PASSES
$ IV. — L'EXPERTISE EN MATIÈRE DE PARTAGES Partages entre majeurs devant notaire. — L'article’
978, qui traite de La formation des lots entre copartageants majeurs, oblige l’un d'eux à composer les lots à attribuer. Mais pour qu'un cohéritier puisse procéder à cette opération, il faut que les autres soient d'accord et qu'il accepte sa commission. Sinon, le notaire liquidateur « sans qu'il soit besoin d'aucune procédure, renverra les parties devant le juge-commissaire et celui-ci nommera un expert ».
La nomination émane du juge seul ; elle se fait par voie de simple ordonnance. C’est le même juge qui recevra le serment.
L'expert procédera à ses opérations selon le mode ordinaire, puis dressera un rapport qui — disposition
exceptionnelle — sera déposé entre les mains du notaire et annexé à la suite du procès-verbal. . Partages judiciaires. — a). En ce qui concerne les
immeubles, l'expertise peut intervenir au cours d’un partage, comme mesure préparatoire, dans trois circonstances :
1° Pour indiquer s’il y a lieu à partage en nature ou à licitation ;
2 Pour faire connaître, lorsque le partage est ordonné, la valeur des biens ou composer les lots ;
3° Pour permettre d'établir la mise à prix des immeubles destinés à être licités (V. infra) (Civ., art-1824,:825 Cr: cite. 9702);
Le caractère facultatif de l'expertise, en ces diverses circonstances, apparaît nettement dans l’article 970 tel qu'il a été modifié en 1841: « Le Tribunal... pourra déclarer qu'il sera immédiatement procédé, sans experlise préalable, mème lorsqu'il y aura des mineurs en cause ». La présence d’incapables n’est donc plus une obligation pour lui à ordonner l’expertise: sur ce point l’article 466 s’est trouvé abrogé. Le juge appréciera souverainement s'il y a lieu à expertise ; il s’aidera de tous les titres fournis, des baux, etc. Laurent estime (t. X, 318) qu'il doit ordonner l'expertise si les parties l’en requièrent, cela n'apparaît pas dans le texte.
Le tribunal ordonnera une ou plusieurs expertises, selon l'importance des biens à vendre, leur situation et leur nature.
Il confiera l'opération à un ou trois experts. Depuis la nouvelle rédaction, larticle 971 n'oblige plus à désigner trois experts s’il y a des incapables ; enfin, il autorise le juge à se passer de l’adbésion des parties pour ne désigner qu'un expert.
La désignation en appartient aux parties et au juge à défaut d'entente. Ce point est controversé. La solution que nous donnons cadre, certes, avec l’article 824, mais non avec l’article 466 du Code civil, qui décide que dans les partages où un mineur est intéressé, les experts seront nommés par le tribunal: dès lors, a-t-on dit, on restreindra l'application de l'article 824 au cas où toutes les parties sont capables (Douai, 12 mai 1827, J. G., Successions,
n° 1709). On répond avec raison : 1° que l’article 824 ne vise pas seulement le cas où les parties sont toutes capables, car aux termes des articles 838 et 840, les articles 819 et suivants doivent être observés s'il y a parmi les héritiers des mineurs : l’article 824 a donc une portée très générale : 2° que l’article 824 promulgué après l’article 466, y déroge implicitement ; 3° qu enfin, le renvoi fait par l’article 971 aux formalités prescrites dans les articles 302 et suivants met simplement en jeu les règles générales de l'expertise (Demolombe, t. XV, 642: Aubry et Rau, tiNI, p.546, n°10; Garsonnet,t. NII, 52852; n°18).
Le serment sera reçu conformément à l’article 956 et les formalités s’accompliront comme d'ordinaire. L'article 971 ajoute que les rapports présenteront, des biens, une estimation sommaire, sans entrer dans le détail des immeubles à partager en indiquant, d’après l’article 824, si l'objet estimé peut être commodément partagé et de quelle manière.
Si la mission des experts comporte, outre l’estimation des biens, la composition des lots, nous trouvons une nouvelle antinomie entre les articles 466 et 824 d’une part et l’article 834 du Code civil d’autre part. Les deux premiers textes confient la composition des lots à l'expert, le troisième donne ce soin à l’un des copartageants ou, à son défaut, à un expert désigné par le juge. Il importe alors de se reporter aux articles 975 et 976 qui « lèvent cette contradiction et, tout en renvoyant à l’article 466 du Code civil qu'ils abrogent en partie, restreignent la
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mission des experts quant à la formation des lots à l'hypothèse par eux prévue » (Garsonnet, t. VIE, 2853, note 5). En effet, l’article 975 vise le cas où la masse à partager se compose de biens que les experts ont été chargés d'estimer et où les droits des parties sont déjà liquidés: ils peuvent alors composer les lots. Mais autrement les experts ne sauraient procéder à cette opération et l’on devra appliquer l'arüicle 976, c'est-à-dire que les lots seront composés, à défaut d'entente, au moyen d'une nouvelle expertise (Dijon, 10 août 1837, D. 1839-2-102: Riom, 17 juin 1829, D. 1832-2-9).
En tous les cas, le rapport devra fixer chacune des parts que l’on peut former et leur valeur.
Le rapport sera déposé au greffe du tribunal qui l'a ordonné. Il devra être entériné (art. 971); le tribunal devra examiner sa validité ; on comprend que cette formalité soit indispensable si le rapport sert à composer les lots, afin de garantir la sincérité du travail des experts. L'entérinement sera demandé par simple acte.
Le tribunal puisera, s'il doit rendre une décision ultérieure, dans le rapport, les renseignements qu'il jugera utiles: en cas d’inexactitude ou d'insuffisance, rien n'empêche d'en ordonner un nouveau.
b). En ce qui concerne les meubles. L'inventaire contient ordinairement une prisée du mobilier. Lorsqu'il n'y à pas eu prisée dans un inventaire régulier, l'article 825 prescrit une estimalion par experts. On peut encore supposer que les parties
n’acceptent pas la prisée ou veulent la faire rectifier. Les experts seront désignés comme Particle 824 le prévoit. Leur estimation sera faite à juste titre et sans crue (V. infra).
Rescision de Parlages. — 1° Le Code civil édicte dans les articles 887 et suivants qu'un partage peut être rescindé « lorsqu'un cohéritier établit à son préjudice une lésion de plus du quart » et la rescision ne peut ainsi être prononcée que si le demandeur prouve qu'il n a pas eu dans le partage les trois quarts de ce qu'ildevait avoir. Pour ce faire, il y a lieu évidemment de rechercher la valeur des biens partagés à l’époque du partage (890). La plupart du temps, ces deux points ne peuvent être résolus qu'au moyen d’une expertise, mais l’expertise n’est pas cbligatoire, les tribunaux ne l’ordonnant que s'ils n’ont pas d'autres moyens de s'instruire (Cass., 16 décembre 1847, S. 1848-1-687). L'opération ne comporte pas de règles spéciales.
2° L'article 1079 admet l’action en rescision pour lésion de plus du quart contre le partage d’ascendant et aussi pour un autre motif : L'excès de l'avantage gratuit qu'un des cohéritiers peut retirer du partage. Là, encore, le tribunal, afin de rechercher quelle était la valeur des biens existants au décès et celle des biens précédemment donnés, pourra prescrire une expertise si l'opération lui paraît utile. On suivra la procédure ordinaire. L'article 1080 introduit une disposition spéciale, fort intéressante pour les experts. L'enfant qui attaquera le partage
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devra faire l'avance des frais d'estimation : il devra donc consigner les frais et honoraires des experts et ces derniers auraient le droit de refuser d’entreprendre leur travail tant qu'une consignation suffisante ne serait pas effectuée par le poursuivant.