute de l'expert qui entraîne sa responsabilité, il importe de préciser quels actes le constituent en faute, et on n'y parviendra qu'en tenant compte des obligations légales corrélatives à la nature de ses fonctions (Comp. sur ce point Planiol, €. IF, n° 864- 865). Or, que demande-t-on à l’expert? Un témoignage raisonné et un avis éclairé. Ainsi les parlies font appel à ses connaissances et lui confient sa mission en raison de l'aptitude qu'elles lui supposent. Il est absolument maître d'accepter ou de refuser cette mission. S'il l’accepte c’est qu'il se

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reconnaît les capacités nécessaires pour la mener

bien, conformément aux règles de son art et son acceptation signifie encore, le serment prêté le prouve, qu'il exercera son ministère avec tout le soin et la célérité nécessaires. Tout le monde compte donc sur son savoir et sur son zèle. Quand l’expert sera-til alors constitué en faute? Lorsqu'il accepte sa mission sans posséder les connaissances requises, les règles élémentaires de son art ou de l'opération qu'il exécute. Lorsqu'il fait preuve de négligence (la loi prévoit dans l’art. 316 cette hypothèse), et qu'il n’apporte pas dans ses recherches et dans ses avis l'attention, les soins et la prudence nécessaires. La faute d’un expert peut donc bien se caractériser et il appartient au juge d'apprécier souverainement sa conduite et ses travaux et de rechercher s'il a manqué aux règles de son art et à ses obligations légales. Cet examen est assurément délicat : tout en assumant la fonction de donneur d'avis, l'expert reste fidèle à ses idées personnelles ; il exposera son opinion telle qu'il la conçoit, se plaçant au point de vue strictement théorique, sera-t-il inquiété si d’autres théories, contredisent les siennes et rendent vaines les raisons qu'il à contribué à fournir ? Dans son rapport se glissent des erreurs de poids, de mesures, des erreurs de calcul, des inexactitudes ; faut-il lui tenir rigueur de ces erreurs, inhérentes à toute œuvre humaine? La jurisprudence s’en tient strictement à la recherche de la faute, et avec raison, car il ne faut pas oublier que le rapport ne fait pas la loi des

parties et que celles-ci ont la possibilité de signaler “et de faire écarter les données erronées. La valeur purement relative du rapport atténue donc considérablement la responsabilité de ses auteurs et les tribunaux tendent à ne relever contre eux que la faute lourde « notable », le manquement aux devoirs essentiels de leur fonction, les erreurs grossières (Trib. Bordeaux, 29 mars 1912, Gaz. Pal., 30 août 1912; Montpellier, 10 janvier 1910 ci-après; Pau, 30 décembre 1863 ci-dessus : Dijon, 25 juillet 1854, D. 1854-2-249 ; Req., 21 novembre 1882, J. G. n° 117 et, comme exemples très caractéristiques de faute, Grenoble, 21 mars 1893, D. 1893-2-292 ; Le Havre, 1 novembre 1885, D. 1887-3-128). La faute peut aussi bien résider à propos des opérations techniques que des formalités suivies. L'expert doit connaître au moins les principes élémentaires de la procédure qu'il mène et nous estimons qu'il serait responsable si, par sa faute, il entachait celle-ci d'un vice grave, si, par exemple, il se substituait un tiers, méconnaissait les dires ou réserves expressément formulées par les parties à la garantie de leurs moyens.

\insi appliqués, les articles 1382 et 1383 obligent l'expert à dédommager les parties. Que peuvent comprendre les dommages-intérêts? D'abord la resüitution des frais que lPimpéritie de l'expert rend inutiles. On à prétendu qu'il n'était pas un oflicier ministériel et ne pouvait tomber par suite sous le coup de larticle 1031, mais il n’est que trop juste de mettre les frais d’une opération à la

charge de celui qui, par sa faute, les a laissés exposer en pure perte, l’article 316 permet d’en décider ainsi : en principe, l'expert pourra être condamné à : restituer ses honoraires et à rembourser les frais de procédure (V. Le Havre, 7 novembre 1885 ci-dessus). Il y a évidemment une proportion à observer : Si l’ensemble du rapport est reconnu inopérant, tous les frais de l'opération peuvent être portés en condamnation; si quelques parties en sont coriservées, le juge arbitrera l’étendue des restitutions et, au besoin, il se contentera de mettre à la charge de l'expert les dépens de l'opération complémentaire ou rectificative qu'il estimera nécessaire (Comp. Pigeon, 206; de Bruyne, 276). Quant aux dommages-intérêts proprement dits, ils doivent être abandonnés à l'appréciation souveraine du juge. Ainsi entendue, l’action contre un expert est-elle toujours possible ? [Il semblerait que pendant tout le temps où une action en dommages-intérêts est recevable (30 ans) la faute de l’expert pût donner lieu à sanction, ce serait l'application stricte du droit commun. La jurisprudence en décide autrement. Une fois le rapport homologué, dit-elle, la responsabilité de l’expert se trouve couverte, toute action postérieure doit être rejetée comme tardive car le rapport constitue alors un des éléments de la chose jugée, puisque le juge s’en approprie les données, on ne saurait remettre indirectemeñt celle-ci en question par des attaques indirectes : le mal jugé est devenu irréparable (V. Dijon, Pau et Grenoble

ci-dessus, et Besancon, # mars 1856, D. 1857-2-25). On ferait exception pour les cas de fraude et de dol. Cette jurisprudence nous paraît critiquable car il n’est pas vrai de dire qu'il y a chose jugée en ce qui concerne le rapport. Le jugement ne lui procure pas l'autorité de la chose jugée, il s'en approprie seulement les idées et les renseignements, le rapport n'est pas l’objet du procès (Sourdat, 679). Si l’erreur, qui, du rapport, a passé dans la décision, découverte postérieurement à celle-ci, n’en permet pas la réformation ou la rétractation, pourquoi ne pas autoriser la partie, qui peut établir le préjudice résultant de cette erreur, à se faire dédommager par l'expert négligent ou ignorant? Cela ne touche en rien à la la décision rendue (Fuzier-Herman V° Expertise 361) (L).

L'expert est de ceux qu'il ne faut pas impuuément soupçonner. Un plaideur irrité par la perte d’un procès qu'il impute à faute à l'expert risque de nuire à celui-ci par ses attaques téméraires en le mettant en suspicion auprès des magistrats et des justiciables. Ces attaques inconsidérées doivent être énergiquement réprimées et lexpert injustement

(1) La recherche des responsabilités aboutit souvent à des conséquences extrêmes. On s'est demandé si les parties peuvent être rendues responsables des fautes de l'expert. Sourdat (899) répond négativement et nous l’approuvons, car il n'existe entre parties et experts aucun rapport demandant à mandataire. Il en serait autrement si l'on prouvail une faute commune à l'expert et à une partie (V. l'arrêt d'Amiens du ?8 juin 1865 cité par Sourdat).

critiqué puisera dans l’article 1382 un droit certain à poursuivre £on accusateur et à obtenir réparation du préjudice causé par de malveillantes insinuations. La jurisprudence admet ce recours de Pexpert sans difficulté (V. Larrêt de Montpellier du 10 janvier 1910 rendu dans l'affaire Tédenat et Sarda contre Leroy-Baulieu, cet arrêt ne paraît pas avoir été rapporté).

Le tribunal compétent pour connaître de l’action dirigée contre l'expert sera celui de son domicile, car si le tribunal qui a ordonné l'expertise doit surveiller ses auxiliaires, iln en sera ainsi que pendant le cours des opérations, une fois le rapport déposé, la mission des experts est achevée, le droit commun doit reprendre son empire.

IL". Lorsque l'expert est chargé de procéder à des travaux, sa responsabilité, en raison de cette mission accessoire, s’appréciera conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil, comme celle des architectes et entrepreneurs (V. Guillouard, Louage, t. LE, 846 s.: Sourdat, 671 s.;: Tribunal Bordeaux, 29 mars 1912: Gaz. Pal., 30 mars 1912.

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Section III. — Procédure après Expertise

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