‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 44 sur 67 · IT. — DÉCISION APRÈS EXPERTISE : INFLUENCE DU RAPPORT · texte numérisé non relu

IT. — DÉCISION APRÈS EXPERTISE : INFLUENCE DU RAPPORT

En présence du rapport des experts versé aux débats, deux questions se posent : Quelle est la valeur du rapport au point de vue de la preuve ; quels sont les droits des parties et les devoirs du juge :

I". Les assertions du rapport, œuvre d’un spécialiste, fruit de recherches appliquées et de discussions contradictoirement soutenues avec les intéressés, méritent le plus ample crédit. Quoique la loi ne l’investisse pas du pouvoir de trancher définitivement la question de fait, il n'en est pas moins vrai que la nature de ses fonctions procure à l’expert une autorité évidente. Le plus haut degré de constdération qu'un témoignage peut atteindre, c’est que la preuve contraire ne soit pas recevable contre lui, c'est qu'il soit cru jusqu'à inscription de faux. Cette autorité attribuée aux actes authentiques peut-elle S appliquer au rapport? La jurisprudence résoud cette

question par l’affirmative (Civ., 28 octobre 1901, sol. impl. S. 1904-1-399 ; Req. 14 janvier 1836, D. 1836-1- 125: Toulouse, 26 mai 1897, D. 1903-1-318, Amiens, 31 août 1826, D. 1829-2-103 et V. Garsonnet t. IT, 3° édit., n° 363 ; Glasson, €. E, p. 625 ; Bonnier, n° 119: Rodière, t&. 1, p. 424 : Rous. et Lainey, n°38: Dejean, n° 608: de Bruyne, n° 610), mais cette autorité ne peut exister que sous certaines conditions et pour une partie du rapport : : à 1° L'expert ne sera d’abord cru jusqu’à inscription de faux que s'il agit dans les limites de sa mission : en outrepassant ses pouvoirs, tels que la loi ou le jugement les définit, il perd son autorité ; certes sa parole à encore la valeur d’un témoignage, mais que l’on considère comme un simple renseignement.

\insi l'expert qui, n'ayant pas reçu mission de concilier les parties, constate une convention intervenue, une proposition de transaction, excède en cela ses pouvoirs, et son rapport ne fait pas preuve complète sur ces points (Civ. 15 avril 1870, D. 1870- 1-291; Req. 28 décembre 1901 précité : 18 janvier 1870, D. 1870-1111).

2" La force probante n’est vraiment attachée qu'à une des parties du rapport : celle où l'expert énonce ses constatations personnelles, relate les diverses phases des opéralions, mentionne les dires, les ren seignements recueillis. Dans l’autre partie, il explique ses conclusions et offre au juge un avis motivé; or, le juge reste maître, en définitive, de sa décision. Accorder pleine foi aux opinions de l'expert serait

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lier le magistrat : tout ce qui constitue l'opinion personnelle de l'expert n’est qu'un élément d'instruction, mais tout ce qu'il affirme, parlant de visu el audilu, avoir fait et observé, est définitivement acquis : (Cass., 14 janvier 1836, S. 1836-1-756 ; Cäss. belge, 6 :mars11873 /VPase 41875 1-187;:%Pau, 22 février 1898, S. 1899-2-311 : Bordeaux, 3 juillet 1895, Journ. arr. de Bordeaux, 1895-1-308 : Dijon, 5 novembre 1886, Gaz. Pal.; 1886-2-841 en ce sens: Carré et Chauveau, t. IE, p. 1223 : Boncenne, t. IV, 495 ; Bonnier, 119: Dejean, 698 : Garsonnet, loc. cit.);

3° Enfin, ces données ne sont opposables qu'aux plaideurs en instance: toute personne qui n’a pas été présente sur l’action ne peut se voir opposer quelque partie du rapport que ce soit (Civ., 11 décembre 1888, D. 1889-1-423 ; 30 juin 1863, D. 1863-1-275).

IF", Quels vont être les droits des parties et les obligations du juge ; comment celui-ci va-t-il pouvoir, à la suite du rapport, rendre sa décision définitive? L'article 323, ainsi rédigé, contient en puissance la réponse à ces questions : « Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction S'y oppose ».

Cet article rend le juge absolument maître de sa décision, non seulement dans l'application du droit, mais encore sur le point de fait que son interlocutoire avait Soumis à une mesure préalable d'instruction. En effet, disait Perin au Tribunat, le 14 avril 1806 : € Si le magistral a ordonné lexpertise, c'est qu'il a senti que ses seules connaissances ne suffisaient pas

pour fixer son jugement... et s'il était astreint à suivre l'opinion des experts, il faudrait qu’en ordonnant l'expertise il se fût dépouillé de son caractère, qu'il eût asservi sa conscience el qu'il se fût réduit à n'être plus que l'instrument passif dont les experts se serviraient pour sanctionner leur jugement; il ne serait plus besoin qu'ils exprimassent leurs motifs de décision, puisqu'en énonçant leur résultatils imposeraient à la justice même une loi dont elle ne pourrait s’'écarter ». C’est l'application de ce principe : l’interlocutoire ne lie pas le juge. Quelle que soit l'autorité des homines de l’art consultés, eussent-ils même émis un avis unanime, le juge ne doit pas se borner à faire un acte de foi en enregistrant le rapport sans discuter leurs opinions. Son devoir le plus évident est de ne rien admettre qui ne lui paraisse convaincant et, pour un moindre effort à faire, de ne pas accepter inconsidérément les avis offerts (V. Civ., 6juillet 1908, D. 1903-1-468 ; Req., 8 juillet 1908, D. 1909-1-10 ; Civ., 12 juin 1899, D. 1900-1-39 ; 11 juillet 1899, D. 1900-1-395; Req., 23 décembre 1891, D: 1892-1-409 ; 3 mars 1891, D. 18911-465; 6 janvier 1891, D. 1891- 14-279, etc.). La vérification personnelle reste la base de toute instruction judiciaire el le juge qui se refuserait à substituer son appréciation personnelle à celle de homme de Part, et s'en rapporterait exclusivement à ce dernier, parce qu'il serait compétent et sincère, méconnaîtrait absolument ses propres pouvoirs (Civ., 6 juillet 1908, précité).

Le principe posé par l’article 323 est d'application

générale. Jamais le juge ne se trouvera lié par un rapport. Pourtant une dérogation et une exception se présentent. Les lois touchant des matières spéciales n'ayant pas, d’après la jurisprudence, été abrogées par le Code de Procédure, on décide communément que dans les causes d'enregistrement, et sous l’empire des règles spéciales de la loi de frimaire an VIT, modifiée par celles du 23 août 1871, 28 février 1872, 26 février 1912, les juges sont astreints à suivre l'avis des experts (Cass. 24 avril 1850, S. 1850-1-360, 29 avril 1845, S. 1845-1-575) ; les mêmes dérogations sont admises en matière de douane (Ptes Fr. V° Douanes n° 3557 s.). Par exception il est possible de faire échec à l’article 323 dans l'hypothèse étudiée plus haut (p. 77), où les parties se sont réservées de s’en rapporter aux appréciations d'experts au heu d'admettre les condamnations prononcées par le juge.

Voyons les conséquences de l'article 323 :

{°° Le rapport esl une pièce que l’on discute. — Les appréciations des experts constituent non point une certitude mais un élément de conviction et de discussion, dont chacun des plaideurs. peut s'emparer. L'habileté des parties s'exercera, selon les besoins de la cause, tantôt à appuyer les avis des experts, tantôt à les anéantir et si le rapport contient des avis différents, à essayer de faire prévaloir l’un sur lautre. La défense trouve ses droits complets; pour soutenir et justifier ses critiques ou pour corroborer au besoin les conclusions du rapport, elle usera des voies

roue d'instruction ordinaires, titres, preuve testimoniale, consultera au besoin, à titre privé, de nouveaux hommes de l'art et sollicitera du tribunal tout nouvel errement de procédure, tel qu'une enquête ou une seconde expertise :

2° Le juge, qui décide selon sa propre conviction, peul aussi bien admettre que rejeter les conclusions du rapport ou s appuyer sur d'autres éléments d'appréciation.

a) Une question préjudicielle peut être soulevée avant tout débat au fond, celle de la régularité des opérations. Admettons que l’on reconnaisse l’existence d’un vice fondamental qui risquerait d’entacher de nullité la décision qui s'appuierait exclusivement sur les parties nulles d'un rapport. Le juge a la faculté de prononcer la nuilité des opérations, ou d'une partie des opérations, et d’ordonner leur recommencement..… Mais il peut bésiter à imposer ce surcroît de frais. Il se rappellera que l’interlocutoire ne le lie pas et que l’article 323 ne l'oblige pas à s’arrôter aux avis des experts. Dès lors il se contentera des documents de la cause s'il les reconnait convaincants et passera outre à la solution au fond, soit définitivement (Civ., 13 janvier 1902, D. 1903-1- 317: 3 mars 1897, D. 1897-1-406; 22 juillet 1885, D. 1886-1-318 ; 25 novembre 1884, S. 1886-1-64), soit en ordonnant auparavant d’autres mesures d'instruction, enquête, expertise nouvelle (Civ., 12 décembre 1899, D. 1900-1-361 ; Req. 15 novembre 1887, D. 1889-1-7#; 19 décembre 1871, D. 1871-1-299). La jurisprudence va même permettre aux parties d'échapper plus sûre-

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ment aux inconvénients d’une opération à recommencer : un vice dans le rapport retire au travail des experts son autorité, mais cela signifie que la décision du juge ne peut s'appuyer uniquement sur ce rapport irrégulier sans manquer de base légale. Il n’en reste pas moins que le juge a sous les yeux une pièce émanant de témoins avertis dont l'avis technique est, malgré la nullité de procédure, d'un appoint important. On le retiendra, ce témoienage, non plus à titre de base légale, mais à titre de renseignement. A lui tout seul il ne suflirait pas à déterminer la sentence mais il complètera les autres éléments de certitude épars dans les documents produits. On admet donc que le rapport nul peut être admis aux débats, à litre de simple rensetgnement, à la condition d’être combiné avec d’autres éléments d'appréciation (Jur. constante. V. C. P. C. annoté de Dalloz, 4911, art. 323, n° 67 et spécialement Civ., 17 juin 1903, D. 1905-1-345 ; 5 août 1895, D. 1896-1-157 ; 14 février 1887, D. 1887-1-205 et note ; Req., 6 août 1906, D. 1906-1-384: 5 juin 1893, D. 1894-1-123; Garsonnet, t. Il, 3° édit., n° 365). Dans ces conditions, le juge devra indiquer qu'il se sert du rapport pour corroborer d’autres documents et les énoncer en indiquant leur nature et leur valeur: la Cour de Cassation, lorsque la décision lui est déférée, peut contrôler son aflirmation et vérifier s’il existait réellement dans la cause d’autres éléments sérieux de conviction (Civ., 27 janvier 1890, D. 1890-1-391 ; 30 juin 1863, D. 1863-1-275:; Req., 6 août 1906, D. 1906-1-384; 22 juillet 1885, D. 1886-1-318).

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b). Supposons que'la régularité du rapport ne fasse l’objet d'aucune discussion. La Chambre civile a: décidé, le 6 juillet 1908 {D. 1908-1-468) que « l’expertise ne lie pas le juge mais lui fournit seulement des éléments d'appréciation qui, contrôlés et rapprochés des autres éléments de la cause, l’aideront à se former une conviction raisonnée » ; on ne saurait mieux résumer les devoirs du juge. L’instruction du procès vient de se compléter d’un élément de preuve nouveau qui s'ajoute aux autres documents de la cause, sans détruire les anciens ni exclure la production de pièces nouvelles. Tous les éléments de conviction, dont l'administration de la preuve à pour but de révéler l'existence, doivent être rapprochés et considérés en fonction les uns des autres: c’est de leur combinaison que naïîtra la certitude et le juge ne peut l'atteindre qu’au prix d’un travail d'analyse et de synthèse : analyse de tous les documents pris en eux-mêmes, et du rapport notamment, vérification faite en ce qui concerne ce dernier des constatations des experts et des opinions émises; reconstitution des faits actuels ou passés, de leurs circonstances et de leurs conséquences, au moyen des données recueillies. Il ne s'appuie donc pas a fortiori sur tel document, il s'arrête à ceux qui peuvent le convaincre. De jà les conséquences suivantes :

1° Tant qu'il n’est point arrivé à établir sa conviction, le juge, en dépit des mesures déjà prescrites, peut en ordonner de nouvelles (V. l’art. 322), tout autre moyen, même un nouveau rapport; nous

l'avons vu autoriser à interroger les experts: il pourra se contenter d’un supplément de rapport (Req., 8 juillet 1908, D. 1909-1-10; 3 janvier 1887, D. 1888-11-39):

2 Sa liberté de décider d’après sa seule conviction étant complète, le juge peut accepter le rapport si les conclusions des experts ne sont en rien contredites par les autres documents de la cause; des opinions différentes émises par les experts, il peut préférer celle qui lui paraît la plus concluante, aussi bien se borner à puiser dans le rapport quelques renseignements qu'il ajoutera à d’autres éléments (Req., 6 juillet 1909, D. 1909-1-520). Lorsqu'enfin sa conviction personnelle le lui commande, il n'hésite pas à statuer contrairement aux conclusions du rapport (V. Civ., 17 novembre 1908, D. 1908-1-381 ; 42 juin 1899, D. 1900-1-39 : Req., 20 décembre 1896, D. 1897-1-126; 23 décembre 1891, D. 1892-1-409). Ainsi on le voit préférer au travail officiel les résultats d’une expertise officieuse (Civ., 29 juin 1896, D. 1897-1-123), s'attacher aux données d’une expertise étrangère au débat, mais présentée par un plaideur (Civ., 23 juillet 1895, D. 1896-1-118 ; Req., 29 décembre 1902, D. 1904-1-450), soit qu'elle ait été prescrite par le juge des référés (Req., 17 mai 1887, D. 1888-1-60 ; 24 septembre 1888, D. 1889-1-207), soit par un juge d'instruction (Req., 20 novembre 1889, D. 1900-1-19), même, enfin, si l'opération n’est pas intervenue entre les parties actuellement au procès (Req., 16 février 1898, D. 1898-1-159 ; 9 février

1869, D. 1870-1-15 ; 16 mars 1868, D. 1868-1-95 et contra, 30 juin 1863, D. 1863-1-275, comp. Note D. 1884-1-203) :

3° Le juge n'est pas astreint à indiquer expressément pourquoi il n’admet pas les conclusions des experts (Civ., 19 juillet 1899, D. 1900-1-395 ; Req., 12 juin 1899, D. 1900-1-39; 8 juillet 1908, D. 1909- 1-10; Garsonnet, t. II, 3° éd., n° 365; Dejean, 674), conséquence fatale si l’on ne considère pas le rapport comme la loi naturelle des décisions de justice. Toutefois, le juge doit se conformer aux règles générales de l’article 141 et à la loi du 20 avril 1810 et indiquer sur quels éléments il base sa conviction ; à ce point de vue, il n’échappe pas au contrôle de la Cour de Cassation, qui vérifiera si le jugement indique, d’une manière suflisante, les raisons qui l’auraient déterminé. On comprend même que le contrôle de la Cour suprême doive s'exercer ici avec une rigueur toute spéciale. Ne serait-il pas choquant que le juge püût écarter à la légère un rapport, le passer sous silence ? Il avait avoué son incompétence en commettant un expert, ne doitil pas traiter avec quelque considération les appréciations soigneusement étudiées d’un homme notoirement honorable et compétent ; ne risque-t-on pas, en accordant si peu de place dans les motifs du jugement, à l'expertise, de ravaler son rôle et de diminuer les bénéfices de ce procédé ? La terminologie judiciaire, insistons à nouveau sur ce point, ne s’y trompe pas : le rapport est un renseignement, un rapport nul én la forme, un

simple renseignement. Il semble donc que le juge, s’il n’est pas astreint à exprimer formellement les raisons qui lui font écarter une expertise, devra cependant donner des motifs précis. Ainsi on ne saurait admettre qu'un jugement, décidant à l'encontre d'une expertise, se contente d'indiquer « qu'il résulte des documents de la cause que.…, etc. », cette formule, tolérée par la Cour de Cassation, manque ici absolument de précision (Bordeaux, 8 janvier 1830 2 D: MSSD SCENE S out CIS EC n° 289; Chauveau, Q. 1219 bis; Favard, t. IV, p. 707, n° 2). Notons enfin que si les conclusions d’une partie articulaient contre l’opinion des experts des griefs nettement formulés, l’article 7 de la loi du 30 avril 1810 exigerait que le juge s’expliquât à cet égard, à peine de nullité (Civ., 20-novembre 1854, D. 1855-1-259: 11 juillet 1899, D. 1900- 1395)

Au contraire, quand le juge se range à l’avis des experts, sa déclaration que cet avis le satisfait motive suffisamment sa décision, car en homologuant le rapport il s'en approprie, par cela seul, les conclusions et les motifs mêmes et donne à sa décision une base légale (Civ., 30 janvier 1905, D. 1905-1-132 ; 4 décembre 1901, D. 1902-1-44: Req., 1* mai 1877, S. 1877-1-263). Sur ce point, l'opinion de M. Ranson (p. 147) mérite d’être citée : « Un jugement bien rédigé n'aflirme point qu'un expert a fait une juste apprécialion des faits de la cause ou des droits des parties, mais énonce au moins que cela résulte de

Ne

l'examen des pièces et que l'adversaire n’oppose à cet avis aucun élément de décision contraire ».

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