‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 47 sur 67 · EXPERTISE EFFECTUÉE PAR LES EXPERTS SEULS · texte numérisé non relu

EXPERTISE EFFECTUÉE PAR LES EXPERTS SEULS

1° Nominalion des Experts. — a). Jugement. — L’expertise sera prescrite au moyen d’un jugement, une simple ordonnance ne suflirait pas: ce jugement sera, suivant les cas, préparatoire ou interlocutoire (V. p. 91 et Civ., 10 janvier 1912; Gaz. Pal. 6 mars 1912, précité: Req., 1* mars 1909, D. 1909-1-210).

Après avoir désigné les experts, le juge, suivant l’article 28, fixera les jour et heure de l'opération. Ce même article décidant que les jugements qui ne seront pas définitifs ne doivent pas être signifiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties, on ne signifiera donc la décision que si elle à été rendue par défautou prononcée en l’absence des parties à l’audience (Giv., 9 novembre 1892, D. 1893-1-212). Jamais on ne la signifiera aux experts, cela résulte spécialement de Particle 29 qui, afin de convoquer les experts, permet l’usage d’une cédule dans laquelle le juge résume'son jugement.

b). Nombre d'experts. — L'usage veut que le juge nomme un seul expert sans avoir à recourir à l'adhésion des parties. En raison de la modicité du litige, les auteurs estiment qu'il faut rompre avec les articles 302 et suivants (Pabon, 516; Curasson, 91) ; mais nous estimons qu'en l'absence d’une disposition dérogatoire, on ne saurait étendre les pouvoirs du juge au détriment des garanties dues

aux plaideurs. Nous ne souscrivons pas davantage à l'opinion communément professée, d'après laquelle le juge de paix fixe le nombre d’experts à son gré, et peut parfaitement nommer deux personnes auxquelles il s’adjoint lui-même comme troisième expert (Comp. Civ., 17 juin 1868, D. 1868-1-330).

c). Choix. — L'article 42 confie le choix des experts au juge seul, sans qu'il doive le subordonner au consentement des parties, mais il lui est parfaitement possible de les consulter (Civ., 19 février 1906, D. 1906-1-393 ; Req., 20 janvier 1873, D. 1874- 1-16). On suivra les règles générales touchant la capacité des experts.

d). Récusation. — [L'expert peut encourir une récusation, d'autant plus qu'il est en principe désigné d'office. Pour quelles causes ? Comme la loi ne renvoie pas à l’article 283, on a pensé que le juge pouvait apprécier souveraï:nement tous les motifs proposés (Boncenne, 7-517). Il semble que dans cet article la loi a tracé des règles générales qui doivent s'appliquer à défaut d’autres textes. Nous savons, d’ailleurs, que Particle 283 n’est pas limitatif.

La récusation sera jugée immédiatement, dès que la nomination sera connue des parties, sans procédure spéciale ; il en sera de même pour les reproches postérieurs à la nomination.

2 Serment. — Les articles 42 et 43, en ordonnant la mention de la prestation de serment au procès-verbal ou au jugement, laissent entendre que la formalité est substantielle encore ici (Req., 3 juillet 1882, K.

1883-1-85 : 2 décembre 1868, D. 1871-5-176). On ne peut se montrer plus sévère qu’en matière crdinaire, aussi fautil décider qu'il y a lieu d’autoriser les parties à dispenser du serment (Civ., 11 juin 1856, D. 1856-1-306). Les experts seront convoqués devant le juge au moyen de la cédule prévue dans larticle 29. La présence des parties n’est pas indispensable.

3° Fixation des Opérations. — Le droit d'assister aux opérations, inhérent à la libre défense des parties, doit être sauvegardé rigoureusement : de nombreux arrêts introduisent ici l'obligation d’avertir le défendeur, avec les sanctions ordinaires (Civ., 17 juin 1868, D. 1868-1-330 ; 1° juillet 1874, D. 1874- 1.334: Req., 31 juillet 1876, motifs, IX 1877-1-108). Si les parties assistent au jugement, l'indication faite par le juge vaut sommation, sinon un avertissement régulier doit être donné en temps utile (V. art. 28).

4° Opérations. Rapport. — Nous n'avons rien à ajouter aux explications données précédemment sur la présence des parties aux opérations, les formalités que celles-ci comportent et la rédaction'du rapport. Nous dirons seulement que le juge pourra, sans difficulté, sur la demande des parties, recevoir le rapport verbalement à laudience, ce mode de procéder étant moins coûteux.

5° Honoraires des experts. — Le rapport déposé, les experts ont droit au paiement immédiat de leurs honoraires. [Is seront taxés comme les témoins

(art. 25, D. 16 février 1807): l’article 24 établit la taxé comme suit :

Elle à pour base la journée de travail dont le juge fixe la valeur (Rien n’est plus suranné et illogique : On ne saurait taxer de même les services que rendent les experts et les témoins, rémunérer le déplacement des uns comme les recherches et le travail personnel des autres. Ce procédé ne laisse pas en lui-même que d’ernbarrasser le juge qui pourra se demander, non sans perplexité, à quelle somme peut équivaloir la journée de travail d’un médecin, d'un chimiste ou d’un architecte!) On estime généralement que le maximum de 10 francs, fixé par l’article 167 pour le témoin, ne doit pas être appliqué à l'expert. On lui passera donc, d’après l’article, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée s’il a dû se faire remplacer dans sa profession. Enfin, s’il habite en dehors du canton, à une distance de plus de 25 kilomètres du lieu de l'opération, on lui alloue autant de fois une double journée de travail qu'il y a de fois 50 kilomètres entre son domicile et le lieu contentieux.

Le juge établit la taxe au bas du rapport, il délivre exécutoire dans les termes de Particle 219; on admet qu'il peut connaître des difficultés soulevées à propos de sa taxe (Paris, 27 décembre 1894, D. 1895-2251: Paix," Paris, 14 >septembre . 1905 ; Pts Fr., 1905-2-415):

6° Jugement après expertise. — L'article 15 oblige le juge de paix à juger définitivement le tige dans

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