‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 50 sur 67 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Dérogations apportées aux règles générales en raison de la juridiction

ou de la spécialité de la matière

Le législateur a reconnu que pour résoudre certaines questions soumises aux tribunaux, laide d’un expert était une garantie utile, sinon indispensable. On appelle « expertises obligatoires » par opposition aux expertises facultatives, qui sont la règle, celles que le juge se trouve obligé d’ordonner, ou les parties de pratiquer, en vertu d’une disposition formelle de la loi. Cette expression, communément employée, est vague et très souvent inexacte. Elle sert à désigner à la fois un moyen d'instruction, que la loi prescrit impérativement au cours de certains procès, et une mesure préalable à différentes procédures suivies devant la juridiction gracieuse ou contentieuse ou à différentes formalités extra-judiciaires. Enfin, dans les hypothèses prévues, le principe d'obligation ne s'impose pas avec une égale

op

force. L’expertise constitue rarement l'unique mode d'information dont disposera le juge ; tantôt la loi le lui recommande comme la mesure d'instruction la plus favorable; tantôt c'est une demande formelle des parties qui l’oblige à recourir aux experts; tantôt la validité de la procédure ultérieure ou de la formalité extra-judiciaire poursuivie, dépend de la rédaction d'un rapport. Ces différentes modalités ne permettent pas de grouper, sous des chefs bien déterminés, les cas dits « d'expertise obligatoire » ; nous nous contenterons de les étudier en les classant par matières.

Page 1