‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 46 sur 67 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L’Expertise en Justice de Paix

La loi s’est efforcée de rendre, en Justice de Paix, la procédure simple, économique et rapide. Ici, plus qu'en toute autre matière, un droit de propre mouvement appartient au juge dans l'administration de la preuve : un juste souci de célérité et de simplification l’incite à exercer sa connaissance personnelle, aussi l’article 41 lautorise-tAl à visiter les lieux contentieux, soit pour en constater l’état, soit pour évaluer des indemnités et dédommagements, procédé efficace tant qu'il ne demande pas de connaissances techniques. Si celles-ci lui font défaut, l’article 42 permet alors au juge d'éclairer sa religion en demandant l’avis des gens de l’art. Cet article introduit devant la juridiction cantonale la procédure d’expertise ; l'expression ne figure pas dans la loi et le contexte des deux articles, entre lesquels le lien est évident, a permis à certains auteurs d'enseigner que le Code avait entendu simplement placer des conseillers à côté du juge opérant la visite en personne

(Thomine, t. 1, p. 134). En réalité, il existe en justice de paix une procédure d'expertise fort simplifiée, empruntant les moyens employés devant les tribunaux ordinaires. Si les articles 41, 42 et 43, à côté desquels il faut placer l’article 29, enchevêtrent deux opérations théoriquement distinctes, la visite de lieux et l'expertise, c’est que les deux modes d’information peuvent ici se combiner et faire l’objet d'un même errement de procédure. La visite des lieux et les appréciations, le titre huitième porte cet intitulé, sont abandonnés au juge qui peut, à son gré, y procéder lui-même, seul ou en se faisant seconder par des hommes de métier. Peut-être répond-on au vœu de la loien considérant ceux-cicomme les collaborateurs du juge, mais il est certain que cette collaboration n’est pas toujours possible, car la nature des faits à constater,lalongueurdes opérations, les impossibilités matérielles de toute sorte, obligent le magistrat à laisser les experts opérer seuls et à ne statuer que sur leur rapport dressé en dehors de sa présence. On fait encore observer que si les experts devaient opérer en présence du juge seulement, celui-ci ne pourrait ordonner l'information que sur la demande des parties ou en payant les frais de son propre déplacement: il se trouverait ainsi dans l'alternative de se mettre personnellement en frais ou de juger sans connaissance de cause, par application des articles 38 et 42 (Req., 13 janvier 1886, D. 1886-1-359; 17 décembre 1868, D. 1871-5-176; 3 mai 1868, D. 1869-1-300; Garsonnet, t. Il, 3° éd., n° 412 et 414;

Curasson, t. I, n° 93; Pabon, t. I, n° 515; Dejean, De AOS)

Les caractères de l'expertise et les formalités vont différer selon qu'il s'agisse d’une expertise pure et simple ou d'une collaboration plus étroite entre le juge et les praticiens. Mais, avant d'étudier ces opérations, nous ferons remarquer que le juge de paix jouit des pouvoirs les plus étendus pour décider quel moyen il doit employer. On se fiera à sa prudence, à sa connaissance des usages locaux. Afin de répondre au vœu de la loi, il s’efforcera de statuer seul; une instruction du 18 novembre 1790 recommandait aux juges d’ordonner simplement leur transport tant quil s’agit de constater ou d'apprécier des dommages aux champs, fruits et récoltes, anticipations ou entreprises, réparations locatives, non-jouissances. Mais s’il est dans Pimpossibilité matérielle de se déranger, sil estime que l'examen excède ses connaissances techniques, il doit appeler des hommes de métier : ainsi linstruction précitée lui fait un devoir d'appeler des experts quand il s’agit de dégradations ou de dommages faits à des ouvrages d'art. Quelles que soient les conclusions des parties, il prescrira la mesure qui convient, même d’oflice. On objecterait en vain que l’article 8 du tarif ne lui alloue rién lorsqu'il ne fait pas mention, dans son transport, de la réquisition des parties, car sil résulte de ce texte qu'il n’a droit à aucun 6émolu ment quand il prescrit d'office la visite, cela ne veut pas dire qu'il ne peut l’ordounner.

Dr er

Page 1