‹ L'Expertise devant les Juridictions CivilesChapitre 56 sur 67 · VI. — L'EXPERTISE EN MATIÈRE DE LOUAGE · texte numérisé non relu

VI. — L'EXPERTISE EN MATIÈRE DE LOUAGE

L'article 1716 prévoit le cas où lexécution d'un bail verbal ayant commencé, il s'élève une contestaion sur le prix : Il n'existe pas de quittances. Le juge recueillera l'affirmation du propriétaire et fe croira sur serment. Le locataire peut cependant sauvegarder sa défense en demandant une estimaion du loyer par expert. Le choix lui appartient entre ces deux moyens : serment par le propriétaire ou expertise, ce sont les seuls que le juge peut employer. Lorsque le locataire opte pour l'expertise, le juge devra l’ordonner, mais cette obligation n'existe

ne lie

que si l'option est possible, l'impossibilité de déférer le serment rompt l'alternative et permet au juge de s'appuyer sur d’autres éléments de conviction (Req., 13 mars 1867, D. 1867-1-175). Aucune modification na été apportée à la procédure d’expertise ; la loi a réglé cependant la question des frais. Elle voit certainement le propriétaire avec faveur; la charge de la preuve incombe au locataire et, si l'estimation excède le prix qu'il avait déclaré, les frais d'expertise restent à sa charge. Or il semble bien que cette disposition à pour but d'empêcher des réclamations vexatoires contre le bailleur et qu’elle doit être appliquée uniquement dans l'hypothèse où la réclamation à paru injustifiée ; nous pensons que si les experts n’admettaient ni l'estimation du propriétaire, ni celle du locataire, l’article 1716 cesserait d’être applicable. Le juge ne doit pas être privé de son pouvoir discrétionnaire de répartir des dépens entre les parties selon qu’elles succombent sur un point ou l’emportent sur l’autre (Req., 26 décembre 1899, D. 1900-1-126; Rapport et note).

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