VII. — ATTRIBUTION EN PAYEMENT D'UN OBJET DONNÉ EN GAGE
Le créancier gagiste n'est pas maître de s’attribuer le gage en payement de sa créance. À défaut de payement, il doit s'adresser au juge et demander soit la mise en vente aux enchères du gage, soit l'attribution de l'objet engagé à due concurrence de
sa créance (Guillouard, Nantissement, $ 171). Dans ce dernier cas, la valeur du gage doit être estimée par experts (2078 Cod. civ.). L'expertise est-elle obligatoire? Il semble que si l'intervention du juge est indispensable, celle de l'expert ne le soit pas. L'article 2078 ne contenant pas de prescription rigoureuse, le droit commun continuera à s’appliquer ; enfin un rapport serait une formalité dispendieuse et inutile lorsque la valeur du gage est connue d'une façon certaine, par exemple par le cours de la Bourse (Civ., 1‘ juillet 1866, D. 1856-1-274; Req., 4 avril 1866; D. 1867-1-33), Le juge s’inspirera donc des documents de la cause, il s’appuiera au besoin sur une expertise amiablement opérée (D. 1867-1-33, n° 2), on ne recourra au ministère des experts qu’en cas d'incertitude.
La procédure doit être contradictoirement suivie afin qu'elle puisse être opposable au débiteur ; une ordonnance de référé satisferait aux exigences de Ja loi (Req., 11 novembre 1867, S. 1868-1-69).
Trois experts seront nommés mais, à défaut de dispositions dérogatoires, les parties seront réservées à les choisir.
Mis en possession du rapport, le juge:fixera la valeur du gage en s’aidant des appréciations qu'il y trouve.
Ajoutons que si le contrat ne peut approprier le créancier du gage en cas de non paiement, il n’y a pas de raison pour prohiber une clause de ce genre lorsque l’on est convenu que l’appropriation aurait lieu après estimation par experts.
$ VIIT. —— coxsERvATION DU PRIVILÈGE DES CONSTRUCTEURS
La créance des architectes, entrepreneurs, maçons et autres entrepreneurs, pour tout travail d’édificaion, de reconstruction ou réparation, à des bâtiments, Canaux ou ouvrages quelconques, est admise en privilège par l’article 2103 du Code civil, mais ce privilège se réduit à la plus-value existante à l’époque de laliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits. Le constructeur a donc pour gage la plus-value qu'il a fait directement entrer dans le patrimoine du propriétaire. Pour déterminer cette plus-value et asseoir le privilège dont s’agit, il faut tenir compte de l’état de l’immeuble avant les travaux et de son état au moment de la vente: l'opération exige de sérieuses garanties en faveur des autres créanciers. La loi impose des formalités indispensables. Il s'agit de deux rapports d'expert, dressé l’un avant, l’autre après les travaux.
I. — Le premier rapport a pour but de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclare avoir l'intention de faire et, par cuvrages, on entend non seulement les constructions neuves mais encore des réparations; ce rapport est absolument nécessaire pour faire naître le privilège (Civ., 11 juillet 1855, D. 1856-1-9; 20 novembre 1839, S. 1839-1-903). Faut-il se montrer . aussi rigoureux en ce qui concerne le moment où i
doit être dressé? Certains arrêts avaient décidé que, pour avoir effet utile, lexpertise devait s'effectuer avant que tout travail fût commencé (Civ. ci-dessus et 30 décembre 1912: Gaz. Pal., 23 février 1913). Mais la doctrine se montre moins stricte (V. Note de Loynes, D. 1894-1-230). Les travaux peuvent-ils être facilement reconnus et constatés? Le privilège existe incontestablement en ce qui concerne les travaux effectués depuis car le rapport leur devient préalable (Paris, 2 avril 1890, D. 1894-1-230). Si on a, vu l'urgence, procédé aux travaux et que l'expert reconnaisse cependant l’état primitif des lieux, le privilège serait même encore conservé (Guillouard, Priv., t. Il, 541), en effet l'urgence peut empêcher les parties de prendre les mesures commandées par l'article 2103.
C’est un expert unique qui dressera ce premier état de lieux ; il sera commis judiciairement par le tribunal de la situation de l'immeuble, saisi par voie de requête aussi bien à la demande de larchitecte que du propriétaire lui-même qui a intérêt à faire constater l’état de ses immeubles (Metz, 7 février 1866, D. 1866-2-31). Le tribunal nomme d'office l'expert.
Une fois le rapport rédigé et déposé, le greffier, sans que l’entérinement soit exigé, en délivre une expédition qui est destinée à être transcrite et cette transcription, devra se faire en principe, avant le commencement des travaux (Civ., 12 décembre 1893, D. 1894-1-225)., Les remarques que nous avons faites
pour les travaux d'urgence doivent encore s’appliquer ici.
FH. — La plus-value acquise par les immeubles, à la suite des travaux, sera établie par un deuxième rapport dressé après la perfection des travaux, dans les six mois. Le premier expert pourra être désigné. La procédure déjà suivie sera employée.
Le rapport devra indiquer tous les éléments propres à établir l’état nouveau de l'immeuble. Il sera transcrit également, dans le même délai de six mois, ainsi qu'il semble résulter des articles 2103 $ 4 et 2110. rapprochés (C* Lyon, 13 avril 1831, D.
Cette seconde transcription est absolument indispensable pour la conservation du privilège dont les effets remonteront alors à la date de l'inscription du premier rapport (Cass., 31 janvier 1898; Gaz. Trib., 27 mars 1898).