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ESTIMATION DES BIENS D'UN ABSENT

Ceux qui auront obtenu l'envoi en possession provisoire des biens d’un absent pourront requérir, pour leur süreté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles afin d’en constater l’état (art. 126 du C. civ.).

Lorsque l’absent reparaît, l'envoi en possession cesse de produire effet, et des restitutions s'imposent. Les immeubles ne peuvent pas être aliénés, l'absent en reprendra possession, mais les envoyés en possession ont lieu de craindre que l’absent les rendent responsables du mauvais état des biens. Il est donc important de faire constater l’état des immeubles au moment de l'envoi en possession. Cette mesure est conseillée par la-loi mais non pas imposée aux intéressés, c’est une sauvegarde éventuelle mais non

une obligation. Sans doute on a prétendu appliquer les articles 1730 et 1731 du Code civil d’après lesquels les immeubles, faute de constatations contraires, sont présumés pris en bon état; or, il semble que cette présomption légale ne doit pas être appliquée à un Cas non prévu d'autant plus qu'il n’y a aucune analogie entre le cas de l’envoyé en possession qui, fortuitement, prend des biens abandonnés et celui du locataire qui les choisit à sa guise: ainsi interprété, l’article 126 se retournerait contre les envoyés en possession en faveur desquels il est écrit (V. Laurent, t- II, $ 173; Baudry, t. LE, 1119 et contra Demolombe, t. Il, 98; Aubry et Rau, t. 1, $ 153).

Sur la requête de l’envoyé en possession, le tribunal désigne un seul expert choisi d'office si la partie ne lui en présente point. L'expert dressera un rapport qui sera homologué en présence du Procureur de la République, à l'occasion de quoi la partie adressera les remarques et réserves utiles. Bien que la mesure soit prise dans l'intérêt de l’envoyé en possession, les frais de visite des immeubles seront à la charge du patrimoine de l’absent.

$ IT. —— ESTIMATION DES BIENS SOUMIS A LA JOUISSANCE DES PÈRE OU MÈRE SURVIVANTS (ART. 453 COD. CIV.)

Le survivant des père et mère, tuteur légal, à la jouissance des biens du mineur, qu'il administre, jusqu’à ses 18 ans. Au lieu de vendre les meubles

dans les conditions prévues par l'article 452, il préfère peut-être les conserver pour en jouir, à charge de les restituer à la fin de son usufruit, et‘ de rendre la valeur de ceux qu'il ne pourrait représenter. Il est indispensable que l'état et la valeur de ces meubles soient fixés d’une façon certaine; une expertise s'impose. L'expert sera désigné par le subrogétuteur; ce pourra être un officier public: ou toute autre personne de confiance (Cass. Bruxelles, 2 mai 1839, S. 1840-2-100). La nomination sera faite devant le juge de paix du canton où la succession s’est ouverte. L'estimation aura lieu en présence du subrogé-tuteur après le serment de l'expert. Le rapport sera déposé au greffe de la justice de paix, il n'y a pas lieu à homologation. Les frais de l'expertise sont à la charge des père ou mère intéressés.

On lit dans l’article 453 que l'estimation sera faite à juste valeur, nous verrons plus loin le sens de cette expression.

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