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EXPERTISE OPÉRÉE EN PRÉSENCE DU JUGE DE PAIX

Lorsque le juge décide de visiter lui-même les lieux contentieux avec l'assistance d'hommes de l’art, la nomination des experts s'effectuera comme il vient d’être dit, mais les opérations se poursuivront d’une façon particulière.

Aux jour, lieu et heure fixés, le juge de paix accompagné du greflier, porteur de la minute (art. 30) se rencontrera avec les experts et les parties.

Les experts prêteront serment, puis le juge procédera à sa visite provoquant les observations des parties, leurs réquisitions ainsi que les explications des experts : il recueillera tous les renseignements qui lui paraissent utiles, entendra même les témoins que les parties présenteront (Comp. civ., 2 juillet 1872, S. 1872-1-204). Il agit toujours comme juge et non point comme expert, il est revêtu de la plénitude de ses pouvoirs et de son autorité, il s’efforcera d'amener une conciliation, c’est son rôle essentiel.

La suite de la procédure va différer selon que l'affaire s'est présentée devant lui en premier ou en dernier ressort.

En raison de la modicité des affaires dont il connait sans appel, les articles 42 et 43 le dispensent de rédiger un procès-verbal: le jugement se bornera à énoncer le serment prêté et les avis des experts.’La rédaction d'un rapport ne vicierait d'ailleurs pas le jugement; les parties pourraient seulement refuser de payer les frais du procès-verbal. Dans les causes où l’appel est recevable, au contraire, la loi maintient l'obligation d’un rapport écrit, car il faut que le juge d'appel puisse statuer sur un document complet. Le procès-verbal sera rédigé par le greffier qui constatera le serment et mentionnera les avis exprimés par les experts (l’art. 318 ne peut être appliqué puisque le juge s'adresse à chacun des experts et connaît ainsi leurs opinions personnelles). Les experts signeront le procès-verbal.

Lorsqu'aucune conciliation n’est intervenue, laf-

faire pourra suivre son cours normal mais le juge peut, sur le lieu même, statuer sans désemparer, ce pouvoir lui est formellement reconnu par l’article 42. Quand il y a eu procès-verbal, le jugement sera mis à la suite de cet acte. Le juge décidera selon sa propre conviction ; il pourra ordonner un complément d'instruction qu'il confiera, s'il le désire, aux experts, à charge d'opérer seuls.

La taxe des experts sera établie comme il a été dit: quant au juge de paix, l’article 94 de la loi du 13 juillet 1911, modifiant l’article 1* de la loi du 21 juin 1845, ne lui accorde aucun droit de vacation mais une indemnité de transport qui a été fixée par le décret du 8 décembre 1911 (abrogeant l'ordonnance du 6 décembre 1845), éomme suit : Sil se transporte à plus de deux kilomètres du chef-heu de canton, il à droit, par kilomètre parcouru et « d'aller et retour », à 20 centimes, si le transport s’est effectué par chemin de fer, à 40 centimes si le transport a lieu autrement. Il à droit enfin à une’ allocation de #4 francs par jour et, si l'opération exige un déplacement de plus d’une journée, l’allocalion est portée à 6 franes.

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