‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 48 sur 67 · DRE · texte numérisé non relu

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les quatre mois, à peine de péremption, dans le cas où un interlocutoire aurait été ordonné, mais la sanction ne serait pas encourue, le texte s’interprétant restrictivement, si le jugement avant dire droit était un simple préparatoire (Civ., 10 janvier 1912; Gaz. Pal., 6 mars 1912; Req., 24 octobre 1904, D. 1904-1-428 ; 19 mars 1884, D. 1885-1-212; V. Garsonnet, t. Il, 3° éd., n° 412 et la note de M. Japiot, Rev. Trim. de D. C., 1912, p. 547). Ainsi le juge doit ne pas perdre de vue les causes dans lesquelles il a rendu un interlocutoire, presser les experts de terminer le rapport et les parties de replacer l'affaire dans le délai prévu.

En toutes circonstances, le juge statuera d’abord sur la validité du rapport et si celui-ci est régulier il l’'emploiera à former sa conviction dans les termes des articles 322 et 323 et, au besoin, il le fera compléter par une nouvelle opération.

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