V. — L'EXPERTISE DANS LES VENTES
Vente (ou échange) de biens dotaux. — Lorsque le tribunal reconnait qu'il peut autoriser une femme dotale à vendre ses biens dotaux, dans les hypothèses prévues par l’article 1558 du Code civil, l’article 997 du Code de procédure rend applicables les formalités indiquées dans l’article 955 pour les ventes de biens de mineurs. Afin de fixer la mise à prix des immeubles à vendre, il a la faculté, suivant les circonstances, de commettre un ou trois experts. La procédure sera poursuivie conformément aux articles: 955 et suivants. L’expertise est donc facultative et les estimations des experts ne s'imposent pas.
Quand la femme veut obtenir d'échanger son immeuble dotal contre un autre immeuble de même valeur, elle devra non-seulement prouver lPutilité de l'échange, mais encore établir que l'immeuble à acquérir est d’une valeur égale au 4/5 au moins de la valeur de l'immeuble cédé, et cette comparaison ne peut être faite qu'au moyen d'une expertise. Cette opération est donc ici de rigueur (on estime toutefois que l'obligation disparaîtrait au cas où le contrat
de mariage dispenserait la femme de recourir à l'expertise: mais l'échange, opéré dans ces conditions, se fera en vertu du contrat et non de la loi (Guillouard, Cont. de mariage, t. IV, $ 2051):
La nomination des experts est abandonnée au juge. Les opérations s’accompliront en conformité des articles 956 et suivants ci-après.
Rescision de vente pour lésion. — Quand le vendeur a été lésé de plus des 7/12 dans le prix d’un immeuble, l'article 1674 l’autorise à demander la rescision de la vente. Il devra prouver qu'au moment de cette vente Le prix stipulé n’atteignait pas les 5/12 de la valeur de l'immeuble. Le juge saisi de la demande en rescision a donc à apprécier souverainement la valeur de l'immeuble, d’après son état au moment du contrat. La question est importante, elle met en jeu le sort de la propriété ; aussi la loi, ordonnant qu'elle soit posée dans un délai très bref, prescrit d'autre part au juge de n'admettre la preuve que de faits vraisemblables et graves (1677). La question est aussi fort délicate, elle exige des connaissances spéciales, elle demande également un examen rétrospectif de la situation de l'immeuble, une comparaison entre cet immeuble et d'autres biens analogues : le concours des experts devient indispensable. On à prétendu, et une vive controverse s'est élevée à ce sujet, que l'expertise n'élail pas ici une simple mesure facultative, que le juge devait l'ordonner dans tous les cas où les faits cotés lui paraissaient vraisemblables. La loi, dit-on,
tient à assurer à l'acquéreur certaines garanties et notamment une décision müûrement préparée ; la preuve ne pourra se faire que par des experts (1678) et cela serait si vrai qu'un projet de loi, disposant que la rescision pourrait être admise sans qu'il fût besoin d’une estimation par experts, avait été repoussé par le tribunat qui proposa la rédaction actuellement appliquée (Planiol,t. LE, n° 1595; Aubry et Rau, t. IV, $ 358, n° 15: Baudry, n° 707). Or, nous ne pensons point que, même l'argument historique aidant, l'expertise soit une mesure obligatoire. L'article 1678 est intimement lié au précédent: celui-ci impose au juge de contrôler sévèrement les allégations des parties et de n'en ordonner la preuve que si elles lui paraissent vraisemblables, preuve qui sera de préférence un rapport d'expert, moyen plus sûr que l'enquête. Puisque l’on invoque les travaux du Code, nous répondrons que la section de législation disait bien : «il ne suffit pas que le juge puisse décider lui-même s'il y a lésion ou non, il faudrait encore connaître la juste valeur de limmeuble afin que dans le cas où l'acquéreur voudrait user du droit de retenir l'objet en payant un supplément de juste valeur, on sache à quelle somme s'élève ce supplément » (Dans Fenet, p. 89-90). Or, ce sont là deux choses essentiellement différentes : la preuve de la lésion et la fixation du supplément de prix dû par l'acquéreur. La lésion peut être manifeste, à quoi servirait alors de prescrire un rapport si le juge reconnaissait jusqu'à l'évidence que ce moyen ne saurait faire changer sa convic
tion? S'il y a lieu de fixer le supplément de prix que devra l'acquéreur, un rapport pourra avoir pour objet ce point spécial. Comme dit fort bien, en résumé, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 31 mars 1840 (J. G. Expertise, n° 185) « la loi défend d’avoir recours à d’autres moyens de preuve, mais elle n'a pas constitué les trois experts en tribunal arbitral et elle ne les a pas substitués aux droits et aux pouvoirs des tribunaux » (V. Paris, 27 août 1847, D. 1848-2-43; Guillouard, De la Vente, n° 703; Laurent, t. XXIV, 437).
Par conséquent, de même que le tribunal peut rejeter, sans plus ample informé, une demande en rescision basée sur des faits qu'il estime inconcluants (arg. art. 1677 et 4678), de même il peut, en se fondant sur les pièces produites, titres de propriétés, baux des immeubles vendus ou des immeubles voisins, en s’autorisant d’une visite des lieux, prononcer immédiatement la rescision.
L'expertise offrira les particularités suivantes :
1° Elle ne peut être effectuée que par trois experts (1688, 1680) :
2° Les trois experts sont nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement (1680); l'accord doit, par conséquent, intervenir avant le jugement, les parties ne pourraient profiter de l'article 305.
Les articles 1678 et 1679 reproduisent l’article 318. Quant aux articles 322 et 323, ils sont applicables, le juge pouvant décider à l'encontre des experts
(Req., 31 mars 1840, S. 1840-1-304) ou pouvant ordonner une nouvelle opération; rien ne l'empéchant même de préférer une enquête à titre de complément d'instruction (Cass., 21 mai 1843, D. 1843-1-308).
Ventes judiciaires d'Immeubles — La loi prévoit une expertise dans les cas suivants, où des immeubles sont mis en vente par autorité de justice :
1° Ventes de biens de mineurs {955 C. pr. civ.) ou de biens dotaux (art. 957), V. p. 263 :
2° Ventes d'immeubles dépendant de succession bénéficiaire ou vacante, ou d’une faillite (art. 987, 100G/pre 02572 Crcom :
3° Licitations (art. 970 et suivants).
l° Vente de biens de mineurs : L'avis des parents qui autorise la vente des biens d’un mineur, doit être homologué par le tribunal qui fixera les conditions de la vente et la mise à prix des immeubles. Cette mise à prix sera réglée, soit d’après l'avis des parents, soit d’après les titres de propriété, soit d’après les baux authentiques ou sous seings privés ayant date certaine, et, à défaut de baux, d’après le rôle de la contribution foncière. Mais si le tribunal est dépourvu de tout moyen d'estimation, il pourra faire procéder à l'expertise de l’un ou de la totalité des immeubles. L'article 955, modifié en 1841, donne ainsi aux tribunaux les pouvoirs les plus larges, qu'il ne possédait pas auparavant, pour fixer les mises à prix; ül s’appuiera sur toute espèce de documents, on ne limite pas son choix, dans ces conditions l'expertise n’est jamais indispensable.
op
Le juge désigne un ou trois experts, selon l’importance des biens, le choix lui en appartient exclusivement.
L'expert prête serment devant le Président du tribunal ou devant un juge de paix commis (956).
Les opérations, qui s’accomplissent comme à l'ordinaire, une fois terminées, on rédige un rapport qui € indiquera sommairement les bases de l’estimation sans entrer dans le détail descriptif des biens à vendre » (Pancien article ajoutait qu'il serait rédigé en un seul avis, à la pluralité des voix, disposition alors indispensable puisque le rapport liait le tribunal). Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal qui a ordonné la vente. On ne l’expédie pas, sauf en cas de contestation. Le juge le consultera à titre de document (1) : il taxera les frais qui seront compris dans les frais généraux de la vente.
2° Ventes d'immeubles de successions bénéficiaires ou vacantes ou de faillites : Sur la demande de lhéritier bénéficiaire, du curateur ou du syndic, le tribunal, saisi par voie de requête, doit, conformément à l'article 987, après communication au ministère public et rapport d'un magistrat, autoriser la vente et fixer la mise à prix des immeubles. Au préalable, il peut prescrire une expertise afin de connaître la valeur des biens. Quoique larticle 988 ne renvoie
(1) L'article 20 de l'Ordonnance du 18 octobre 1841 déclare que l'article 75 du décret de 1807 est inapplicable aux requêtes contenant demande ou réponse en entérinement de rapport d'experts.
pas à l’article 955, on peut s'inspirer de ce dernier texte et décider, par analogie, que le tribunal n’est jamais obligé de recourir à ce moyen solution qui découle de l'alternative posée par la loi de 1841, modifiant l’article 987 qui auparavant exigeait expressément l'expertise. L'opération sera confiée à un seul expert désigné d'oflice.
Le rapport sera déposé au greffe du tribunal saisi et par lui entériné sur requête (1) (987). Mais le juge ne consultera les estimations des experts qu'à titre de renseignement pour fixer les mises à prix.
3° Licitation. Le juge fixe encore les mises à prix quand il y a lieu à biciter des immeubles indivis (970). Primitivement, le Code imposait l'expertise, même aux parties majeures: depuis 1841, même quand il y à des mineurs en cause, le juge peut se dispenser de recourir aux experts s'il a d’autres éléments d'estimation suflisants.
L'opération portera sur tout où partie des immeubles: il pourra y avoir des rapports distincts s’il existe des immeubles éloignés (Civ., 12 novembre 1878, D. 1878-1-459). La procédure à suivre sera celle que tracent les articles 970 et 971, telle que nous l'avons étudiée à propos des partages (p. 258 s.). Là encore le tribunal puisera, dans le rapport des experts, des avis dont il s’aide pour fixer les conditions de la
(1) La formalité de l’entérinement se comprenait au moment où le rapport était obligatoire : l'expression est demeurée dans la loi après la modification de 1841, mais elle ne porte plus.
vente ; une nouvelle expertise pourrait être ordonnée en cas de besoin.
Tarifs applicables aux experts dans les ventes judiciaires.
Ils sont fixés dans l’article 15 de l'Ordonnance du 10 octobre 1841.
Cet article ne fait que reproduire les articles 159 et 161 du tarif de 1807. L'article 16 prévoit la réduction du dixième pour les experts des tribunaux siégeant dans les chefs-lieux de Cour et des Tribunaux des villes possédant plus de trente mille âmes (Comp. p. 190).
En ce qui concerne l'effet de l'expertise sur les remises attribuées aux avoués, voyez l’article 11 de l'Ordonnance.